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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 2, 10 mars 2026, n° 24/02193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
chambre 2 cabinet 2
N° de RG : II N° RG 24/02193 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K3UW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 10 MARS 2026
DEMANDERESSE :
Madame [G] [S] épouse [V]
née le 08 Février 1988 à RULINDO (RWANDA)
domiciliée : chez Foyer AIEM L’ABRI
10, Rue Mazelle
57000 METZ
représentée par Me Sarah UTARD, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B410
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [V]
né le 01 Novembre 1980 à NYAMATA (RWANDA)
6B, Rue GISORS app.43
57000 METZ
représenté par Me Mehdi ADJEMI, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D504
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Caroline CORDIER
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Victor CHEVALLIER
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 10 MARS 2026
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Mehdi ADJEMI (1) (2)
Me Sarah UTARD (1) (2)
[G] [S] épouse [V] (IFPA)
[E] [V] (IFPA)
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [G] [S] épouse [V] et Monsieur [E] [V] se sont mariés le 20 août 2016 devant l’officier d’état civil de METZ (57), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union :
— [I] [V], née le 11 février 2017 à PELTRE (57),
— [L] [V], née le 23 août 2020 à PELTRE (57).
Par assignation délivrée le 05 septembre 2024, Madame [G] [S] épouse [V] a introduit une procédure de divorce.
L’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 23 janvier 2025 a notamment :
— déclaré les juridictions françaises et plus précisément le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Metz, territorialement compétents et la loi française applicable ;
— constaté que les époux ont déclaré résider séparément depuis le 05 août 2024 ;
— attribué la jouissance du domicile conjugal à Madame [G] [S] épouse [V], à charge pour elle de régler le loyer et les charges y afférentes ;
— débouté l’époux de sa demande d’attribution de la jouissance du domicile conjugal ;
— attribué à Monsieur [E] [V] pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule TOYOTA, à titre gratuit ;
— condamné Monsieur [E] [V] à verser à Madame [G] [S] épouse [V] une pension alimentaire de 150 euros par mois au titre du devoir de secours, avec indexation ;
— dit que l’autorité parentale sur les enfants mineurs s’exercerait en commun par les deux parents et fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère ;
— débouté le père de sa demande de fixation de la résidence des enfants à son domicile ;
— accordé au père un droit de visite et d’hébergement usuel, étant précisé que les vacances d’été seront fractionnées par quinzaines ;
— dit que les enfants passeront le jour de la fête des mères chez la mère et celui de la fête des pères chez le père de 10 heures à 18 heures ;
— condamné Monsieur [E] [V] à payer à Madame [G] [S] épouse [V] une somme de 200 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants soit la somme de 100 euros par mois et par enfant, avec indexation et intermédiation financière du versement de la pension alimentaire ;
— dit que les frais exceptionnels relatifs aux enfants seront partagés par moitié entre les parents, à savoir les frais de voyages scolaires et sorties pédagogiques, activités extra-scolaires et frais médicaux non-remboursés.
Monsieur [E] [V] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par un arrêt rendu le 29 juillet 2025, la Cour d’appel de METZ a notamment :
— confirmé l’ordonnance en toutes ses dispositions contestées ;
— débouté l’époux de sa demande de suppression de la pension alimentaire au titre du devoir de secours à compter d’avril 2025.
***
Par ordonnance rendue le 07 octobre 2025, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de METZ a ordonné des mesures de protection de Madame [G] [S] épouse [V] et des enfants communs, et a notamment :
— fait interdiction à l’époux de recevoir ou rencontrer l’épouse et les enfants et d’entrer en relation avec eux ;
— fait interdiction à l’époux de se rendre au domicile de l’épouse et aux établissements scolaires fréquentés par les enfants et leurs abords ;
— dit que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée exclusivement par la mère ;
— fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;
— accordé au père un droit de visite accompagné à exercer une heure deux fois par mois au sein de l’association MARELLE, pendant 6 mois à compter de la première visite ;
— maintenu la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 100 euros par enfant, avec intermédiation financière, ainsi que le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels liés aux enfants.
