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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 28 janv. 2026, n° 25/00430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance de référé du 28 Janvier 2026 – N° RG 25/00430 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FO34 Page sur
Ordonnance du :
28 Janvier 2026
N°Minute :
AFFAIRE :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE SDC RUDY NITHILA
C/
[T] [Z]
Ordonnance notifiée le :
—
à AVOCAT :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 28 Janvier 2026
N° RG 25/00430 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FO34
Nous, Thierry PITOIS-ETIENNE, Président, du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assisté de Lydia CONVERTY, Greffier.
DEMANDEUR :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE SDC RUDY NITHILA agissant par son syndic la SASU CHOIX IMMO, société par actions simplifiée au capital de 2 500 euros, immatriculée au RCS de Pointe-à-Pitre sous le numéro 834 712 796, dont le siège social est sis 07 Immeuble Soprima – Grand Camp – 97139 LES ABYMES
Représenté par Me Nancy PIERRE-LOUIS, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [Z], de nationalité Française, demeurant Bebel – 97115 SAINTE ROSE
Non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 19 décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président le 30 janvier 2026
Date de délibéré avancée le 28 janvier 2026
Ordonnance rendue le 28 Janvier 2026
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la Résidence SDC RUDY NITHILA, représenté par son syndic la SASU CHOIX IMMO a donné assignation à Monsieur [T] [Z] d’avoir à comparaitre devant le juge des référés du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE, aux fins de voir :
Ordonnance de référé du 28 Janvier 2026 – N° RG 25/00430 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FO34 Page sur
— CONDAMNER à titre provisionnel Monsieur [T] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de la SDC RUDY NITHILA représentée par son syndic
CHOIX IMMO,
la somme de 18 935,40 euros en principal, au titre des charges et des travaux des appels de fond augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure, et sur le surplus à compter de l’assignation ;
— CONDAMNER à titre provisionnel Monsieur [T] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de la SDC RUDY NITHILA représentée par son syndic CHOIX IMMO la somme de 4000 € à titre de dommages et intérêts;
— CONDAMNER Monsieur [T] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de la SDC RUDY NITHILA représentée par son syndic CHOIX IMMO une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
— CONDAMNER ce dernier aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 décembre 2025.
A cette date, le syndicat des copropriétaires de la Résidence SDC RUDY NITHILA représenté par son conseil, a soutenu les termes de son assignation et a déposé son dossier.
En défense, Monsieur [Z] n’a ni comparu, ni ne s’est fait représenter.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé aux écritures déposées par la société requérante.
La décision a été mise en délibéré. Le prononcé de la décision initialement fixé au 30 janvier 2026, a été avancé au 28 janvier 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur l’absence de comparution de Monsieur [Z]
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le mérite de la demande dans la mesure où le juge estime sa saisine régulière et qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis la délivrance de l’assignation pour lui permettre de préparer sa défense, ce qui est le cas en l’espèce.
Il y a donc lieu de statuer sur les demandes du syndicat des copropriétaires de la Résidence SDC RUDY NITHILA.
II. Sur la demande provisionnelle
En application du dernier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Les articles 10 et 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 énoncent que :
— les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et équipements présentent à l’égard de chaque lot et qu’ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5 ;
— pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, sauf à ce que l’assemblée générale fixe des modalités différentes, et que la provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale.
En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967 pris pour application de cette loi, le syndic peut exiger le versement de provisions en début ou en cours d’exercice, ou de provisions spéciales destinées à permettre l’exécution des travaux.
L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence SDC RUDY NITHILA sise 1, boulevard Légitimus à Pointe-à-Pitre, poursuit le recouvrement à l’encontre de Monsieur [Z] de la somme de 18 935,40 € correspondant à un arriéré de charges et de provisions.
Il est notamment produit aux débats :
— Un relevé de propriété ne comportant aucun élément permettant d’identifier Monsieur [T] [Z] comme propriétaire d’un appartement au sein de la Résidence SDC RUDY NITHILA;
— Le contrat de syndic de copropriété ;
— Une lettre de mise en demeure en date du 15 juillet 2024;
— Une lettre de mise en demeure en date du 2 octobre 2024;
— Un relevé de compte arrêté au 19 août 2025 ;
— Les pièces comptables des 2ème au 4ème trimestre 2024;
— Les pièces comptables des 1er au 3ème trimestre 2024 ;
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 27 octobre 2022 ;
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 29 juin 2023;
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 19 juillet 2024 ;
Le relevé de propriété simplifié produit par le syndicat des copropriétaires, sur lequel Monsieur [T] [Z] n’apparait pas, concerne les dénommés Monsieur [K] [F] [Z] demeurant à Sainte-Rose et [E] [U] [Z] demeurant à Lamentin et porte sur deux appartements situés dans des propriétés bâties sises 1, résidence Schoelcher et 1 faubourg Frébault à Pointe-à-Pitre et non à l’adresse de la résidence SDC RUDY NITHILA sise 1, boulevard Legitimus.
En l’absence de concordance entre les moyens développés et les pièces justificatives produites, la créance du syndicat des copropriétaires à l’égard de Monsieur [T] [Z] se heurte à une contestation sérieuse, et ne peut utilement prospérer devant le juge des référés, juge de l’évidence.
Dès lors, il sera dit n’y avoir lieu à référé.
III. Sur la demande de dommages-intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que « les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de sommes d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages-intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts de l’intérêt moratoire».
Le syndicat des copropriétaires soutient que la carence répétée de Monsieur [Z] lui cause un préjudice distinct du simple retard dans le paiement en créant un déséquilibre dans le financement et la trésorerie de la copropriété, sans en faire la démonstration ni en justifier par aucune pièce produite aux débats.
Dès lors, en l’absence de préjudice établi, la demande de dommages-intérêts n’est pas justifiée, et sera rejetée.
IV. Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de la Résidence SDC RUDY NITHILA qui succombe, sera tenu aux dépens.
Pour le même motif, il sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS l’existence de contestations sérieuses ;
En conséquence,
DISONS n’y a avoir lieu à référé ;
DISONS que le syndicat des copropriétaires de la Résidence SDC RUDY NITHILA conservera la charge des dépens de l’instance ;
DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de la SDC RUDY NITHILA de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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