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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 20 oct. 2025, n° 25/00763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
63A
Minute
N° RG 25/00763 – N° Portalis DBX6-W-B7J-[Immatriculation 3]
3 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 20/10/2025
à la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
la SELARL CAZALS RUDEBECK
la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE
la SELARL RACINE [Localité 16]
COPIE délivrée
le 20/10/2025
au service expertise
Rendue le VINGT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 15 Septembre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [F] [D]
[Adresse 17]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/009599 du 16/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
représentée par Maître Charlotte CAZALS de la SELARL CAZALS RUDEBECK, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX
[Adresse 27]
[Localité 14]
représentée par Me Antoine MATHIAS, avocat au barreau de BORDEAUX, Maître Samuel FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au Barreau de Paris
HOPITAL D’INSTRUCTION DES ARMEES ROBERT PICQUE
[Adresse 8]
[Localité 7]
défaillant
MINISTERE DES ARMEES
[Adresse 11]
[Localité 12]
représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX
[Adresse 20] [Localité 16] [Localité 15]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [U] [H]
[Adresse 2]
[Localité 6]
défaillant
Etablissement public Etablissement FONTAINE DE MONJOUS clinique SSR
[Adresse 13]
[Localité 5]
représentée par Maître Anne-laure DAGORNE de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
Organisme CPAM de la Gironde
[Adresse 25]
[Localité 4]
défaillant
INTERVENANT VOLONTAIRE
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, [Adresse 10]
CEDEX 13,intervenant volontaire aux lieu et place du Ministère des Armées assigné en défense
Représenté par Maître Bénédicte de BOUSSAC-DI PACE de l’AARPI CB2P AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes des 21 février et 13 et 27 mars 2025, Madame [F] [D] a fait assigner l’Hôpital d’instruction des armées Robert Picqué, le Ministère des Armées, la [Adresse 23] Bordeaux [Localité 15], le docteur [U] [H], l’Etablissement des Fontaines de Monjous, l’ONIAM et la CPAM de la Gironde devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa des articles 145 du code de procédure civile et 1142-1 du code de la santé publique, de voir ordonner une expertise médicale avec désignation d’un collège d’experts comprenant un spécialiste en infectiologie et un spécialiste en chirurgie orthopédique pour déterminer, d’une part, les causes de l’infection ainsi que les éventuelles responsabilités encourues et, d’autre part, l’ampleur du préjudice subi par Monsieur [Y] [N], son grand-père, décédé le [Date décès 1] 2022.
La demanderesse expose que le 26 octobre 2021, Monsieur [Y] [N] a chuté de sa hauteur en s’entravant les pieds dans le tapis de sa cuisine ; que cette chute lui a occasionné une fracture du fémur gauche ; qu’il a immédiatement été pris en charge aux urgences de l’hôpital [26] puis a été transféré en service d’orthopédie de l’hôpital de [Localité 15] pour que soit pratiquée une ostéosynthèse par clou gamma ; que par suite il a été transféré en soins de suite et de réadaptation au centre médical Les Fontaines de Monjous du 03 au 16 novembre 2021 ; que dès sa prise en charge, il a été constaté un écoulement sanglant au niveau de la plaie ainsi qu’une douleur au niveau de la face externe du genou en lien avec un hématome collecté ; que le 15 novembre 2021, il a été constaté un volumineux hématome de la cuisse associé à une déglobulisation et un syndrome inflammatoire avec une CRP élevée ; que parallèlement, il a présenté une éruption cutanée du tablier abdominal ; qu’il a alors été décidé le 16 novembre 2021 de son transfert dans le service orthopédie de l’hôpital de [Localité 15] pour évacuation et lavage de l’hématome, soins réalisés par le docteur [H] ; qu’un prélèvement est revenu positif à un staphylocoque lugdunensis nécessitant une antibiothérapie ; qu’il a était de nouveau placé en soins de suite au centre médical Les Fontaines de Monjous du 30 novembre au 30 décembre 2021, puis transpéré à l’hôpital de [Localité 15], en service gériatrie du 30 décembre 2021 au 03 janvier 2022, puis en réanimation à compter du 04 janvier 2022 ; que lors de son hospitalisation, il a bénéficié d’une fibroscopie retrouvant une infection au Covid 19 ; que son état de santé s’est dégradé rapidement ; que le 09 janvier 2022, il a été décidé d’arrêter les thérapeutiques mises en place ; que Monsieur [Y] [N] est décédé le [Date décès 1] 2022 ; qu’elle est fondée à solliciter une expertise judiciaire.