***
Au dernier état de la procédure, par dernières conclusions datées du 31 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [G] [S] épouse [V] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 237 et suivants du Code civil.
Madame [G] [S] épouse [V] sollicite en outre :
— la fixation de la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, au 05 août 2024 ;
— l’attribution du droit au bail à l’épouse à titre définitif ;
— qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— un exercice exclusif par la mère de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
— la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;
— l’octroi au père d’un droit de visite accompagné à exercer une heure deux fois par mois avec interruption durant la première moitié des vacances scolaires ;
— la fixation de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 300 euros par enfant, soit 600 euros par mois, avec indexation et intermédiation financière du versement de la pension alimentaire ;
— la conservation par chaque partie de la charge de ses propres frais et dépens.
Au dernier état de la procédure, par dernières conclusions déposées au greffe le 01er octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [E] [V] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 237 et suivants du Code civil.
Monsieur [E] [V] sollicite en outre :
— la fixation de la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, au jour de la demande en divorce ;
— qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— la reconduction de l’intégralité des mesures prises dans le cadre de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en ce qui concerne les enfants, étant précisé que le passage de bras aura lieu au bas de l’immeuble ;
— le débouté des demandes plus amples de l’épouse ;
— la conservation par chaque partie de la charge de ses propres frais et dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 novembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE ET LA LOI APPLICABLE
En présence d’un élément d’extranéité, tel que la nationalité de l’un de époux ou le lieu de célébration du mariage, le juge est tenu d’office d’examiner sa compétence dans le respect du principe du contradictoire.
En l’espèce, les deux époux sont de nationalité rwandaise et le dernier domicile conjugal était situé à METZ (57).
En application des articles 1er a) et 3 du règlement UE n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniales et en matière de responsabilité parentale, le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Metz est compétent pour connaître de la présente instance eu égard à la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore.
En application de l’article 8 du règlement UE n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, et à défaut de choix de la loi applicable par les parties, le droit français est applicable eu égard à la dernière résidence habituelle des époux, cette dernière n’ayant pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et l’un des époux résidant encore en France au moment de la saisine de la juridiction.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
En vertu de l’article 1126 du Code de procédure civile le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai de un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du Code civil.
En l’espèce, Madame [G] [S] épouse [V] et Monsieur [E] [V] ne contestent pas l’écoulement du délai de un an prévu par l’article 238 du Code civil.
Cette rupture prolongée de la vie commune étant une cause de divorce aux termes de l’article 237 du Code civil, il y a lieu d’admettre la demande et de prononcer le divorce.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code civil, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial
A la suite de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du Code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Il appartient donc au demandeur de procéder aux démarches amiables de partage et en cas d’échec de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en justice. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Il est constant que si la cessation de cohabitation fait présumer la cessation de collaboration, le juge du fond apprécie souverainement que l’intention des époux a été de poursuivre leur collaboration après la cessation de la cohabitation. Il incombe à celui qui s’oppose au report de la date de dissolution de la communauté de prouver que des actes de collaboration ont eu lieu postérieurement à la séparation des époux et que l’absence de contestation du conjoint à l’affirmation de la poursuite d’une collaboration ne vaut pas reconnaissance de celle-ci. Il est communément admis que le fait pour un époux après le départ du domicile conjugal de continuer à entretenir son conjoint et de régler des dépenses de communauté ne constitue pas un fait de collaboration au sens de l’article 262-1 du Code civil.
Madame [S] épouse [V] sollicite la fixation de la date d’effets du divorce dans les rapports entre époux au 05 août 2024 et Monsieur [E] [V] sollicite la fixation de la date d’effets du divorce dans les rapports entre époux au jour de l’assignation.
Aucune poursuite de la collaboration des époux n’étant invoquée après la date évoquée par l’épouse, il sera fait droit à la demande de cette dernière.
Sur la demande en attribution préférentielle du droit au bail
L’article 267 du code civil dispose que le juge statue sur les demandes d’attribution préférentielle.
