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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 2 mars 2026, n° 20/03683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. MKT, S.A. AXA FRANCE IARD, CPAM DU LOIR ET CHER agissant au nom et pour le compte de la CPAM d ' |
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 02 MARS 2026
N° RG 20/03683 – N° Portalis DBYF-W-B7E-HXU4
DEMANDEUR
Monsieur [B] [H]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Marc ALEXANDRE de la SELARL STRATEM AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
DÉFENDERESSES
CPAM DU LOIR ET CHER agissant au nom et pour le compte de la CPAM d'[Localité 2] ET [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Charlotte RABILIER de la SELARL RABILIER, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Me Olivia MAURY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.R.L. MKT
(RCS de [Localité 4] n°531 542 603), dont le siège social est sis [Adresse 3]
S.A. AXA FRANCE IARD
(RCS de [Localité 5] n° 722 057 460), dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Fabien BOISGARD de la SELARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme C. VALLET, Par ordonnance de délégation de Madame la Première Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de C. FLAMAND, Greffier lors des débats et de V. AUGIS, Greffier lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Janvier 2026 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 04 août 2018, M. [B] [H] a été victime d’un accident lors d’une activité de wakeboard organisée sur le site de la SARL TELESKI NAUTIQUE DE MONCONTOURS MKT (ci-après « la SARL MKT ») situé au [Adresse 5] sur la commune de [Localité 6] (37).
Il est tombé de sa planche dans un virage et a été percuté au visage par la planche d’une autre participante qui le suivant et n’a pas dévié sa trajectoire ni lâché son équipement.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice délivré le 17 septembre 2020, M. [B] [H] a fait assigner la SA AXA France IARD et la SARL MKT devant le Tribunal judiciaire de TOURS aux fins d’obtenir leur condamnation à l’indemniser de l’ensemble des préjudices subis et avant dire droit d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise médicale judiciaire.
Par jugement en date du 08 septembre 2022, le Tribunal judiciaire de TOURS a ordonné la réouverture des débats en enjoignant à M. [B] [H] d’appeler à la cause son organisme de sécurité sociale.
Par acte de commissaire de justice délivré le 27 septembre 2022, M. [B] [H] a assigné la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d'[Localité 2]-et-[Localité 3], aux droits de laquelle s’est constituée la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loir-et-Cher (ci-après la « CPAM ») aux fins de déclaration de jugement commun.
Cette affaire a été jointe à l’instance principale par ordonnance en date du 09 novembre 2022 rendu par le juge de la mise en état.
Par jugement en date du 30 septembre 2023, le Tribunal judiciaire de TOURS a ordonné avant dire droit une expertise médicale.
Le rapport définitif a été déposé le 13 août 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 octobre 2024, M. [B] [H] demande au tribunal de :
DIRE ET JUGER Monsieur [B] [H] recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, DIRE ET JUGER que la SARL MKT a fautivement manqué à son obligation de sécurité de moyens, DIRE ET JUGER que la responsabilité de la SARL MKT est engagée sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil, DIRE ET JUGER la SARL MKT fautivement responsable du préjudice subi par Monsieur [B] [H], DIRE ET JUGER que la SARL MKT et la compagnie d’assurance AXA solidairement tenues d’indemniser l’ensemble des préjudices subis par Monsieur [B] [H], en les condamnant solidairement à payer toutes les sommes dues à ce titre,CONDAMNER solidairement la SARL MKT et la compagnie d’assurance AXA à payer à Monsieur [H] les sommes suivantes : • 470 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation
• 5.000 euros au titre de l’incidence professionnelle
• 366 euros au titre de la perte de gains professionnels
• 1.277,50 euros en réparation du préjudice de déficit fonctionnel temporaire
• 8.000 euros en réparation des souffrances endurées
• 5.000 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire
• 2.255,00 euros en réparation du préjudice de déficit fonctionnel permanent
• 3.500,00 euros en réparation du préjudice esthétique permanent
• 3.000,00 euros en réparation du préjudice d’agrément
CONDAMNER solidairement la SARL MKT et la compagnie d’assurance AXA à payer à Monsieur [H] la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
Au soutien de ses demandes, M. [B] [H] fait valoir, sur le fondement des articles 1240 et 1242 du code civil, que la responsabilité pleine et entière de la société MKT a été retenue par le Tribunal judiciaire de TOURS et l’expert judiciaire a confirmé les lésions et séquelles imputables de façon directe et certaine avec l’accident survenu le 04 août 2018. Il soutient qu’il est donc bien fondé à solliciter l’indemnisation de ses préjudices.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 05 mars 2025, la SA AXA France IARD et la SARL MKT demandent au tribunal de, au visa des articles 1231-1 du Code Civil, 376-1 du Code de la Sécurité Sociale, l’article L.124-3 du Code des Assurances de :
A titre principal,
Débouter Monsieur [B] [H] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loir et Cher intervenant pour le compte de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d'[Localité 2] et [Localité 3], de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, Condamner Monsieur [B] [H] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loir et Cher intervenant pour le compte de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d'[Localité 2] et [Localité 3], à verser à la Société MKT et à la Société AXA France IARD une indemnité de 2.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner Monsieur [B] [H] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loir et Cher intervenant pour le compte de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d'[Localité 2] et [Localité 3], aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Fabien BOISGARD, membre de la SARL ARCOLE, en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
A titre subsidiaire,
Dire et juger que Monsieur [B] [H] a commis une faute ayant contribué à la réalisation de l’accident du 4 août 2018, Réduire, en conséquence, son droit à indemnisation d’au moins de moitié, Donner acte à la Société MKT et à la Société AXA France IARD de leurs offres d’indemnisation telles que détaillées aux motifs des présentes, Les déclarer suffisantes et satisfactoires, Réduire à de plus justes proportions le montant de l’indemnité sollicitée par Monsieur [B] [H] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loir et Cher intervenant pour le compte de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d'[Localité 2] et [Localité 3], en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
En tout état de cause,
Rejeter l’exécution provisoire du jugement à venir, Déclarer le Jugement à venir commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loir et Cher intervenant pour le compte de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d'[Localité 2] et [Localité 3], Statuer ce que de droit quant aux dépens.
