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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 16 mars 2026, n° 25/01595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, SARL [ Q, Mutuelle des Architectes Français, E.U.R.L. VSA BATIMENT, SARL [ Q ] [ L ] [ S ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 MARS 2026
N° RG 25/01595 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2WDI
N° de minute :
[Y] [A],
[B] [T]
c/
SARL [Q] [L] [S],
Mutuelle des Architectes Français, es-qualité d’assureur de la SARL [Q] [L] [S],
E.U.R.L. VSA BATIMENT,
S.A. AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de l’EURL VSA BATIMENT
DEMANDEURS
Madame [Y] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Monsieur [B] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tous deux représentés par Me Vanessa TRAN-THIEN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 409
DEFENDERESSES
SARL [Q] [L] [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Victor EDOU de la SELARL SELARL EDOU – DE BUHREN – HONORE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P021
Mutuelle des Architectes Français, es-qualité d’assureur de la SARL [Q] [L] [S]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non-comparante
E.U.R.L. VSA BATIMENT
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe WILNER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1935
S.A. AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de l’EURL VSA BATIMENT
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentée par Maître Sylvie RODAS de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R126
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 21 janvier 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 09 mars 2026 et prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [A] et Monsieur [B] [T] ont entrepris en 2019 la rénovation de leur maison située [Adresse 6], sur la commune de [Localité 6].
Ils en ont confié la maîtrise d’oeuvre à la société SARL [Q] [L] ARCHITECTURE, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français (MAF) et l’exécution des travaux d’aménagement intérieur et de rénovation à l’entreprise EURL VSA BATIMENT, assurée auprès d’AXA FRANCE.
La réception des travaux a été prononcée le 17 mai 2022.
Arguant de l’existence de désordres affectant l’ouvrage, Madame [Y] [A] et Monsieur [B] [T] ont, par actes de commissaire de justice en date des 10, 11 et 13 juin 2025, assigné la société SARL [Q] [L] ARCHITECTURE et son assureur la MAF, la société EURL VSA BATIMENT et son assureur la société AXA FRANCE IARD par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, pour l’audience du 12 novembre 2025, aux fins de voir ordonner l’organisation d’une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
A l’audience du 12 novembre 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la date du 21 janvier 2026.
Lors de cette dernière audience, Madame [Y] [A] et Monsieur [B] [T] ont maintenu leur demande d’expertise, ne s’opposant pas toutefois à la proposition de mission énoncée par la société AXA FRANCE IARD.
La société SARL [Q] [L] ARCHITECTURE a formulé des protestations et réserves.
La compagnie AXA FRANCE IARD a demandé également qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves. Elle sollicite cependant la suppression des chefs de mission énoncés dans le dispositif des conclusions écrites de son conseil.
La société EURL VSA BATIMENT qui a constitué avocat a fait parvenir des conclusions écrites contenant ses protestations et réserves.
Régulièrement assignée à personne morale, la Mutuelle des Architectes Français n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Au regard de cet article, le demandeur doit démontrer l’existence d’un motif légitime qu’il a de conserver ou d’établir l’existence de faits en prévision d’un éventuel procès, c’est-à-dire, l’existence d’un « procès en germe » qui n’est pas manifestement voué à l’échec.
Les pièces versées aux débats, notamment un rapport d’expertise en date du 27 novembre 2024 de Monsieur [I] [V] et la note d’un plombier en date du 26 mars 2025, signent pour Madame [Y] [A] et Monsieur [B] [T] l’existence d’un motif légitime leur permettant d’obtenir au visa de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.
S’agissant de la mission confiée à l’expert, celle-ci ne peut effectivement porter que sur les dommages énoncés dans l’assignation et les pièces jointes, ainsi qu’aux dommages connexes révélés postérieurement à l’assignation et qui de manière évidente présenteraient la même cause.
Il ne peut être apporté de réponse au chef de mission tendant à « vérifier si les désordres ont été mentionnés au procès-verbal de réception ou s’ils ont fait l’objet de réclamations ou de réserves écrites et s’il y a été ultérieurement remédié et dans la négative, si les réserves sont techniquement justifiées », dans la mesure où aucun procès-verbal de réception n’a été établi.
En revanche, le caractère tacite d’une réception étant admis par la jurisprudence, il est possible de prévoir un chef de mission en vu de fournir tous éléments au juge du fond lui permettant de déterminer la date de cette réception, ainsi que de répondre sur le fait de savoir si les désordres pouvaient avoir un caractère apparent pour une personne profane
En second lieu, la société AXA énonce avec justesse que l’expert n’a pas à fournir de devis concurrentiels, mais que c’est aux parties de lui en soumettre.
Enfin, il n’y a pas lieu de retenir le chef de mission : « évaluer les moins-values résultant des désordres non réparables en indiquant le cas échéant le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait être remédié à certaines malfaçons, non façons », étant donné que ce point peut être englobé dans le chef de demande consistant à «évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres ».
L’expertise étant ordonnée à la demande de Madame [Y] [A] et Monsieur [B] [T] et dans leur intérêt probatoire, les frais de consignation seront à leur charge.
Au regard de la nature de l’affaire portant sur l’organisation d’une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens de la présente instance resteront à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant par une ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile, ordonnons une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commettons pour y procéder :
Monsieur [P] [J]
[Adresse 7]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 8]. : 06.14.72.50.29
Mèl : [Courriel 1]
(expert inscrit auprès de la cour d’appel de [Localité 9], sous la rubrique C-02.01 – Architecture – Ingénierie – Maîtrise d’oeuvre)
lequel pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix,avec mission pour lui de :
– convoquer et entendre les parties,
– se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation ainsi que tous les documents et tous les éléments propres à établir les rapports entre les parties, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux,
– se rendre sur place, [Adresse 6], sur la commune de [Localité 6]
– examiner les désordres allégués aux termes de l’assignation, et le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du Code de procédure civile, les décrire en indiquant leur nature ainsi que, si faire se peut, la date de leur apparition,
– préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert,
– fournir toute indication sur les conditions dans lesquelles la réception a été réalisée (absence de procès-verbal de réception), notamment en fournissant tous éléments de fait permettant de préciser la date de prise de possession effective des lieux par les maîtres d’ouvrage,
– sinon, dire si l’ouvrage est ou non techniquement réceptionnable et dans l’affirmative fournir au juge tous éléments techniques et de fait permettant de dire à quelle date la réception judiciaire pourrait être prononcée, en étant ou non assortie de réserves,
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de cette prise de possession, pour un profane,
– dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition,
– préciser si les désordres constatés sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination et, dans l’affirmative, dire si ces désordres sont d’ores et déjà apparents dans leur intégralité et, à défaut, fournir tous éléments techniques permettant d’apprécier le délai approximatif probable d’apparition totale ou partielle de cette atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage,
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou de tout autre cause,
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, la part qui leur est imputable,
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en se faisant communiquer au besoin par les parties des devis ou propositions chiffrées concernant les travaux envisagés,
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par les demandeurs et proposer une base d’évaluation,
– faire toutes observations utiles au règlement du litige,
Disons qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux;
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 8] Nanterre Cedex (01 40 97 14 29), dans le délai de 10 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
Rappelons que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 6000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [Y] [A] et Monsieur [B] [T] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 9] Cedex, dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Condamnons Madame [Y] [A] et Monsieur [B] [T] aux entiers dépens de l’instance;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 10], le 16 mars 2026.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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