L’un des époux peut ainsi solliciter l’attribution préférentielle du logement familial, dans les conditions de l’article 831-2 du code civil.
En l’espèce, Madame [G] [S] épouse [V] s’est vue attribuer la jouissance du droit au bail sur le domicile conjugal par l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires. Elle y vit avec les deux enfants. Par ailleurs, il est justifié de ce qu’une ordonnance de protection a été rendue la concernant, celle-ci étant exécutoire de plein droit, même si l’époux a interjeté appel de celle-ci.
Par ailleurs, l’époux, au titre des propositions de règlement pécuniaires et patrimoniaux des époux précise que l’épouse pourra conserver le droit au bail.
Dans ces conditions, il y a lieu d’attribuer à titre préférentiel à Madame [G] [S] épouse [V] le droit au bail sur l’ancien domicile conjugal.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS
Vu l’article 388-1 du Code civil,
Au regard de l’âge de l’enfant [L] et, faute d’un discernement suffisant au sens de l’article 388-1 du Code civil, il n’y a pas lieu de statuer sur l’audition de la mineure.
Il résulte des débats et des pièces de la procédure que l’enfant [I] a été avisée de la possibilité d’être entendus. Cependant, ni les parents ni l’enfant n’ont souhaité faire usage de cette possibilité.
SUR L’AUTORITÉ PARENTALE
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Aux termes de l’article 372 alinéa 1er du Code Civil les père et mère exercent en commun l’autorité parentale.
L’article 371-1 du Code civil dispose que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Selon l’article 373-2-1 du même code si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
La mère sollicite l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants. Elle fait valoir qu’elle exerce seule cette prérogative depuis le prononcé de l’ordonnance de protection, compte tenu du comportement du père, lequel instrumentalise les enfants.
En l’espèce, s’il est constant que le père a interjeté appel de cette décision et qu’il sollicite un exercice conjoint de l’autorité parentale, il n’en demeure pas moins que cette ordonnance demeure exécutoire de plein droit et qu’il a été fait interdiction à Monsieur [V] d’entrer en contact avec la mère.
Dans ces conditions, une autorité parentale conjointe ne saurait être appliquée et il convient de dire que Madame [S] épouse [V] exercera seule l’autorité parentale à l’égard des deux mineurs.
SUR LA RÉSIDENCE ET LE DROIT DE VISITE ET D’HÉBERGEMENT
Pour rappel, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
L’article 373-2 du Code civil dispose que : “Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent”.
Les parties s’accordent sur la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère. Il convient d’entériner cet accord qui est conforme aux intérêts des enfants.
En revanche, les parties sont en désaccord s’agissant des droits à accorder au père. Madame [G] [S] épouse [V] sollicite l’octroi au père d’un droit de visite accompagné en lieu neutre tandis que Monsieur [E] [V] souhaite accueillir ses enfants selon les modalités fixées antérieurement par l’ordonnance sur mesures provisoires.
En réponse, force est de constater que le père s’est vu prononcer une interdiction de contact avec la mère dans le cadre d’une ordonnance de protection, celle-ci ayant par ailleurs réduit les droits du père à un droit de visite accompagné en lieu neutre.
En l’état des éléments versés aux débats, des violences psychologiques du père ayant été considérées comme vraisemblables, il convient de préserver les enfants de ce conflit et de restaurer progressivement la confiance qu’ils peuvent avoir en leur père par l’exercice d’un droit de visite en lieu neutre. Ainsi, le père bénéficiera pour une durée de huit mois d’un droit de visite accompagné à exercer au sein de l’association MARELLE, étant précisé que ce droit sera suspendu chaque première moitié des vacances scolaires.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
L’article 371-2 du Code civil dispose : Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du Code civil dispose : En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
L’article 373-2-5 du Code civil dispose : Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant.
Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Par arrêt de la Cour d’appel du 29 juillet 2025, les juges ont fixé à 200 euros le montant mensuel de la pension alimentaire due au titre de la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants, soit la somme de 100 euros par enfant et par mois. Cette mesure a été maintenue par l’ordonnance de protection rendue le 07 octobre 2025.