En défense, la SA AXA France IARD et la SARL MKT soutiennent, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, que la responsabilité de la SARL MKT n’est pas engagée et qu’elle n’a pas manqué à ses obligations, dont l’obligation de sécurité. Elles exposent qu’il n’est pas établi un lien de causalité entre l’absence de port de casque et le dommage subi ni entre les lésions subies et le demandeur, tel qu’en conclut l’expert judiciaire. En outre, elle expose que la CPAM 41 exerçant son recours récursoire subrogatoire devra être déboutée également.
Subsidiairement, elle mentionne qu’il devrait y avoir partage de responsabilité, puisque M. [B] [H] a commis une faute en ne se dégageant pas rapidement de la zone de chute et ne cherchant pas à se protéger des autres participant arrivant derrière lui, amenant sa part de responsabilité à au minimum 50%.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 décembre 2024, la CPAM sollicite au tribunal de :
Déclarer la société MKT entièrement responsable des préjudices présentés par monsieur [B] [H] à la suite de sa chute le 4 août 2018 ; Condamner solidairement la société MKT et son assureur, la société Axa France Iard, à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loir-et-Cher la somme de 8 373,97 € au titre de ses débours ; Assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter de la première demande, soit le 24 janvier 2023 ; Condamner in solidum la société MKT et son assureur, la société Axa France Iard, à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loir-et-Cher la somme de 1 191 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ; Condamner in solidum la société MKT et son assureur, la société Axa France Iard, à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loir-et-Cher la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La CPAM fait valoir, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, que la responsabilité de la société MKT apparaît engagée en raison de ce qu’a retenu l’expert judiciaire et le Tribunal judiciaire de TOURS du 30 septembre 2023. En raison des préjudices subis par le demandeur, elle produit sa créance définitive d’un montant de 8 373,97 euros. Elle expose qu’elle est subrogée dans les droits de son assuré et sollicite à ce titre la condamnation solidaire de la SARL MKT et de son assureur de lui rembourser cette créance. Elle soutient que l’indemnité forfaitaire de l’article L376-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale lui est due.
En vertu des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
Après plusieurs ordonnances de clôture de fixation et clôture à effet différé, la procédure de mise en état a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 27 novembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 janvier 2026 et mise en délibéré au 02 mars 2026.
Par courrier transmis par RPVA le 09 février 2026, les parties ont été autorisées à communiquer une note en délibéré relative à la perte de chance.
Par courrier transmis par RPVA le 19 février 2026, M. [B] [H] a communiqué divers éléments à ce titre, ainsi que la SA AXA France IARD et la SARL MKT, par courrier transmis par RPVA le 27 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 16 du même code dispose que « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
Selon les dispositions de l’article 444 du code de procédure civil, « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats ».
En l’espèce, dans son courrier, M. [B] [H] a sollicité, à titre principal, la réouverture des débats. La SA AXA France IARD et la SARL MKT n’a fait aucune observation sur ce point.
Compte tenu de l’enjeu et des conséquences sur la décision du présent tribunal, il convient de procéder à la réouverture des débats, afin de garantir le principe du contradictoire et permettre aux parties d’échanger sur ce point, l’utilisation de la note en délibéré n’étant pas suffisante.
Il convient en conséquence d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture, la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état, tel qu’il sera indiqué dans le dispositif.
Sur les demandes accessoires
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et avant dire droit, par mise à disposition au greffe ;
ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats ;
DIT que l’affaire est renvoyée à l’audience dématérialisée de mise en état du 18 mai 2026 et enjoint à Maître [D] [T] de conclure pour cette date ;
RÉSERVE les dépens.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,
C. VALLET
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