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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 28 nov. 2025, n° 25/00612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 25/00612 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LJMA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 2]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2025
DEMANDEURS :
Madame [N] [Z], représentante légale de l’enfant [Z] [K] né le 04/02/2013.
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparante en personne
Monsieur [U] [Z], représentant légal de l’enfant [Z] [K] né le 04/02/2013.
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
DEFENDERESSE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Mme [C] [P] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Vincent EHRHARDT
Assesseur représentant des salariés : M. Francis HERQUE
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 16 septembre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[U] [Z], représentant légal de l’enfant [Z] [K] né le 04/02/2013.
[N] [Z], représentante légale de l’enfant [Z] [K] né le 04/02/2013.
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Madame [N] [Z] et Monsieur [U] [Z] ont déposé le 14 novembre 2024 une demande de prestations auprès de la MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE MOSELLE (MDPH) au profit de leur enfant mineur [K] [Z], né le 04 février 2013, au titre de son handicap.
Par décision du 23 décembre 2024, la COMMISSION DES DROITS ET DE L’AUTONOMIE DES PERSONNES HANDICAPEES DE MOSELLE (CDAPH) a attribué au profit de l’enfant :
— une orientation vers une unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS) valable du 01 septembre 2025 au 15 juillet 2029,
— une aide humaine individuelle aux élèves handicapés (AESH individuelle) valable du 01 septembre 2025 au 15 juillet 2027 sur un temps de 50 % par semaine.
Sollicitant l’attribution d’une AESH individuelle à 100 % du temps scolaire, les époux [Z] ont formé un recours auprès de la CDAPH, qui par décision du 24 février 2025 notifiée par courrier daté du 25 février 2025, a maintenu l’attribution d’une AESH individuelle à 50 % par semaine sur la période du 01 septembre 2025 au 15 juillet 2027.
Suivant courrier recommandé expédié au greffe le 11 avril 2025, les époux [Z] ont saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux.
L’affaire a été fixée à l’audience publique du 16 septembre 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 20 novembre 2025, délibéré prorogé au 28 novembre 2025 pour surcharge de travail de la juridiction.
Le tribunal a autorisé les époux [Z] à produire par note en délibéré pour le 19 septembre 2025 les comptes-rendus médicaux de leur enfant concernant son épilepsie, la MDPH étant autorisée à transmettre ses observations en réplique par note en délibéré pour le 17 octobre 2025.
Les époux [Z] ont communiqué par courriels reçus au greffe les 17 septembre et 19 septembre 2025 des éléments médicaux.
La MDPH n’a adressé aucune note en délibéré.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Monsieur [U] [Z] est non-comparant et non représenté, mais Madame [N] [Z] est comparante en présence de l’enfant [K] [Z]. Elle maintient sa demande d’attribution au profit de son enfant [K] d’une AESH individualisée à 100 % valable jusqu’au 15 juillet 2029.
Au soutien de sa demande, Madame [Z] expose que [K] souffre de trouble neurodéveloppemental associant un trouble du spectre autistique, un TDAH et un syndrome épileptique. Elle rappelle que son enfant a toujours bénéficié d’une AESH individualisée à 100 % et qu’il bénéficie de traitements épileptiques afin de stabiliser son état en vue de lui permettre d’intégrer une scolarité. Elle indique que [K] est un enfant non verbal, qu’il souffre de problème de communication et qu’il a besoin systématiquement d’être recentré sur ses activités. Elle précise que les problèmes d’épilepsie se sont ajoutés à ses autres difficultés. Elle souligne qu’il est impossible pour l’instant de le scolariser dans l’attente des résultats du traitement antiépileptique commencé au cours du mois de septembre 2025.
La MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE MOSELLE, régulièrement représentée à l’audience par Madame [P] munie d’un pouvoir à cet effet, développe oralement ses dernières écritures reçues au greffe le 25 août 2025.
Suivant ses dernières conclusions la MDPH propose l’attribution d’une AESH individualisée à hauteur de 100 % du temps de scolarisation pour la période du 01 septembre 2025 au 15 juillet 2026.
Au soutien de sa prétention, la MDPH indique que la situation de [K] a dû être réévaluée, celui-ci ne pouvant bénéficier du dispositif ULIS pour l’année scolaire 2025/2026, nécessitant ainsi et à titre transitoire une AESH individualisée à 100 % dans l’attente de son intégration dans une classe ULIS.