Les juges d’appel ont notamment retenu les éléments suivants ;
Pour le père,
— un revenu mensuel moyen de 1.364 euros (selon le cumul annuel du bulletin de salaire de mars 2025), étant précisé que s’il justifie de son inscription à FRANCE TRAVAIL à compter du 05 mai 2025, il ne démonte pas que celle-ci impacte directement ses revenus ;
— il n’expose pas de charge de loyer, étant hébergé par des amis.
Pour la mère,
— des indemnités journalières de l’ordre de 750 euros par mois, outre des prestations sociales comprenant des allocations familiales avec conditions de ressources de 148 euros et une prime d’activité de 444,23 euros ;
— elle règle un loyer mensuel de 758 euros (en ce compris le loyer d’un garage).
Il résulte des pièces produites aux débats et des déclarations des parties les éléments suivants:
Concernant la situation de Monsieur [E] [V] :
L’intéressé justifie par un courrier daté du 05 mai 2025 ne pas être bénéficiaire d’une allocation d’aide au retour à l’emploi. Il soutient dans ses conclusions n’avoir aucune ressource et être en recherche d’emploi.
Il ne fait par ailleurs état d’aucune charge.
L’épouse soutient que l’intéressé a exercé par le passé une activité professionnelle en ALLEMAGNE lui procurant un revenu mensuel de 3.000 euros. Elle produit à ce titre un courrier reçu par la Caisse allemande aux termes duquel il est fait mention d’allocations familiales versées par l’ALLEMAGNE, laissant ainsi penser que l’époux exerce en effet une profession dans ce pays, ce qu’il ne conteste ni n’évoque. En revanche, il ne peut être tiré aucune conséquence en termes de ressources de ce courrier.
Concernant la situation de Madame [G] [S] épouse [V] :
Madame [G] [S] épouse [V] bien qu’ayant comparu n’a transmis aucune information sur sa situation financière, il sera statué au vu des seules déclarations de Monsieur [E] [V] : sa situation est inconnue.
— concernant ses revenus :
— des indemnités journalières de la sécurité sociale d’un montant journalier de 25,32 euros, soit environ 784,92 euros par mois (selon attestation de paiement de la CPAM du 31 octobre 2025), étant précisé qu’elle a repris son activité professionnelle à compter du 24 septembre 2025 (selon bulletin de salaire de septembre 2025) ;
— des prestations sociales comprenant des allocations familiales modulées 151,05 euros, une allocation de soutien familial de 398,36 euros (selon attestation de paiement de la Caisse d’Allocations Familiales en date du 31 octobre 2025) ;
— concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
— un loyer mensuel en principal et charges de 731,99 euros (selon avis d’échéance pour le mois de septembre 2025).
Chacune des parties devant faire face aux charges courantes de la vie, il n’y a pas lieu ni de les détailler ni de les prendre en compte car sans effet différentiel sur leur situation respective.
Le père sollicite la reconduction de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants telle que fixée dans le cadre de l’ordonnance sur mesures provisoires, tandis que la mère sollicite une augmentation de la pension alimentaire à la somme mensuelle de 300 euros par enfant.
Il convient de retenir qu’il existe des éléments nouveaux survenus, rendant nécessaire la révision du montant de la pension alimentaire. En effet, la mère justifie d’un commencement de preuve relativement à la poursuite d’une activité professionnelle par le père et elle soutient que le père ne s’acquitte pas de la moitié des frais exceptionnels relatifs aux enfants, ce qu’il n’a pas utilement contesté.
Ainsi, il y a lieu de fixer à 300 euros le montant de la pension alimentaire due au titre de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants soit la somme de 150 euros par mois et par enfants.
Il y a lieu d’assortir cette pension alimentaire d’une clause de variation en application des dispositions de l’article 208 du Code civil, ainsi qu il sera détaillé au dispositif de la présente décision.
