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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 18 févr. 2025, n° 23/01960 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01960 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 23/01960 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IMQG
Section 2
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 18 février 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 36
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [U] [Z], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Alexandre TABAK de la SELARL ALEXANDRE TABAK AVOCAT, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 81
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 12 Novembre 2024
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 février 2025 et signé par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 7 novembre 2020, la SAS Sogéfinancement a consenti à Mme [U] [Z] un prêt étudiant n°3819700087 d’un montant de 15 000,00 € d’une durée de 84 mois remboursable par 36 mensualités (soit un différé de 48 mois) de 345,17 € hors assurance au taux nominal conventionnel de 1,99 %.
Par courrier recommandé en date du 1er mars 2023, la SAS Sogéfinancement a mis en demeure Mme [U] [Z] de s’acquitter des échéances impayées.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 août 2023, la SAS Sogéfinancement a fait assigner Mme [U] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de:
— déclarer la demande recevable et bien fondée ;
— condamner Mme [U] [Z] à lui payer :
la somme de 15 737,23 €, majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 16 mars 2022,la somme de 1 256,55 € à titre d’indemnité représentant 8 % du capital restant dû, majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2022,- condamner Mme [U] [Z] à lui payer la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— dire que dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent arrêt, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application du tarif des huissiers devra être supporté par le débiteur en sus de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à l’audience du 9 janvier 2024 lors de laquelle la défenderesse a constitué avocat. L’affaire a ensuite été renvoyée à de multiples reprises à la demande des parties avant d’être plaidée à l’audience du 12 novembre 2024.
Lors de cette audience, la SAS Sogéfinancement , représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation.
Mme [U] [Z], régulièrement représentée par son conseil, reprend les termes de ses conclusions du 11 mars 2024 par lesquelles elle demande au juge des contentieux de la protection de :
— déclarer la demande irrecevable, en tout cas non fondée,
— l’en débouter,
— à titre subsidiaire :
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts conformément à l’article L 341-2 du code de la consommation,
— juger que Mme [Z] pourra bénéficier de délais de paiement pendant une durée de deux ans,
— condamner la demanderesse au paiement de la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [U] [Z] soutient que la demanderesse ne justifie pas du premier incident de paiement non régularisé. Subsidiairement, sur le fondement de l’article L 312-16 du code de la consommation, elle indique que le prêteur n’a pas respecté son obligation de vérifier sa solvabilité dans la mesure où le total de ses revenus mensuels s’élevaient à la somme de 291,67 € pour des charges mensuelles d’un montant de 416,67 €. Enfin, elle sollicite les plus larges délais de paiement.
L’affaire est mise en délibéré au 18 février 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 6].
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, la SAS SOGEFINANCEMENT justifie avoir adressé à Mme [U] [Z] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme, demande implicite à la demande en paiement.
Sur la demande principale en paiement
Sur le montant de la créance principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
S’agissant de l’obligation de vérifier la solvabilité, il convient de rappeler que le prêt étudiant est un concours financier destiné à des personnes entreprenant des études ou en cours d’études, qui n’ont pas de revenus afin de leur permettre d’assumer leurs charges et le coût de leur formation avec un différé de remboursement permettant de le repousser quand elles auront pu entrer dans la vie professionnelle, et en conséquence, il ne peut être exigé qu’au moment de la souscription l’étudiant ait d’ores et déjà une capacité de remboursement.
En l’espèce, la banque s’est bien fait remettre les justificatifs de ce que Mme [U] [Z] était étudiant au Bachelor « mention sciences politiques », le crédit prévoyant un amortissement différé de 48 mois à compter de la délivrance des fonds dans l’attente qu’elle perçoive des revenus à l’issue de ses études. La demanderesse a consulté le FICP avant le déblocage des fonds. La faiblesse des mensualités de la première période permettait à un étudiant en sciences politiques de trouver les ressources suffisantes pour rembourser des mensualités de 6,60 € par mois tel que cela ressort de l’avis de la banque, rédigé en ces termes : « le reste des frais sera financé par la famille, la bourse et les charges… EER + mise en place prêt étudiant BPI France. Le prêt servira à financer les frais de l’école de science politique de la prospect, une bourse lui sera versée la première année et par la suite elle sera en stage rémunéré régulièrement, ce qui lui permettra de financer sans bourse ».
Ainsi, il ressort des éléments produits par la SAS SOGEFINANCEMENT et notamment, l’offre de prêt, l’historique des paiements et le décompte de la créance que celle-ci s’élève à la somme de 15 737,23 €.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner Mme [U] [Z] au paiement de la somme de 15 737,23 €, arrêtée au 16 mars 2022, majorée au taux contractuel de 1,99 % à compter du présent jugement.
Sur la clause pénale
Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, la somme réclamée au titre de la clause pénale apparaît manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi et du taux d’intérêt pratiqué.
Il y a donc lieu d’en réduire le montant à un euro et de condamner Mme [U] [Z] au paiement de celle-ci.
Sur la demande reconventionnelle en délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la défenderesse justifie d’un revenu mensuel de 1 213,23 €.
Elle supporte des charges mensuelles de 477,44 € ventilées comme suit :
— un crédit « Cofidis » d’un montant total de 1 259 €, soit environ 45 € par mois,
— un autre prêt avec une mensualité de 42 €,
— un autre crédit renouvelable d’un montant de 15 000 € pour une mensualité de 241,78 € et d’un montant de 2 534,24 € pour une mensualité de 49, 15,
— des cotisations d’assurances pour un montant de 24,41 € et 75,10 € par mois,
Mme [U] [Z] a donc un actif disponible de 735,79 €.
Rien n’est indiqué quant à une charge de logement or elle produit un justificatif d’assurance habitation.
Lui accorder des délais de paiement reviendrait à lui rajouter une charge mensuelle supplémentaire d’un montant de 684 €.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, Mme [U] [Z] ne semble pas en mesure de s’acquitter de sa dette par des paiements échelonnés.
Par conséquent, sa demande est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [U] [Z] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la SAS Sogéfinancement de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n°3819700087 en date du 7 novembre 2020, signé entre la SAS Sogéfinancement d’une part, et Mme [U] [Z] , d’autre part ;
CONDAMNE Mme [U] [Z] à payer à la SAS Sogéfinancement la somme de 15 737,23 € (quinze mille sept cent trente-sept euros et vingt-trois centimes), arrêtée au 16 mars 2022, au titre du capital restant dû, majorée des intérêts contractuels de 1,99 %, à compter du présent jugement, outre la somme d’un euro au titre de la clause pénale, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE la SAS Sogéfinancement du surplus de ses prétentions ;
DEBOUTE Mme [U] [Z] de sa demande reconventionnelle ;
CONDAMNE Mme [U] [Z] aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 18 février 2025, par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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