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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b5, 9 févr. 2026, n° 23/08567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/08567 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3XUK
AFFAIRE :
M. [H] [X] (Maître Stéphanie ROCHE de la SELARL IN SITU AVOCATS)
C/
S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE (la SELARL ROUSSEL-CABAYE ET ASSOCIES)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 05 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 09 Février 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 Février 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 09 Février 2026
Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente
Assistée de Madame Pauline BILLO-BONIFAY, greffier placé lors du prononcé
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [H] [X]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 6] (ROYAUME-UNI)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Stéphanie ROCHE de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
Immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°954 507 976,
dont le siège social est sis [Adresse 2],
prise en la personne de son directeur légal, domicilié en cette qulité audit siège.
représentée par Maître Hubert ROUSSEL de la SELARL ROUSSEL-CABAYE ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
FAITS ET PROCEDURE
[H] [X] est titulaire d’un compte bancaire ouvert auprès de la SA LYONNAISE DE BANQUE.
[H] [X] a été victime d’une fraude bancaire en deux étapes :
— le jeudi 16 mars 2023, il a reçu deux SMS pour régler une amende via la plateforme ANTAI, ce qui a permis la récupération de ses données bancaires,
— le lundi 20 mars 2023, il a reçu un appel d’une personne se présentant comme un conseiller de la SA LYONNAISE DE BANQUE.
Le 19 mars 2023, la SA LYONNAISE DE BANQUE avait envoyé à [H] [X] un message d’alerte.
Le 01 avril 2023, la SA LYONNAISE DE BANQUE a informé [H] [X] que son compte avait été débité de la somme de 1.500,00 Euros. [H] [X] a alors constaté deux autres virement d’un montant de 500,00 Euros. [H] [X] a formé opposition à cette date.
Le 07 avril 2023, [H] [X] a déposé une plainte pénale du chef d’escroquerie.
La SA LYONNAISE DE BANQUE a refusé les demandes de remboursement de [H] [X].
*
Par acte en date du 04 août 2023, [H] [X] a assigné la SA LYONNAISE DE BANQUE aux fins qu’elle soit condamnée à lui verser :
— la somme de 8.033,76 Euros à parfaire avec intérêts capitalisés à compter du 03 avril 2023 en restitution des sommes débitées dans le cadre des opérations frauduleuses,
— la somme de 4.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts,
— la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
[H] [X] fait valoir :
— qu’il agissait au visa de l’article L133-18 du Code Monétaire et Financier,
— qu’il n’avait pas pu donner suite à l’alerte de la SA LYONNAISE DE BANQUE qui avait été donnée un jour non ouvré,
— qu’il appartenait à la banque d’établir qu’il avait commis une faute intentionnelle ou fait preuve de négligence, ce qui n’était pas le cas,
— que la SA LYONNAISE DE BANQUE n’avait recrédité son compte que partiellement.
[H] [X] invoque également les défaillances de la SA LYONNAISE DE BANQUE en indiquant :
— qu’elle avait fait preuve d’un défaut de vigilance,
— qu’elle ne l’avait pas suffisamment informé de l’existence de ce genre de fraude,
— qu’elle avait désactivé sa carte bancaire et son accès INTERNET.
*
La SA LYONNAISE DE BANQUE conclut au débouté, faisant valoir :
— qu’il appartenait à [H] [X] de démontrer que le paiement n’avait pas été autorisé, ce qu’il ne faisait pas,
— que les opérations contestées étaient des opérations à distance,
— que [H] [X] avait communiqué ses données de sécurité personnalisées,
— qu’il y avait eu une double authentification par l’identifiant et par le mot de passe ainsi que que par le code à usage unique,
— qu’elle rapportait la preuve que les opérations avaient été authentifiées, enregistrées et comptabilisées,
— que, dans ces conditions, les opérations avaient été autorisées au sens du droit bancaire.
Subsidiairement, elle indique que [H] [X] avait fait preuve d’une négligence grave, à savoir :
— que [H] [X] avait permis l’accès à ses comptes et à ses données personnelles,
— que [H] [X] avait validé les opérations litigieuses par l’utilisation de son code personnel,
— qu’elle avait alerté ses clients sur les risques de fraude,
— que de différents indices auraient dû alerter [H] [X] sur le risque de fraude,
— que, le 19 mars 2023, elle avait envoyé à [H] [X] un message d’alerte dont il n’avait pas tenu compte,
— que [H] [X] avait donné ses données de sécurité personnalisées à un prétendu conseiller bancaire de la SA LYONNAISE DE BANQUE dont le numéro de téléphone ne correspondaient pas à ceux de la SA LYONNAISE DE BANQUE,
— que [H] [X] avait formé opposition le 01 avril 2023,
— que les opérations frauduleuses étaient intervenues entre le 28 mars 2023 et le 01 avril 2023,
— que [H] [X] avait donc concouru à la fraude.
