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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 4 févr. 2025, n° 23/03586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG : N° RG 23/03586 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XX3X
5EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
38E
N° RG : N° RG 23/03586 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XX3X
Minute n° 2025/00
AFFAIRE :
[W] [T]
C/
Etablissement BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE
Grosses délivrées
le
à
Avocats :
la SELARL ABR & ASSOCIES
Me Yvan BELIGHA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente
Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président
Monsieur Pierre GUILLOUT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats et du prononcé
Isabelle SANCHEZ
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Décembre 2024, tenue en rapporteur
Sur rapport conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [T]
né le 22 Février 1955 à CAPTIEUX (33)
de nationalité Française
170 rue Coluche Lot 28
40280 SAINT PIERRE DU MONT
représenté par Me Yvan BELIGHA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG : N° RG 23/03586 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XX3X
DEFENDERESSE :
Etablissement BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE
10 Quai des Queyries
33072 BORDEAUX
représentée par Maître Laurent BABIN de la SELARL ABR & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
******
Par acte 19 avril 2023, Monsieur [W] [T] a fait assigner la société Banque populaire Aquitaine centre Atlantique ( la Banque populaire), au visa des articles du code monétaire et financier (CMF) et de l’article 1231–1 du Code civil, en paiement d’une somme principale de 18 809,99€ en remboursement du montant de trois fraudes dont il a été victime, respectivement les 22, 23 et 29 novembre 2022, sans négligence grave de sa part, une condamnation à payer une somme de 2000€ au titre du préjudice subi ainsi qu’une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 20 novembre 2023, Monsieur [T] maintient l’intégralité de ses prétentions exposées dans l’acte introductif d’instance.
En réponse, par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 7 septembre 2023, la Banque populaire conclut, au visa des articles L133–16 et L133–19,IV du CMF, au débouté de la demande au motif qu’aucun manquement ne lui est imputable au titre de son devoir de vigilance ni aucune défaillance du système d’authentification sécurité “Secur Pass”, avec condamnation de Monsieur [T] à lui payer une somme de 1200 € en application de l’article 700 précité.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2024.
Motifs de la décision:
Selon l’article L 133–16 du CMF, dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées et il utilise un instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées.
L’article L 133–19, IV du même code prévoit que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L 133–16 et L 133–17.
De même, selon le premier alinéa de l’article L 133–23, lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée,ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
Le second alinéa dispose que l’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’ enregistré par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que tel à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière et le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement.
En l’espèce, Monsieur [T] a adressé un courrier recommandé à la banque précitée, banque teneur de son compte, le 1er février 2023, pour exposer avoir été hospitalisé du 21 novembre au 27 novembre 2022, et que le 21 novembre 2022 alors qu’il était dans un état de fatigue intense à la suite de son opération, il a reçu un SMS de la banque à 20h32 dont il n’a pas pu prendre connaissance de suite, étant encore sous le coup de l’opération et n’ayant pas son téléphone a porté de main, ce SMS lui indiquant qu’un nouveau bénéficiaire venait être rajouté sur son compte en banque et, une minute plus tard, un deuxième SMS lui a été adressé précisant qu’un virement instantané de la somme de 8135 € venait être effectué pour ce nouveau bénéficiaire, sans pouvoir en prendre connaissance de suite en raison de la proximité de son opération.
Il précise dans ce même courrier avoir téléphoné plus tard à sa concubine pour faire le point, et le 22 novembre, dans la matinée, il s’est aperçu qu’à sept heures du matin il avait à nouveau reçu un SMS l’informant qu’un nouveau bénéficiaire venait d’être ajouté, avec un second SMS plus tard précisant que le premier virement de 7775 € avait bien été exécuté vers ce nouveau bénéficiaire, de sorte qu’il a prit contact avec sa concubine afin qu’elle puisse charger elle-même de la situation, le personnel soignant lui ayant demandé de se reposer et de ne pas se stresser.
Ce courrier mentionne que sa concubine a pu accéder à son compte en ligne et constater l’effectivité des deux virements pour une somme totale de 15 310 € à destination de deux bénéficiaires inconnus et d’origine belge, et a dès lors prit contact avec le service client 24 h/ 24h de la Banque populaire, ce dernier lui indiquant bloquer immédiatement le compte et lui suggérant d’aller déposer plainte à la sortie de l’hospitalisation, en prenant contact avec la conseillère du compte, laquelle, prévenue par sa concubine, lui a répondu que le nécessaire avait été fait, alors que le 29 novembre 2022, de retour à son domicile, il a constaté sur son comptequ’une troisième transaction de 2899,99€.
