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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 13 févr. 2025, n° 20/05997 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/05997 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
5ème chambre 2ème section
N° RG 20/05997
N° Portalis 352J-W-B7E-CSKMW
N° MINUTE :
Assignation du :
3 juillet 2020
JUGEMENT
rendu le 13 février 2025
DEMANDERESSE
Madame [W], [D] [V] divorcée [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Stéphane GAUTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0233
DÉFENDEUR
Monsieur [H], [L] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Céline CADARS-BEAUFOUR de CADARS BEAUFOUR, QUER ET ASSOCIÉS, AARPI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0244
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R. 212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président, statuant en juge unique, assisté de Madame [S] [N], Greffier stagiaire.
Décision du 13 février 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 20/05997 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSKMW
DÉBATS
À l’audience du 14 janvier 2025, tenue en audience publique.
Avis a été donné aux conseils qu’une décision serait rendue le 13 février 2025.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
_________________________
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [Y] et Mme [W] [V] avaient contracté mariage le [Date mariage 2] 1995, après avoir opté pour le régime de la séparation de biens.
Le 16 décembre 2009, M. [H] [Y] a assigné son épouse à jour fixe aux fins de conciliation devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris.
Une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 18 mars 2010, autorisant les parties à poursuivre la procédure et fixant des mesures provisoires ayant vocation à s’appliquer jusqu’au divorce définitif.
Une mesure d’expertise financière avait été ordonnée aux termes de cette ordonnance, sur le fondement de l’article 255-9° du code civil.
Le 28 mars 2013, l’expert judiciaire, Mme [U], avait déposé son rapport d’expertise relatif à l’appréciation des patrimoines et des revenus de chacun des époux en vue de la fixation d’une prestation compensatoire.
Le 16 décembre 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a rendu un jugement au terme duquel il prononce le divorce aux torts partagés des époux et fixe la prestation compensatoire à la somme d'1.800.000 € au bénéfice de Mme [V].
Sur appel interjeté par M. [H] [Y] le 23 janvier 2014, la cour d’appel de [Localité 6] a, le 26 février 2015, rendu un arrêt au terme duquel elle confirme le divorce aux torts partagés des époux et infirme le jugement quant au quantum de la prestation compensatoire, la fixant à 2.500.000 €. :
Cette décision a été signifiée à Mme [W] [V] le 23 avril 2015 et en l’absence de pourvoi en cassation, est devenue définitive le 23 juin 2015.
Mme [W] [V] soutenant que la cour d’appel de [Localité 6] a statué au vu d’une déclaration sur l’honneur mensongère de la part de M. [H] [Y], datée du 28 août 2014, qui selon ses dires, a minimisé son patrimoine d’une dizaine de millions d’euros, c’est dans c’est conditions qu’elle a introduit la présente instance.
Suivant ordonnance rendue le 16 juin 2022, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée.
Vu les dernières conclusions de Mme [W] [V] communiquées par RPVA ,le 7 décembre 2022 expressément visées tendant à voir :
«- CONDAMNER, M. [H] [Y] à régler à Mme [W] [V], une somme de 2.156.827 Euros, à titre de dommages-intérêts, en réparation de la perte de chance qui résulte de la dissimulation d’une partie importante de son patrimoine (dissimulation établie de 10.572.683 Euros) par M. [Y], dans le cadre de la déclaration sur l’honneur du 28 août 2014, laquelle a servi de référence pour la fixation de la prestation compensatoire par la Cour de [Localité 6] dans son arrêt du 26 février 2015 ;
— CONDAMNER M. [H] [Y] à régler à Mme [W] [V] une somme de 15.000 Euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER M. [H] [Y] aux entiers dépens d’instance. » .
Vu les dernières conclusions de M. [H] [Y] communiquées par RPVA , le 1er septembre 2022 expressément visées tendant à voir :
« DIRE IRRECEVABLE ET NON FONDÉE Mme [W] [V] en l’ensemble de ses prétentions et L’EN DÉBOUTER,
DIRE RECEVABLE ET BIEN FONDÉ M. [H] [Y] en ses demandes, et y FAIRE DROIT,
CONDAMNER Mme [W] [V] à verser à M. [H] [Y] la somme de 15.000 € (QUINZE MILLE EUROS) en réparation du préjudice subi,
CONDAMNER Mme [W] [V] à verser à M. [H] [Y] la somme de 5.000 € (CINQ MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. ».