Reconventionnellement, la SA LYONNAISE DE BANQUE demande la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
MOTIFS
— Sur la restitution des sommes débitées du compte de [H] [X]
Les articles L133-1 et suivants du Code Monétaire et Financier sont applicables quand les opérations de paiement n’ont pas été autorisées ou mal exécutées.
L’article L133-18 du Code Monétaire et Financier prévoit notamment :
En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
[H] [X] ayant manifestement été victime d’une fraude, les opérations de paiement ne peuvent pas être considérées comme ayant été valablement autorisées quand bien même elles auraient été validées par un procédé d’authentification forte.
L’article L133-19 du Code Monétaire et Financier prévoit notamment :
IV. – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
[H] [X] a reçu un SMS lui indiquant de régler une amende sur la plateforme ANTAI. [H] [X] a alors communiqué ses coordonnées bancaires.
Le 19 mars 2023, la SA LYONNAISE DE BANQUE a envoyé à [H] [X] un message d’alerte auquel il n’a pas donné suite au motif qu’il s’agissait d’un dimanche alors que la SA LYONNAISE DE BANQUE avait mis en place des numéros d’urgence.
Le 20 mars 2023, [H] [X] a été contacté par une personne se présentant comme un opérateur des services des fraudes de la SA LYONNAISE DE BANQUE lui signalant une possibilité de fraude sur sa carte bancaire. [H] [X] a fourni un code soit disant pour annuler les débits suspects qui a permis de réaliser des opérations frauduleuses.
En l’état de ces éléments, il est démontré que [H] [X] a commis des négligences.
Néanmoins, concernant la communication du code d’authentification, quand bien même le numéro utilisé était un numéro de portable et ne correspondait pas aux numéros de contact de la SA LYONNAISE DE BANQUE, l’interlocuteur s’étant présenté comme un opérateur du service des fraudes, le numéro de téléphone pouvait être différent.
[H] [X] a été victime d’une fraude parfaitement orchestrée commise par des délinquants manifestement aguerris qui ont réussi à le mettre en confiance et à tromper sa vigilance sans qu’aucun indice ne vienne attirer son attention. En conséquence, la négligence de [H] [X] ne peut pas être qualifiée de grave.
En l’état de ces éléments, la SA LYONNAISE DE BANQUE sera tenue au remboursement des opérations frauduleuses dont elle ne conteste pas le montant.
L’article L133-18 prévoit :
En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s’appliquent :
1° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ;
2° Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points ;
3° Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points.
Le point de départ des intérêts sera fixé au 03 avril 2023, date des opérations de paiement frauduleuses. En application de l’article 1343-2 du Code Civil, il y a lieu à capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière.
— Sur la demande indemnitaire formée par [H] [X]
La SA LYONNAISE DE BANQUE a bloqué la carte bancaire de [H] [X] et désactivé son accès internet alors qu’elle était informée de la contestation relative à un certain nombre d’opérations de paiement.
La SA LYONNAISE DE BANQUE n’a pas répondu aux différentes demandes de remboursement formées par [H] [X].
Par ailleurs, le Tribunal admet l’existence d’un préjudice moral résultant des préoccupations consécutives aux conséquences de la fraude.
En l’état de ces éléments, il sera fait droit à la demande de dommages et intérêts qui apparaît fondée dans son principe et dans son montant.
— Sur les autres chefs de demandes
Il convient d’allouer à [H] [X] la somme équitable de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SA LYONNAISE DE BANQUE les frais irrépétibles par elle exposés.
*
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DEBOUTE la SA LYONNAISE DE BANQUE de toutes ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNE la SA LYONNAISE DE BANQUE à verser à [H] [X] :
— la somme de 8.033,76 Euros à parfaire avec intérêts capitalisés calculés au taux légal majoré tel que résultant de l’article L133-18 du Code Monétaire et Financier à compter du 03 avril 2023 en restitution des sommes débitées dans le cadre des opérations frauduleuses,
— la somme de 4.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts,
— la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE la SA LYONNAISE DE BANQUE aux dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 09 février 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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