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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 6 janv. 2025, n° 24/01276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
06 Janvier 2025
AFFAIRE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE
C/
[Adresse 6]
N° RG 24/01276 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HQYL
Assignation :27 Mai 2024
Ordonnance de Clôture : 04 Juillet 2024
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU SIX JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Maître Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSE :
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non constituée
EVOCATION :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 07 Octobre 2024,
Composition du Tribunal :
Président : Luis GAMEIRO, Vice-Président, statuant comme JUGE UNIQUE
Greffier, lors des débats et du prononcé : Séverine MOIRÉ.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 16 décembre 2024. La décision a été prorogée au 06 Janvier 2025
JUGEMENT du 06 Janvier 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
par Luis GAMEIRO, Vice-Président,
réputé contradictoire
signé par Luis GAMEIRO, Vice-Président, et par Séverine MOIRÉ, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par acte sous seing privé daté du 27 décembre 2013, la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de l’Anjou et du Maine (CRCAM de l’Anjou et du Maine ci-après) a consenti à Monsieur [V] [G] un prêt professionnel n°10000065791 d’un montant de 5 600 euros, au taux d’intérêt annuel fixe de 4,65 % l’an, stipulé remboursable en 120 mois.
Par acte sous seing privé daté du 7 juillet 2016, la CRCAM de l’Anjou et du Maine a consenti au GAEC DE [Localité 9] un prêt professionnel n°100000351053 d’un montant de 12 600 euros, au taux d’intérêt annuel fixe de 1,80 % l’an, stipulé remboursable en 144 mois.
Par acte sous seing privé daté du 7 juillet 2016, la CRCAM de l’Anjou et du Maine a consenti au [Adresse 8] un prêt professionnel n°10000351066 d’un montant de 42 000 euros, au taux d’intérêt annuel fixe de 1,80 % l’an, stipulé remboursable en 144 mois.
Par acte sous seing privé daté du 7 juillet 2016, la CRCAM de l’Anjou et du Maine a consenti à Monsieur [V] [G] un prêt professionnel n°10000222262 d’un montant de 45 000 euros, au taux d’intérêt annuel fixe de 3,95 % l’an, stipulé remboursable en 144 mois.
Par acte sous seing privé daté du 25 mai 2016, le GAEC DE LA [Adresse 10] a ouvert dans les livres de la CRCAM DE L’ANJOU ET DU MAINE un compte-courant n°96379244618.
Suivant actes de transfert de prêts en date du 28 octobre 2016, les prêts professionnels n°10000065791 et n°10000222262 initialement consentis à Monsieur [G] ont été transférés au [Adresse 8].
Par résolution de l’assemblée générale du GAEC DE [Localité 9] en date du 19 octobre 2022, publiée au service de la publicité foncière le 24 octobre 2022, il a été décidé de la transformation de la structure en EARL à compter du 19 octobre 2022.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 21 novembre 2023, la CRCAM de l’Anjou et du Maine a mis en demeure le [Adresse 8] de régulariser les sommes impayées.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 19 décembre 2023, la CRCAM de l’Anjou et du Maine a notifié au [Adresse 8] la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 mai 2024, remis à l’épouse du gérant du défendeur qui a déclaré être habilitée à recevoir copie de l’acte, la CRCAM de l’Anjou et du Maine a fait assigner l’EARL [Adresse 5] devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins de :
— condamner l’EARL DE [Localité 9] à lui payer les sommes suivantes :
— 20 543,73 euros au titre du prêt n°10000351066 outre les intérêts au taux de 4,80 % sur la somme de 18 372,67 euros à compter du 26 février 2024 ;
— 21 089,89 euros au titre du prêt n°10000222262 outre les intérêts au taux de 6,95 % sur la somme de 18 827,74 euros à compter du 26 février 2024 ;
— 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;
— condamner l’EARL [Adresse 5] aux entiers dépens de l’instance.
L’EARL DE [Localité 9] n’a pas constitué avocat.
La présente décision sera par conséquent réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire, en l’absence de constitution d’avocat de la part du défendeur, il importe de rappeler que s’appliquent les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement :
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait et doivent être exécutées de bonne foi.
