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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 14 mai 2025, n° 24/04664 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 11]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
NAC: 53B
N° RG 24/04664
N° Portalis DBX4-W-B7I-TUEN
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 14 Mai 2025
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, ayant pour sigle BNP PARIBAS PF, agissant poursuites et diligences de son directeur général, élisant domicile en son centre de gestion clientèle GROUPE [Localité 10] CONTENTIEUX [Localité 4], pour tout acte devant lui être notifié
C/
[S] [T]
Expédition délivrée
à toutes les parties
le 14/05/2025
JUGEMENT
Le mercredi 14 mai 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 13 mars 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, ayant pour sigle BNP PARIBAS PF, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son directeur général, domicilié en cette qualité audit siège, élisant domicile en son centre de gestion clientèle GROUPE [Localité 10] CONTENTIEUX [Localité 5], pour tout acte devant lui être notifié
représentée par Maître Sophie AUGUSTO de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [T]
demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 06 octobre 2021, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à M. [S] [T] un prêt destiné à un regroupement de crédit d’un montant de 14.284 euros, remboursable en 84 mensualités dont 83 mensualités d’un montant de 199,16 euros, au taux de 4,18 % par an, hors contrat d’assurance.
Par exploit de commissaire de justice du 18 décembre 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE afin d’obtenir la condamnation de M. [S] [T] :
— à lui payer les sommes suivantes :
— 12.555,20 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,18 % à compter du 07 novembre 2023 et ce jusqu’à parfait paiement,
— 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens,
A l’audience du 07 janvier 2025,l’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 mars 2025 afin de permettre à la demanderesse de signifier une éventuelle demande subsidiaire au défendeur et de produire l’accusé réception de l’acte d’assignation.
A l’audience du 13 mars 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, a fait état de la nouvelle adresse M. [S] [T] désormais domicilié [Adresse 7] et sollicité le renvoi de l’affaire devant le juge des contentieux de la protection territorialement compétent.
Convoqué par assignation remise selon procès verbal de recherches infructueuses, M. [S] [T] n’a pas comparu à l’audience et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR L’INCOMPÉTENCE TERRITORIALE
L’article 42 du Code de procédure civile dispose que “la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur”.
Aux termes de l’article 77 du Code de procédure civile, “en matière gracieuse, le juge peut relever d’office son incompétence territoriale. Il ne le peut, en matière contentieuse, que dans les litiges relatifs à l’état des personnes, dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas”.
L’article 81 dudit code précise que “le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi”.
En l’espèce, M. [S] [T] est désormais domicilié à [Localité 9], adresse vérifiée par commissaire de justice.
Par conséquent, il convient de constater l’incompétence territoriale du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de TOULOUSE et de renvoyer l’affaire au juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de FOIX.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par décision rendue par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et susceptible d’appel dans un délai de 15 jours,
SE DÉCLARE incompétent territorialement pour connaître du litige ;
ORDONNE que la présente décision soit notifiée aux parties par lettre recommandée en application de l’article 84 du code de procédure civile ;
DIT qu’à l’expiration du délai d’appel de quinze jours prévu à l’article 84 du Code de procédure civile, le dossier de l’affaire avec une copie de la décision de renvoi sera transmis au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Foix, par les diligences du greffe, conformément aux articles 81 et 82 du Code de procédure civile ;
RESERVE les dépens et la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Juge
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