Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 14 oct. 2025, n° 25/01059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/01059 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UECV
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/01059 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UECV
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL WK AVOCAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 OCTOBRE 2025
DEMANDEURS
Mme [M] [P] [B] [S] épouse [E], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Wilfried KLOEPFER de la SELARL WK AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE
M. [X] [D] [Z] [S], demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Wilfried KLOEPFER de la SELARL WK AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE
Mme [N] [V] [C] [S], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Wilfried KLOEPFER de la SELARL WK AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
SARL OPTIMYST, représentée par son établissement secondaire sis [Adresse 5] à [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
SAS UNION COURTAGE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 16 septembre 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
*********************************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 25 avril 2019, Madame [M] [P] [B] [S], Monsieur [X] [D] [Z] [S] et Madame [N] [V] [C] [S], bailleurs, ont consenti un contrat de bail commercial à la SARL OPTIMYST, preneur.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 juin 2025, les bailleurs ont assigné le preneur devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 septembre 2025.
Les bailleurs sollicitent dans leurs dernières conclusions :
constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 25 avril 2019 à la date du 7 juin 2025 ;condamner la SARL OPTIMYST au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer dû à compter de la date de résiliation du bail, soit à compter du 7 juin 2025, à titre provisionnel, jusqu’à la libération effective et complète des locaux loués ;ordonner l’expulsion de la SARL OPTIMYST et de toute personne occupant les lieux de son chef, avec le recours du commissaire de police et d’un serrurier, et ce sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance et jusqu’au départ définitif ;ordonner le transport des meubles garnissant les lieux loués dans un garde-meuble désigné par le bailleur, en garantie des sommes dues ;enjoindre à la SARL OPTIMYST de procéder à l’évacuation des consignes de dépôt et de retrait Vinted et de La Poste Pick Up, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard ;condamner la SARL OPTIMYST aux dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice pour la délivrance des trois commandements de payer et de l’assignation en référé ;condamner la SARL OPTIMYST à payer à l’indivision [S] la somme de 2.500 € au visa de l’article 700 du Code de procédure civile.
De son côté, le preneur, dans ses dernières conclusions, sollicite :
débouter les consorts [S] de l’intégralité de leurs demandes ;condamner in solidum les consorts [S] à verser à la société OPTIMYST une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;condamner in solidum les consorts [S] aux entiers dépens.
Les deux parties, par l’intermédiaire de leurs conseils, ont été entendues et ont pu faire valoir leurs observations.
Sur les moyens de fait et de droit développés par chaque partie au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à leurs conclusions versées au soutien des débats oraux, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur l’absence d’effet de la clause résolutoire
Aux termes de l’article L. 145-41, alinéa 1er, du code de commerce :
« Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. »
Aux termes de l’article 1353 du code civil :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Le bail commercial signé entre les parties le 25 avril 2019 prévoit, de manière classique, une clause résolutoire stipulant qu’en cas de manquement du preneur, le bailleur se réserve le droit de résilier de plein droit le bail, un mois après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, il ressort des écritures, observations et pièces produites par les parties que les bailleurs ont délivré successivement trois commandements de payer au preneur les 19 juillet 2024, 14 mars 2025 et 07 mai 2025. Toutefois, ces commandements ont tous été régularisés dans le délai légal d’un mois, nonobstant un retard constaté dans l’exécution des obligations du bail. C’est ce qui explique qu’en l’absence d’une dette locative à ce jour, les consorts [S] ne sollicitent aucune condamnation provisionnelle dans leurs conclusions actualisées.
Par ailleurs, les bailleurs demandent la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire. Or, selon les principes légaux précités, une telle constatation suppose la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux à l’issue du délai légal.
Or, au delà du fait que trois commandements distincts ont été délivrés et les que bailleurs ne précisent pas lequel serait demeuré infructueux, il apparaît en réalité que les causes de ces commandements ont entièrement été honorés dans les délais légaux impartis.
Il est dès lors impossible pour la juridiction des référés de constater l’acquisition de la clause résolutoire, les conditions de cette dernière n’apparaissant pas réunies.
Il est indéniable que les bailleurs, demandeurs à l’instance, ne rapportent pas la preuve suffisante de la défaillance du preneur et de l’absence de régularisation des différents commandements de payer, ce qui justifie qu’aucune provision en ce sens n’est sollicitée.
En conséquence, la demande de constatation des effets de la clause résolutoire sera purement et simplement rejetée.
Si les bailleurs estimaient que les retards récurrents de paiement des loyers par les preneurs devaient constituer une faute contractuelle qui justifie le prononcé de la résolution du bail aux torts du preneur, ils seraient invités le cas échéant à saisir le juge du fond d’une telle action.