Il résulte des articles 1892, 1895 et 1902 du code civil, que le prêt d’une somme d’argent est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine somme énoncée au contrat, à la charge par cette dernière de lui rendre au terme convenu.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En application des articles 1224 et 1225 du même code, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, il est versé par la CRCAM de l’Anjou et du Maine les pièces suivantes :
— une copie de l’ensemble des prêts souscrits par Monsieur [V] [G] et par le GAEC DE LA TOUR devenu [Adresse 7] ;
— l’acte de transfert de prêts entre Monsieur [V] [G] et le GAEC DE LA TOUR;
— le courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 21 novembre 2023 adressé au [Adresse 8] et le mettant en demeure de régulariser les prêts impayés;
— un courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 19 décembre 2023 adressé au GAEC DE [Localité 9] notifiant à celui-ci la déchéance du terme;
— l’historique des remboursements au titre des différents prêts ;
— les décomptes des sommes dues pour chacun des deux prêts impayés ;
— les statuts du GAEC DE LA [Adresse 10] ;
— une copie du procès-verbal de l’assemblée générale du [Adresse 8] en date du 19 octobre 2022, publié au service de la publicité foncière le 24 octobre 2022, ayant décidé de la transformation de la structure en EARL à compter du 19 octobre 2022.
Les conditions générales du prêt n°10000351066, contiennent un article intitulé « déchéance du terme » qui stipule que le prêteur pourra exiger immédiatement toutes les sommes dues en capital, intérêts, frais, commissions et accessoires, sur envoi fait par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en cas notamment « de défaut de règlement à bonne date par l’emprunteur d’une quelconque somme due au prêteur au titre de ce présent prêt ».
Les conditions générales du prêt n°10000222262 contiennent des dispositions identiques.
Comme dit ci-dessus, l’EARL DE [Localité 9] a été mis en demeure de payer les sommes impayées, au titre des prêts n°10000351066 et n°10000222262, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 21 novembre 2023.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 19 décembre 2023,la CRCAM de l’Anjou et du Maine a prononcé la déchéance du terme de ces deux prêts.
Au regard de ce qui précède, la CRCAM de l’Anjou et du Maine était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
En conséquence, la CRCAM de l’Anjou et du Maine est bien fondée à réclamer paiement des sommes suivantes :
* au titre du prêt n°10000351066 :
— 18 372,67 euros au titre du capital restant dû à la date du 19 décembre 2023,
— 164,30 euros au titre des intérêts au taux contractuel de 4,8 % sur la somme de 18 372,67 euros du 19 décembre 2023 au 25 février 2024 ;
— 6,76 euros à titre d’intérêt de retard ;
* au titre du prêt n°10000222262 :
— 18 827,74 euros au titre du capital restant dû à la date du 25 février 2025,
— 243,78 euros au titre des intérêts au taux contractuel de 6,95 % sur la somme de 18 827,74 euros ;
— 18,37 euros à titre d’intérêt de retard.
Compte tenu de ce qui précède, il convient donc de condamner l’EARL [Adresse 5] à payer à la CRCAM de l’Anjou et du Maine :
— la somme de 20 543,73 euros au titre du prêt n°10000351066 avec intérêts au taux de 4,80 % sur la somme de 18 372,67 euros à compter du 26 février 2024 ;
— la somme de 21 089,89 euros au titre du prêt n°10000222262 avec intérêts au taux de 6,95 % sur la somme de 18 827,74 euros à compter du 26 février 2024.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Ainsi, l’EARL [Adresse 5], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la CRCAM de l’Anjou et du Maine la totalité de ses frais irrépétibles. Il convient ainsi de condamner l’EARL [Adresse 5] à payer à la CRCAM de l’Anjou et du Maine la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, pose la règle selon laquelle les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code prévoit que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
Dans la présente espèce, il n’est justifié d’aucun élément de nature à déroger au principe selon lequel les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Il y a par conséquent lieu de dire que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE l’EARL [Adresse 5] à payer à la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de l’Anjou et du Maine les sommes suivantes :
— 20 543,73 euros au titre du prêt n°10000351066 avec intérêts au taux de 4,80 % sur la somme de 18 372,67 euros à compter du 26 février 2024 ;
— 21 089,89 euros au titre du prêt n°10000222262 avec intérêts au taux de 6,95 % sur la somme de 18 827,74 euros à compter du 26 février 2024 ;
CONDAMNE l’EARL [Adresse 5] à payer à la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de l’Anjou et du Maine la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’EARL [Adresse 5] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes de la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de l’Anjou et du Maine ;
DIT que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le SIX JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, par Luis GAMEIRO, Vice-Président, assisté de Séverine MOIRÉ, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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