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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 10 juin 2025, n° 24/08676 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 24/08676
N° Portalis 352J-W-B7I-C5JOB
N° MINUTE :
Assignation du :
08 Juillet 2024
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
rendue le 10 Juin 2025
DEMANDERESSE
Madame [F] [E] décédée
DEFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Tour CHEOPS sis [Adresse 3], représenté par son syndic, la SA LOISELET PERE FILS & DAIGREMONT
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Maître Isabelle GABRIEL de la SELARL G 2 & H, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant/postulant, vestiaire #U0004
PARTIE INTERVENANTE
Madame [I] [E] venant aux droits de Madame [F] [E], décédée le 22 septembre 2024
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Christine BASLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #D559
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-président
assisté de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Par acte d’huissier en date du 8 juillet 2024, Madame [F] [E] née [G] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “TOUR CHEOPS” sis [Adresse 4] 13ème devant le tribunal judiciaire de Paris afin de solliciter, à titre principal, la mainlevée de l’opposition du 16 avril 2024, la restitution de la somme de 13.772,30 € et la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérets en réparation du préjudice moral et financier subi.
Selon conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 juin 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, Madame [H] [E], venant aux droits de Madame [F] [E], décédée le 22 septembre 2024 à [Localité 8], se désiste de l’instance et de l’action engagées.
Motifs de la décision
I – Sur le désistement d’instance et d’action
Vu les articles 787, 789, 394 et suivants du code de procédure civile,
Le désistement d’instance et d’action de Madame [H] [E], venant aux droits de Madame [F] [E], est parfait, en l’absence de défense au fond ou de fin de non-recevoir présentée par le syndicat des copropriétaires “[Adresse 10]” sis [Adresse 5] au moment où la demanderesse s’est désistée, conformément aux dispositions de l’article 395 du code de procédure civile, et emporte extinction de l’instance ainsi que renonciation à l’action.
II – Sur les frais irrépétibles et dépens
Vu l’article 399 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser, sauf convention contraire, les frais et dépens de l’instance éteinte à la charge de Madame [H] [E], venant aux droits de Madame [F] [E].
Par ces motifs :
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours,
— Constate le désistement parfait d’instance et d’action de Madame [H] [E], venant aux droits de Madame [F] [E] à l’égard du syndicat des copropriétaires “TOUR CHEOPS” sis [Adresse 2] à [Localité 9] dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro de RG 24/08676,
— Dit qu’il emporte extinction de l’instance et renonciation à l’action,
— Laisse, sauf convention contraire, les frais et dépens de l’instance éteinte à la charge de Madame [H] [E], venant aux droits de Madame [F] [E].
Faite et rendue à [Localité 8] le 10 Juin 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
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