La clôture a été ordonnée le 24 octobre 2023 et l’affaire plaidée lors de l’audience du 14 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action indemnitaire formée parMme [W] [V]
Il ressort des dispositions de l’article 593 du code de procédure civile que le recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit, de celles de l’article 594 du même code que la révision ne peut être demandée que par les personnes qui ont été parties ou représentées au jugement et de celles de l’article 595 du même code que le recours en révision n’est ouvert que pour l’une des causes suivantes :
« 1. S’il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue;
2. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d’une autre partie;
3. S’il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement;
4. S’il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement.
Dans tous ces cas, le recours n’est recevable que si son auteur n’a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu’il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée. ».
Étant une voie extraordinaire, le recours en révision n’est ouvert que dans les quatre cas prévus par la loi, qui concernent des situations dans lesquelles la matérialité des faits du procès n’a pas été exactement présentée au juge, par la faute ou sans la faute de l’un des plaideurs.
Au cas présent, aux termes de ses écritures, Mme [W] [V] prétend avoir découvert des éléments susceptibles de remettre en cause le montant de la prestation compensatoire qui lui a été allouée par la cour d’appel de [Localité 6] par un arrêt définitif du 26 février 2015, excipant d’une fraude de son ancien époux, qui aurait dissimulé à la juridiction une partie de son patrimoine lors de instance en divorce, ayant eu pour conséquence une minoration du montant de la prestation compensatoire accordée à la demanderesse par cette décision.
La situation évoquée constitue un des cas d’ouverture d’une action en révision, tendant à faire rétracter l’arrêt susvisé passé en force de chose jugée pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit, dès lors qu’auraient été découvertes des pièces décisives, frauduleusement dissimulées par une partie, et qui auraient pu modifier la décision de la cour d’appel.
Cette voie de recours, étant exclusive, elle rend irrecevable l’action indemnitaire formée par Mme [W] [V] du chef de la perte d’une chance de bénéficier d’une prestation compensatoire supérieure à celle accordée, au vu de la déclaration sur l’honneur, alléguée mensongère, de son ancien époux sur son patrimoine lors la procédure de divorce, dès lors que cette action indemnitaire tend aux mêmes fins que l’action en révision qui était ouverte à la demanderesse en pareille circonstance, action qui obéit à un régime juridique spécifique prévu par la loi et qui relève du seul pouvoir de la juridiction qui a rendu la décision critiquée.
La demande formée par Mme [W] [V] tendant à voir « condamner M. [H] [Y] à régler à Mme [W] [V], une somme de 2.156.827 Euros, à titre de dommages-intérêts, en réparation de la perte de chance qui résulte de la dissimulation d’une partie importante de son patrimoine (dissimulation établie de 10.572.683 Euros) par M. [H] [Y], dans le cadre de la déclaration sur l’honneur du 28 aout 2014, laquelle a servi de référence pour la fixation de la prestation compensatoire par la Cour de [Localité 6] dans son arrêt du 26 février 2015 » sera par conséquent déclarée irrecevable.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive formée par M. [H] [Y]
Ester en justice constitue un droit. L’exercice de ce droit ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi. La mauvaise foi ou l’intention de nuire de la demanderesse n’étant pas caractérisée, la demande formée du chef susvisé sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Partie succombante, la demanderesse, sera condamnée aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant conformément à la loi, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la demande formée par Mme [W] [V] tendant à voir « condamner M. [H] [Y] à régler à Mme [W] [V], une somme de 2.156.827 Euros, à titre de dommages-intérêts, en réparation de la perte de chance qui résulte de la dissimulation d’une partie importante de son patrimoine (dissimulation établie de 10.572.683 Euros) par M. [Y], dans le cadre de la déclaration sur l’honneur du 28 août 2014, laquelle a servi de référence pour la fixation de la prestation compensatoire par la Cour de [Localité 6] dans son arrêt du 26 février 2015 » ;
Rejette la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive formée par M. [H] [Y] ;
Condamne Mme [W] [V] au paiement des dépens dont distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande ;
Rejette les demandes du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 6] le 13 février 2025
Le Greffier Le Président
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