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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 12 mars 2026, n° 25/01415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AZ
N° RG 25/01415 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O7NB
MINUTE N° : 26/00479
Société SEQENS AUX DROIT DE DOMAXIS
c/,
[Z], [A]
Copie certifiée conforme le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Mariane ADOSSI
COUR D’APPEL DE, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil,
[Adresse 1],
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 12 mars 2026 ;
Sous la Présidence de Emmanuelle BALANCA-VIGERAL, Vice-présidente des contentieux de la protection, assistée de William COUVIDAT, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 15 janvier 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE DEMANDEUR :
Société SEQENS aux droit de DOMAXIS,
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Maître Mariane ADOSSI de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D’OISE, avocats plaidant
ET LE DÉFENDEUR :
Madame, [Z], [A],
[Adresse 3],
[Localité 4]
non comparante
— ----------
Le tribunal a été saisi le 18 décembre 2025, par Assignation du 15 décembre 2025 ; L’affaire a été plaidée le 15 janvier 2026, et jugée le 12 mars 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 9 décembre 2016, la société DOMAXIS a consenti un bail d’habitation à Mme, [Z], [A] sur des locaux situés au, [Adresse 4] à, [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel ainsi qu’un bail sur un emplacement de stationnement.
Par courrier du 20 mars 2025, Mme, [Z], [A] a informé la société SEQENS venant aux droits de la société DOMAXIS de sa volonté de quitter les lieux et de son congé.
Par courrier du 24 mars 2025, la société SEQENS a accusé réception du congé.
Un état des lieux de sortie a été établi le 24 avril 2025.
Par courrier recommandé du 4 septembre 2025, la bailleresse a fait délivrer à la locataire une mise en demeure de payer la somme principale de 5.169,77 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de 8 jours.
Par assignation du 15 décembre 2025, la société SEQENS a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise pour obtenir la condamnation de Mme, [Z], [A] au paiement des sommes suivantes :
— 5.169,77 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
— 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’audience du 15 janvier 2026, la société SEQENS sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. La société SEQENS explique que le dépôt de garantie a été déduit de la somme qu’elle réclame, qu’aucune retenue n’a finalement été faite pour des réparations locatives.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme, [Z], [A] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la société SEQENS verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 12 janvier 2026, Mme, [Z], [A] lui devait la somme de 5.169,77 euros au titre de l’arriéré locatif et des charges, soustraction faite des frais de procédure.
Mme, [Z], [A] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2025, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme, [Z], [A], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 250 euros à la demande de la société SEQENS concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans la mise en demeure du 4 septembre 2025 n’a pas été réglée ;
CONDAMNE Mme, [Z], [A] à payer à la société SEQENS venant aux droits de la société DOMAXIS la somme de 5.169,77 euros (cinq mille cent soixante-neuf euros et soixante-dix-sept centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 24 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2025 ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
CONDAMNE Mme, [Z], [A] à payer à la société SEQENS venant aux droits de la société DOMAXIS la somme de 250 euros (deux cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme, [Z], [A] aux dépens comprenant notamment le coût de l’assignation du 15 décembre 2025.
Fait à, [Localité 6] le 12 mars 2026,
Le Greffier La Juge
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