Appelée à l’audience du 12 mai 2025, l’affaire a été renvoyée pour échange des conclusions des parties et retenue à l’audience du 15 septembre 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— Madame [F] [D], dans son acte introductif d’instance,
— le Ministère des Armées et l’Agent judiciaire de l’Etat, le 03 juillet 2025, par des écritures dans lesquelles ils sollicitent la mise hors de cause du Ministère des Armées et que soit déclarée recevable l’intervention volontaire de l’Agent judiciaire de l’Etat, lequel formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise,
— la [Adresse 24] [Localité 16] [Localité 15], le 08 avril 2025, par des écritures dans lesquelles elle formule toutes protestations et réserves d’usage et propose de compléter la mission de l’expert,
— l’établissement public hospitalier Les Fontaines de Monjous, le 12 mai 2025, par des écritures dans lesquelles, à titre principal, il conclut au rejet de la demande d’expertise et sollicite la condamnation de Madame [F] [D] au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et, à titre subsidiaire, il formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise,
— l’ONIAM, le 07 mai 2025, par des écritures dans lesquelles il formule toutes protestations d’usage quant à la mesure d’expertise et propose de compléter la mission de l’expert.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
Régulièrement assignés par acte remis à personne habilitée, l’Hôpital d’instruction des armées [26] et la CPAM de la Gironde n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.
Régulièrement assigné par acte remis en l’étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, Monsieur [U] [H] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
Il convient à titre liminaire, en application de l’article 38 de la loi du 03 avril 1955 qui investit personnellement l’Agent Judiciaire de l’Etat d’un mandat légal en tant que représentant de l’Etat dans les procédures judiciaires, de prononcer la mise hors de cause du Ministère des Armées et de recevoir l’Agent Judiciaire de l’Etat recevable en son intervention volontaire.
La demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
En l’espèce, même si elle ne s’explique pas sur les raisons qui ont conduit sa mère, Madame [L] [N], à dédaigner l’expertise mise en oeuvre à sa demande par la CCI puis par ordonnance de référé du 18 septembre 2023, Madame [D], par les pièces qu’elle verse aux débats, justifie d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction, concernant Monsieur [Y] [N], son grand-père, soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés de la demanderesse, qui a seule intérêt à voir la mesure menée à son terme.
Les autres demandes
Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par la demanderesse.
Il n’y a pas lieu en l’état de faire application au profit de l’établissement public hospitalier Les Fontaines de Monjous des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise médicale et désigne pour y procéder un collège d’experts composé du docteur [X] [M] ([Adresse 22] d’analyses Clinique de l'[Adresse 28] ; courriel : [Courriel 21]) en tant qu’expert en maladies infectieuses
et du docteur [B] [R] ([Adresse 18] [Adresse 9] ; courriel : [Courriel 19]) en tant qu’expert en chirurgie orthopédique et traumatologique des membres inferieurs ;
DIT que les experts répondront à la mission suivante :
— Entendre contradictoirement les parties et tous sachants, se faire remettre tout document et notamment l’entier dossier médical de Monsieur [Y] [N], recueillir au besoin l’avis de tout technicien de son choix d’une spécialité distincte de la sienne ;
— Décrire les soins, interventions et traitements pratiqués sur Monsieur [Y] [N], en précisant par qui ils ont été pratiqués et s’il y a lieu dans quel établissement ;
— Décrire les lésions ou affections imputées à ces soins ; préciser si les lésions ou affections sont bien en relation directe ou indirecte avec les soins reçus par le patient ;
Dans l’affirmative :
1°) sur la qualité des soins, l’existence d’une éventuelle faute médicale ou d’un aléa thérapeutique
* dire si tous les actes, investigations, interventions et traitements médicaux étaient pleinement justifiés ; formuler toute observation quant aux actes qui auraient été faits sans nécessité ou utilité et dire si les lésions ou affections imputées aux soins sont en lien avec l’un ou plusieurs d’entre eux ;
* dire si les actes, investigations, interventions et traitements médicaux ont été réalisés de manière attentive, diligente, et conformément aux données acquises de la science médicale, telle qu’elle se définissait au moment où ils sont intervenus ; préciser notamment si l’établissement du diagnostic, le choix de la thérapie, la délivrance des éléments d’information au patient, la réalisation des soins et leur surveillance, ont été réalisés dans des conditions conformes aux données acquises de la science médicale ;