Elle fait valoir la nécessité d’attribuer cette AESH individualisée à 100 % sur un temps court afin que la situation de l’enfant soit à nouveau examinée à court terme, sa situation pouvant évoluer favorablement rapidement. Elle rappelle que l’objectif de l’accompagnement de [K] est également de développer ses capacités d’autonomie.
Monsieur [U] [Z], non-comparant et non représenté par Madame [N] [Z] à défaut de pouvoir à cet effet, ayant été régulièrement convoqué par le greffe en vue de l’audience, en application de l’article 468 du code de procédure civile le présent jugement sera contradictoire.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION :
1 – Sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes des articles L142-1 8° du code de la sécurité sociale et des articles L241-6 3°a et L241-9 alinéa 1 du code de l’action sociale et des familles, les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et du Président du Département peuvent faire l’objet de recours contentieux devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés.
Suivant les articles L142-4, R142-9 et R142-1-A du code de la sécurité sociale et des articles R241-35 à R241-41 du code de l’action sociale et des familles, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable et les délais de recours préalable et de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée.
En l’espèce, la décision contestée de la CDAPH a été rendue le 24 février 2025 et notifiée par courrier daté du 25 février 2025.
Les époux [Z] ont formé leur recours contentieux le 11 avril 2025, soit dans le délai de recours de deux mois prévu par les textes précités.
Dès lors le recours contentieux des époux [Z] sera déclaré recevable.
2 – Sur l’aide humaine accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH)
Aux termes de l’article L351-3 du code de l’éducation, lorsque la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) constate que la scolarisation d’un enfant requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap. Si cette scolarisation n’implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l’élève justifient qu’il bénéficie d’une aide mutualisée, la commission en arrête le principe et en précise les activités principales.
L’article D351-16-1 du code de l’éducation précise que l’aide individuelle et l’aide mutualisée constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la CDAPH et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l’article L146-8 du code de l’action sociale et des familles. La commission se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée.
Suivant les articles D351-16-2 et D351-16-3 du même code, l’aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d’accompagnement d’élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue. Lorsqu’elle accorde une aide mutualisée, la CDAPH définit les activités principales de l’accompagnant.
L’article D351-16-4 du même code précise encore que l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la CDAPH définit les activités principales de l’accompagnant.
L’article R241-31 du code de l’action sociale et des familles précise que « Les décisions de la commission sont motivées. Elles sont prises au nom de la maison départementale des personnes handicapées. Leur durée de validité ne peut être inférieure à un an ni excéder dix ans sauf dispositions législatives ou réglementaires spécifiques contraires.
La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et l’orientation vers le marché du travail, prévues par l’article L. 5213-2 du code du travail, sont attribuées sans limitation de durée à toute personne qui présente, compte tenu des données de la science, une altération définitive d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale, cognitive ou psychique qui réduit ses possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi.
En cas de droits multiples, dans les situations où une attribution sans limitation de durée n’est pas possible, et sauf appréciation contraire et motivée de l’équipe pluridisciplinaire ou intérêt contraire du demandeur, les droits sont attribués pour la durée la plus longue des droits concernés. Le cas échéant, cette durée peut être inférieure à la durée la plus longue pour permettre que les dates d’échéance des différents droits soient identiques. »
En l’espèce, il ressort des dernières écritures et des débats tenus à l’audience, que les parties s’accordent sur le fait que l’enfant [K] a besoin d’une attention soutenue et continue ouvrant droit au bénéfice d’une AESH individualisée.
De même, et au regard du handicap de [K] et de l’impossibilité actuelle de le voir intégrer un dispositif ULIS et à tout le moins sur l’année scolaire 2025-2026, la MDPH ne conteste plus la nécessité de lui accorder le bénéfice de l’AESH individualisée sur un temps d’accompagnement de 100 % par semaine.
Par contre les parties s’opposent sur la durée de cette attribution, la MDPH considérant la nécessité de refaire un point sur la situation de [K] tant sur le plan médical en fonction des résultats de son traitement épileptique tant s’agissant des perspectives d’intégrer une classe ULIS en vue de la rentrée scolaire prochaine.
Les époux [Z] de leur côté sollicitent l’attribution d’une AESH individualisée à 100 % jusqu’à la date du 15 juillet 2029, ce qui correspondrait à la période d’attribution du dispositif ULIS et serait adaptée au regard de l’importance des difficultés rencontrées par [K].
