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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm jcp, 13 nov. 2025, n° 25/00314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire
site des Tintelleries
[Adresse 4]
[Localité 6]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 8]
Minute :
N° RG 25/00314 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76ELA
JUGEMENT
DU : 13 Novembre 2025
E.P.I.C. PAS DE CALAIS HABITAT
C/
[U] [S]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 13 Novembre 2025
Jugement rendu le 13 Novembre 2025 par Guy DRAGON, juge des contentieux de la protection, assisté de Lucie JOIGNEAUX, greffier, et en présence à l’audience d'[W] [P], auditeur de justice ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
E.P.I.C. PAS DE CALAIS HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par Mme [N] [L], gestionnaire contentieux, dûment munie d’un pouvoir,
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [U] [S],
demeurant [Adresse 2]
non comparant
DÉBATS : 25 Septembre 2025
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 25/00314 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76ELA et plaidée à l’audience publique du 25 Septembre 2025 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 13 Novembre 2025, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
PRESENTATION DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice signifié le 25 février 2025, l’EPIC Pas de Calais Habitat a fait citer M. [U] [S] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] lui demandant de :
— constater la résiliation de plein droit du contrat de location acquise par le jeu de la clause résolutoire et consenti à M. [U] [S], portant sur un logement d’habitation situé [Adresse 3] ;
— ordonner l’expulsion de M. [U] [S] ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours et l’assistance d’un serrurier et de la force publique ;
— autoriser le transport et le séquestre des biens abandonnés dans les lieux aux frais, risques et périls du défendeur en vertu de l’article R433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner le défendeur au paiement :
* de la somme en principal de 798,67 euros, montant de l’arriéré des loyers arrêté au 21 février 2025, le tout avec intérêt légal à compter de la présente assignation ;
* d’une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer, à compter du 21 février 2025, date qui sera retenue pour constater la résiliation du bail, exigible au 1er de chaque mois et jusqu’à la libération effective des lieux ;
* de la somme de 150,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* de tous les frais et dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
En application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, cette assignation a été notifiée à la Préfecture par voie électronique avec avis de réception du 26 février 2025.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 5 juin 2025 et renvoyée à la demande de M.[U] [S] à celle du 25 septembre 2025 où elle a été retenue.
L’EPIC Pas de Calais Habitat, représenté par Mme [N] [L], régulièrement munie d’un pouvoir, précise que M. [U] [S] a soldé sa dette locative de telle sorte qu’elle ne maintient que sa demande de condamnation aux dépens.
M. [U] [S], régulièrement cité à sa personne puis convoqué par les services du greffe n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’instance a été initiée par le bailleur en raison de la présence d’une dette locative, imputable au défendeur qui a, en cours de procédure, apuré celle-ci.
Il convient de considérer que M. [U] [S], est la partie qui succombe à l’instance après avoir déféré aux demandes en paiement formulées à son encontre, de telle sorte qu’il devra supporter la charge des dépens, sur le fondement des dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en dernier ressort par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [U] [S] au paiement des dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 23 août 2024 et de l’assignation du 25 février 2025.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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