* Sur l’absence de nécessité de remise en état
Il ressort de l’examen des écritures des parties et de leurs pièces, et notamment du contrat de bail, qu’aucune stipulation ne permet de déterminer que la mise en place des consignes de dépôt et de retrait de colis serait contractuellement interdite.
Dès lors, corrélativement au rejet de l’acquisition de la clause résolutoire, la demande des bailleurs tendant au retrait de ces consignes sera purement et simplement rejetée.
* Sur l’expulsion du preneur
Considérant ce qui précède, et notamment l’impossibilité pour la juridiction de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial, il est de facto impossible d’ordonner l’expulsion du preneur.
* Sur la provision liée à l’indemnité d’occupation
De la même façon, dès lors qu’il n’est pas fait droit à la demande de constatation de la clause résolutoire du bail, le preneur demeure titulaire du droit au bail à titre régulier, de sorte que la demande de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation ne peut qu’être rejetée.
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile :
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Si la SARL OPTIMYST semble avoir été en mesure à trois reprises de régulariser sa dette locative, après avoir été en arrérage de paiement, pour autant, celle-ci n’invoque pas le fait que la délivrance des commandements de payer serait abusive. Cela signifie qu’elle a été en retard de paiement quant à ses obligations d’honorer les loyers d’avance, en entorse aux obligations du bail
La SARL OPTIMYST sera donc condamnée aux entiers dépens, incluant notamment les frais de commissaire de justice, dont les trois commandements de payer.
* Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). »
L’équité commande de condamner la SARL OPTIMYST à verser la somme de 1.500,00 € (MILLE EUROS) à Madame [M] [P] [B] [S], Monsieur [X] [D] [Z] [S] et Madame [N] [K] [C] [S]. Ces derniers ont en effet été contraints d’exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir leurs droits.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
DÉBOUTONS Madame [M] [P] [B] [S], Monsieur [X] [D] [Z] [S] et Madame [N] [K] [C] [S] de leur demande tendant à la constatation des effets de la clause résolutoire du bail commercial conclu le 25 avril 2019 avec la SARL OPTIMYST ;
DÉBOUTONS Madame [M] [P] [B] [S], Monsieur [X] [D] [Z] [S] et Madame [N] [K] [C] [S] de leur demande tendant à l’expulsion de la SARL OPTIMYST ;
DÉBOUTONS Madame [M] [P] [B] [S], Monsieur [X] [D] [Z] [S] et Madame [N] [K] [C] [S] de leur demande tendant à l’évacuation des consignes de dépôt/retrait de colis Vinted et de La Poste Pick Up ;
DÉBOUTONS Madame [M] [P] [B] [S], Monsieur [X] [D] [Z] [S] et Madame [N] [K] [C] [S] de leur demande tendant à la condamnation de la SARL OPTIMYST à verser une indemnité d’occupation ;
CONDAMNONS la SARL OPTIMYST à verser à Madame [M] [P] [B] [S], Monsieur [X] [D] [Z] [S] et Madame [N] [K] [C] [S] la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL OPTIMYST aux entiers dépens de la présente instance, incluant notamment les frais de commissaire de justice, y compris les trois commandements de payer ;
REJETONS toutes autres ou surplus de prétentions ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 14 octobre 2025.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité parentale ·
- Jugement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Algérie ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Date
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Idée ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Public
- Restriction de liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Magistrat ·
- Publicité des débats ·
- Etablissements de santé ·
- Chambre du conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Bon de commande ·
- Intérêt ·
- Prix ·
- Contrat de vente ·
- Exécution du contrat ·
- Exécution provisoire ·
- Vente ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure
- Sénégal ·
- Procédure participative ·
- Accord ·
- Homologation ·
- Médiation ·
- Constat ·
- Transaction ·
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge
- Capital ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Versement ·
- Consommation ·
- Amortissement ·
- Code civil ·
- Indemnité ·
- Crédit ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Jugement ·
- Assistant ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Personnes ·
- Avocat ·
- Mise à disposition
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Partie ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Honoraires ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assurance maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Dire ·
- Titre ·
- Réparation du préjudice ·
- Mise en état ·
- Responsabilité ·
- Réparation
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ouvrage ·
- Expertise ·
- Bâtiment ·
- Architecture ·
- Réception ·
- Assureur ·
- Partie
- Enfant ·
- Aide ·
- Recours contentieux ·
- Élève ·
- Handicapé ·
- Attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autonomie ·
- Scolarisation ·
- Action sociale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.