Les éléments médicaux produits par les époux [Z] tant au soutien de leur requête introductive d’instance que dans le cadre de la note en délibéré laissent apparaître que [K] souffre d’une épilepsie lésionnelle partielle justifiant un traitement antiépileptique.
Le bilan d’ergothérapie du 30 janvier 2025 montre que [K] rencontre d’importantes difficultés dans les domaines des fonctions exécutives sensori-motrices et praxiques. Si des évolutions positives peuvent être constatées, il n’en demeure que les difficultés dans le domaine des mouvements du corps, de l’attention visuelle, du fonctionnement auditif et de la communication restent importantes.
Dans son certificat médical du 08 novembre 2024, le Docteur [H] [T], pédopsychiatre, fait état de difficultés sur le plan des interactions sociales, de la communication, de la présence de stéréotypies verbales et motrices qui peuvent être travaillées et donner lieu à des évolutions favorables mais nécessitent un accompagnement indispensable dans le cadre d’une AESH individualisée à 100 % dans l’optique de la poursuite d’une scolarité en ULIS collège.
Le médecin indique dans un second certificat médical du 21 juillet 2025 que l’AESH individualisée à 100 % est d’autant plus indispensable au regard des efforts d’adaptation que [K] va devoir déployer en vue de son intégration au collège même dans le cadre d’un dispositif ULIS.
Cette analyse est par ailleurs confirmée par Madame [O] [V], psychologue, dans son compte-rendu établi le 03 octobre 2024 rappelant que les compétences acquises par [K] ont progressé grâce au bénéfice d’une intégration en école ULIS et au soutien de l’AESH individualisée à 100 %.
Il résulte encore des divers comptes-rendus médicaux que l’attention soutenue et continue qui doit être portée à [K] se trouve renforcée par les crises d’épilepsie subies régulièrement par l’enfant ( 6 crises entre février et août 2025).
Aussi, au regard de l’ensemble de ces éléments, et quand bien-même l’attribution d’une AESH individualisée à 100 % est d’autant plus indispensable en l’absence d’intégration de l’enfant [K] au sein d’un dispositif ULIS collège, il n’en demeure qu’outre le fait que les perspectives d’intégration de cet enfant dans un dispositif ULIS en vue de la rentrée scolaire 2026-2027 reste incertaine, les lourdes difficultés rencontrées par [K] dans le cadre de son handicap, s’ajoutant le syndrome épileptique récemment diagnostiqué, ne permettent d’envisager en l’état de sa situation, et même dans le cadre d’une intégration en ULIS, que l’accompagnement au titre d’une AESH individualisée à 100 % ne soit limitée qu’à une seule année.
Il sera ajouté que la présence de l’enfant [K] à l’audience au cours de laquelle celui-ci n’a cessé de bouger et de se déplacer dans toute la salle d’audience, s’ajoutant des vocalisations, a également démontré que le développement des capacités d’autonomie de l’enfant ne peut être envisagé qu’au prix d’un accompagnement et d’une prise en charge au long cours.
Dès lors, il sera fait droit aux demandes formées par les époux [Z] et [K] se verra dans ces conditions attribuer une AESH individualisée sur un temps d’accompagnement de 100 % par semaine, et ce valable pour la période du 01 septembre 2025 au 15 juillet 2029 correspondant à la période d’attribution de l’orientation en ULIS.
3 – Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
4 – Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Au regard de la nature du litige et dans l’intérêt de l’enfant, l’exécution provisoire de la décision sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort :
DECLARE recevable le recours contentieux formé par Madame [N] [Z] et Monsieur [U] [Z] ;
INFIRME la décision rendue par la COMMISSION DES DROITS ET DE L’AUTONOMIE DES PERSONNES HANDICAPEES DE MOSELLE le 24 février 2025 ;
DIT que l’enfant mineur [K] [Z], né le 04 février 2013, doit bénéficier d’une aide humaine individuelle aux élèves handicapés sur un temps d’accompagnement de 100 % par semaine, et ce pour la période du 01 septembre 2025 au 15 juillet 2029 avec les prestations suivantes prises en charge :
— accompagnement des jeunes dans l’accès aux activités d’apprentissage (scolaires éducatives culturelles sportives artistiques ou professionnelles),
— accompagnement des jeunes dans les activités de la vie sociale et relationnelle ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025 par Grégory MALENGE, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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