Pour s’opposer à la demande d’indemnisation de Monsieur [T] formée, la Banque populaire l’a informé avoir procédé à l’analyse de son dossier le 1er décembre concernant une opération de 2899,99€ et qu’après vérification du service informatique, cette opération a été réalisée en vente à distance sécurisée et validée par un code spécifique et unique transmis par Sécur Pass, avec le rappel des clauses contractuelles du document carte bancaire stipulant dans les articles 22 et 23 la responsabilité du porteur en tant que titulaire de carte.
Dans ses écritures, la Banque populaire fait valoir qu’en présence d’une opération de paiement opérée via un dispositif de paiement avec une authentification forte (article L 133–4 du CMF), la banque est fondée à regarder l’auteur comme autorisé et, qu’en l’espèce, Monsieur [T] a nécessairement cliqué sur un lien malveillant et communiqué ses identifiants et les codes d’accès de sa carte bancaire mais aussi ceux de son accès à Cyber plus et au système d’authentification sécurisée Sécur pass dès lors que c’est la divulgation de ces données qui a permis aux fraudeurs de faire des virements de son épargne vers son compte chèque pour ensuite faire des virements instantanés avec les codes communiqués et réaliser une opération de vente à distance avec sa carte bleue, en rappelant que pour créer un nouveau bénéficiaire, une authentification forte via le système d’authentification sécurisée Sécur pass est indispensable.
Elle prétend que les trois opérations, les deux virements et le règlement avec la carte bleue, ont été validées par le système d’authentification sécurisée Sécur pass enrôlée sur le téléphone des fraudeurs de type iPhone le 17 novembre 2022 à 11h12 et que Monsieur [T] a été prévenu de l’enrôlement le 17 novembre 2022 SMS et par mail que ce système d’authentification serait actif dans 72 heures, les opérations contestées ayant eu lieu le 21 novembre et le 22 novembre 2022, de sorte qu’elle soutient que Monsieur [T] a manqué de diligences à plusieurs reprises, dans la communication de ces données personnelles et dans le suivi d’information et d’opérations relatives à son compte bancaire ce qui caractérise une négligence grave de nature à exonérer la banque de son obligation de remboursement.
Monsieur [T] objecte à la banque n’avoir jamais été à l’origine de l’activation du système Sécur pass, et n’ avoir été destinataire des messages alertant des opérations frauduleuses en cours sur son compte bancaire que les 21 et 22 novembre 2022, sans avoir été destinataire d’aucun message en date du 17 novembre 2022, outre qu’en raison de son hospitalisation il était dans l’incapacité d’engager procédure de vérification d’alerter sa banque.
De l’ensemble des éléments de fait et de droit rappelés ci-dessus, il ressort que la charge de la preuve d’une négligence grave de Monsieur [T], en qualité d’utilisateur de services, à l’occasion de trois paiements non autorisés, incombe à la banque populaire, en qualité de prestataire de services de paiement au sens des articles précités, et le tribunal ne peut que constater l’absence de preuve par cette banque de l’envoi d’un SMS et d’un mail le 17 novembre 2022, ainsi qu’elle le soutient dans ses écritures et que le conteste Monsieur [T], lequel en raison de son hospitalisation a eu une vigilance diminuée suite au SMS adressé par la banque les 21 et 22 novembre 2022, de sorte qu’il y a lieu d’en déduire que la négligence grave de Monsieur [T] n’est pas caractérisée.
Il s’ensuit que la Banque populaire sera condamnée à payer à Monsieur [T] la somme de 18 809,99€ avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
En revanche il ne sera pas fait droit à la demande tendant à la condamnation de la banque à lui payer une somme de 2000 € au titre du préjudice subi sur le fondement de l’article 1231–1 du Code civil dès lors que son préjudice consécutif à la faute de la banque est réparé par l’obligation de la banque de lui rembourser la somme débitée de son à la suite des trois fraudes.
La banque sera condamnée à payer monsieur [T] une somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs:
Le tribunal,
Condamne la Banque populaire Aquitaine centre Atlantique à payer à Monsieur [W] [T] une somme de 18 809,99€ avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
Déboute Monsieur [T] de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice subi,
Condamne la société Banque populaire Aquitaine centre Atlantique aux dépens ainsi qu’à payer à Monsieur [W] [T] une somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire par provision.
Le présent jugement a été signé par madame marie WALAZYC, Vice Présidente et par madame Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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