* dans la négative,
— analyser de manière motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions, négligences, maladresses ou autres manquements qui pourraient être relevés ;
— donner son avis sur le lien de causalité entre ces manquements et le dommage subi par le patient
* pour le cas où aucun manquement ne serait relevé mais que le dommage serait effectivement en lien avec les soins reçus par le patient,
— dire s’il s’agit d’une complication documentée de la pathologie à l’origine des faits ; préciser le degré de probabilité de cette complication d’une manière générale, et préciser si ce degré de probabilité peut être accru par l’existence d’un état antérieur ou d’un traitement médical;
— préciser si le patient se trouvait dans l’un des cas d’augmentation du risque, et dans ce cas indiquer si cet état ou ce traitement ont été portés à la connaissance du praticien, si celui-ci a mené les investigations nécessaires pour le découvrir, et préciser le degré de probabilité de survenue de complication de ce patient précisément ;
* en cas de pluralité d’événements à l’origine du dommage, dire quelle a été l’incidence de chacune dans sa réalisation ;
* Préciser si toutes les précautions nécessaires en matière d’asepsie des locaux et du matériel médical ont été prises sur le lieu de l’intervention et son environnement, et si le personnel impliqué dans l’intervention a respecté toutes les règles applicables en matière d’asepsie et formuler toute observation en cas de manquement constaté ;
2°) sur les préjudices
— Décrire les conséquences dommageables imputables à chacun des manquements constatés ; préciser en particulier quelle incidence ont eu chacun de ces manquements sur l’évolution de la pathologie à l’occasion de laquelle les soins ont été dispensés, s’ils ont aggravé les chances de guérison, et en ce cas dans quelle proportion ;
— Donner son avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice de perte de chance de survie de Monsieur [Y] [N] ;
— Déterminer la durée de l’incapacité temporaire de travail, totale ou partielle et la quantifier (Déficit Fonctionnel Temporaire – DFT) et proposer la date de consolidation des blessures si l’état de la victime était consolidité avant son décès ;
— Indiquer si, du fait des mêmes lésions ou affections, il existe une atteinte permanente (Déficit Fonctionnel Permanent -DFP ) d’une ou plusieurs fonctions à ventiler, en spécifiant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles ;
— Donner son avis sur le taux du déficit physiologique qui résulte au jour de l’examen de la différence entre la capacité antérieure, dont le cas échéant les anomalies devront être discutées et évaluées, et la capacité de la victime avant son décès ;
— Rechercher si, malgré son incapacité permanente, la victime, avant son décès, était sur le plan médical physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures, ou autres, l’activité qu’elle exerçait (Incidence Professionnelle – IP – préjudice scolaire, universitaire ou de formation) ;
— Préciser si l’état de la victime nécessitait des soins spéciaux, un traitement ou un appareil de prothèse; dans l’affirmative, déterminer leur durée ou leur fréquence de renouvellement et leur coût ;
— Donner son avis sur l’importance des souffrances endurées, des atteintes esthétiques et du préjudice d’agrément, préciser notamment si la victime a subi une gêne dans sa vie affective et familiale ainsi que dans ses activités de sport et de loisir ; assortir le cas échéant la description de photographies datées et commentées ;
— Etablir une note de synthèse communiquée aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations ; répondre aux dires et observations qui auraient été formulés dans les délais impartis ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau code de procédure civile ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 6 mois à compter de la consignation, ou, en cas de dispense de consignation, à compter de l’acceptation de sa mission ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente instruction ;
FIXE à la somme de 3 000 euros, soit 1 500 euros pour chacun des 2 experts, la provision à la charge de l’état, Madame [F] [D] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
DECLARE la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM de la Gironde ;
DEBOUTE l’établissement public hospitalier Les Fontaines de Monjous de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que Madame [F] [D] devra provisoirement la charge des dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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