Il est indiqué aux parties que le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
SUR L’INTERMEDIATION FINANCIERE
L’article 373-2-2 du Code civil prévoit de manière automatique pour la part en numéraire de la pension alimentaire une intermédiation financière par l’organisme débiteur dans les conditions fixées prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
En l’espèce, rien ne s’oppose à la mise en place de l’intermédiation financière dont les modalités d’application seront explicitées dans le dispositif du présent jugement.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision, étant rappelé que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
SUR LES DÉPENS
En raison du caractère familial de l’affaire, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 237 du Code civil ;
Vu la demande en justice du 05 septembre 2024 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 23 janvier 2025 ;
DÉCLARE la juridiction française saisie compétente pour connaître de la présente procédure ;
DIT que la loi française s’applique à la présente procédure ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [E] [V]
né le 01er novembre 1980 à NYAMATA (RWANDA)
et de
Madame [G] [S]
née le 08 février 1988 à RULINDO (RWANDA)
mariés le 20 août 2016 à METZ (57) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date du 05 août 2024 ;
ATTRIBUE préférentiellement à Madame [G] [S] le droit au bail de l’immeuble ayant constitué le domicile conjugal ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ;
DIT que l’autorité parentale sur les enfants est exercée exclusivement par Madame [G] [S] épouse [V] ;
Rappelle que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;
FIXE la résidence habituelle des enfants chez Madame [G] [S] épouse [V] ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 373-2 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
DIT que Monsieur [E] [V] bénéficiera d’un droit de visite spécialement accompagné sur les enfants d’une heure deux fois par mois à l’association MARELLE selon les disponibilités du point de rencontre ;
DIT que ces droits de visite seront suspendus durant la première moitié des vacances scolaires au cours desquelles les enfants seront en vacances au domicile du parent chez lequel ils résident habituellement, à charge pour ce dernier d’en aviser le point de rencontre au moins un mois à l’avance pour les petites vacances scolaires et deux mois pour les grandes vacances scolaires d’été, à défaut de quoi les droits se poursuivront ;
DIT que pour la mise en place du droit de visite, les parties devront téléphoner à l’association MARELLE (03.87.31.14.36), 10 boulevard Dominique François ARAGO 57070 METZ afin de définir les modalités d’exercice du droit de visite, qu’elles seront reçues chacune en entretien par un accueillant et qu’elles devront se soumettre au règlement de l’association ;
DIT qu’en cas d’incident dans la mise en œuvre de la mesure, il nous en sera immédiatement référé ;
DIT que le droit de visite s’exercera selon les modalités définies ci-dessus pendant un délai de huit mois maximum à compter de la première visite ;
DIT qu’à l’issue de ce délai, le droit de visite cessera, sauf accord amiable ou nouvelle saisine par l’une des parties du Juge aux Affaires Familiales avant l’expiration du délai ou pendant l’exercice des voies de recours en cas d’appel du présent jugement) ;
DIT qu’en cas d’appel du jugement en cours ou en cas de nouvelle saisine du juge aux affaires familiales avant l’expiration du délai aux fins de statuer sur les modalités du droit de visite, il se poursuivra à l’association MARELLE selon les mêmes modalités jusqu’à la décision à intervenir ;
CONDAMNE Monsieur [E] [V] à payer à Madame [G] [S] épouse [V], pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, une pension alimentaire de 300 euros, soit la somme de 150 euros par mois et par enfant payable mensuellement et d’avance avant le cinq de chaque mois, en sus des prestations familiales auxquelles elle pourrait éventuellement prétendre et ce à compter du présent jugement ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations sociales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations sociales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de chaque enfant sur justification par le parent qui en assume la charge et a minima une fois par an à compter de la majorité que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment mais non exclusivement en raison de la poursuite de ses études ;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er mars, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er mars 2027, à l’initiative de Monsieur [E] [V], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence
Rappelle, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur…
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de mutualité sociale agricole – CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DÉBOUTE les parties de toute demande autre ou contraire ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, et signé par Caroline CORDIER, Juge aux Affaires Familiales, et par Victor CHEVALLIER, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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