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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 8e ch. cont., 12 févr. 2026, n° 20/00359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
C.L
M-C P
LE 12 FEVRIER 2026
Minute n°
N° RG 20/00359 – N° Portalis DBYS-W-B7E-KQJP
[T] [V] [H] [N] [U] épouse [G]
C/
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 1]
NATIO 20-02
[J] [G], INTERVENANT VOLONTAIRE
12/02/2026
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à
Me GUILLAS
Me MOULINAS
12/02/2026
copie certifiée conforme
délivrée à
PR
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— ---------------------------------------------
HUITIEME CHAMBRE
Jugement du DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
Assesseur : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
GREFFIER : Caroline LAUNAY
Débats à l’audience publique du 19 DECEMBRE 2025 devant Marie-Caroline PASQUIER, vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 12 FEVRIER 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Madame [T] [V] [H] [N] [U] épouse [G], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Pauline GUILLAS, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 1], représenté par Martine LAMBRECHTS, vice-procureur
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
Monsieur [J] [G], demeurant [Adresse 2]
intervenant volontaire
Rep/assistant : Maître Augustin MOULINAS de la SELARL AUGUSTIN MOULINAS, avocats au barreau de NANTES
Exposé du litige et des demandes
Le 27 février 2018, Mme [T] [N] [U] a souscrit une déclaration acquisitive de nationalité française au titre de l’article 21-2 du Code civil en raison de son mariage célébré le 7 décembre 2013 à [Localité 2] avec M. [J] [G], de nationalité française.
Par décision du 24 juillet 2019 la sous-direction de l’accès à la nationalité française a considéré cette déclaration irrecevable et en a refusé l’enregistrement au motif que son conjoint français était déjà dans les liens d’un précédent mariage lorsqu’ils se sont mariés.
Par acte d’huissier en date du 21 janvier 2020, Mme [T] [N] [U] a fait assigner M. le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes aux fins de voir annuler la décision de refus d’enregistrement de la déclaration, sollicitant à titre liminaire qu’il soit sursis à statuer dans l’attente d’une décision à intervenir sur la validité des transcriptions du précédent divorce de son époux sur l’acte de naissance de celui-ci.
Suivant ordonnance d’incident du 10 novembre 2022 le juge de la mise en état a débouté Mme [T] [N] [U] de sa demande de communication par Monsieur le procureur de la république de [Localité 3] de tous les documents par lui détenus relatifs à la rectification de la transcription du divorce des époux [G] [J] et [Q] [K] en marge de la copie intégrale de leur acte de mariage.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2025 Mme [T] [N] [U] demande au tribunal de :
A titre principal
— Constater la délivrance du récépissé de l’article 1043 du CPC
— Déclarer Mme [T] [N] [U] épouse [G] recevable en son action
— Constater l’absence d’une décision judiciaire prononçant la nullité du mariage conclu entre Mme [T] [N] [U] épouse [G] et M. [J] [G]
— Constater l’absence de nullité du mariage conclu entre Mme [T] [N] [U] épouse [G] et M. [J] [G]
— Constater que Mme [T] [N] [U] épouse [G] remplit toutes les conditions afin d’obtenir la nationalité française sur le fondement de l’article 21 -2 du code civil.
Par conséquent
— Annuler la décision de refus d’enregistrement de la déclaration pris par le Ministre de l’intérieur en date du 24 juillet 2019.
— Constater la recevabilité de la déclaration de nationalité souscrite par Mme [T] [N] [U] épouse [G] en date du 27 février 2018.
— Ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 27 février 2018 par Mme [T] [V] [H] [N] [U] épouse [G] sur le fondement de l’article 21- 2 du Code civil ;
— Dire que Mme [T] [V] [H] [N] [U] épouse [G], née le 8 août 1976 à [Localité 4] (Cameroun) est française depuis le 27 février 2018.
— Ordonner l’ensemble des mentions subséquentes dont mention de la déclaration de nationalité française en marge de son acte de naissance conformément à l’article 28 du code civil.
A titre subsidiaire
Sur le fondement des articles 201 et 202 du Code civil
Dans l’hypothèse où le mariage conclu entre Mme [T] [N] [U] épouse [G] et M. [J] [G] serait déclaré nul
Dire que le mariage produira néanmoins ses effets à l’égard de Mme [T] [N] [U] et de plein droit à l’égard de l’enfant du couple, [B] [G] né le 13 novembre 2014
Condamner M. [G] à payer à Mme [T] [N] [U] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts
Condamner M. [G] à payer à Mme [T] [N] [U] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 50.000 €
En tout état de cause :
Débouter M. le Procureur de la République et M. [G] de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
Dire qu’il n’y a pas lieu à application de l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Condamner le Trésor public et M. [G] solidairement ou l’un à défaut de l’autre aux entiers dépens, outre 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose pour l’essentiel à titre principal qu’elle remplit les conditions édictées par l’article 21-2 du Code civil puisqu’à la date de sa déclaration, la communauté de vie tant affective que matérielle n’avait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que son époux avait conservé sa nationalité française. Elle précise résider en France depuis plus de 20 ans, qu’elle a épousé M. [G] le 7 décembre 2013, dont elle a eu un enfant [B] né en 2014. Au jour de sa déclaration acquisitive de nationalité française, elle indique qu’elle résidait avec son époux et leur fils [B] et que ce n’est que le 25 juin 2021 qu’elle a quitté le domicile conjugal en raison des violences de son époux. Elle ajoute que son mariage avec M. [G] n’a pas été déclaré nul et relève que le ministère public n’a engagé aucune action à ce titre. Elle affirme en tout état de cause qu’elle n’était pas de mauvaise foi lorsqu’elle a contracté son mariage rappelant que la bonne foi est toujours présumée et qu’en l’espèce l’époux s’est présenté comme un homme divorcé au moment de la célébration ainsi qu’en attestait son acte de naissance mentionnant ce divorce. Elle affirme n’avoir eu connaissance de la difficulté que lorsqu’elle a reçu le courrier de refus d’enregistrement de sa déclaration de nationalité motivée par la bigamie de l’époux. En dernier lieu, elle fait état d’actes d’acquiescement qui auraient été signés le 25 novembre 2012 par l’époux et son ex-épouse suite au premier jugement de divorce du 5 octobre 2012, et en déduit que le premier mariage de M. [J] [G] était dissous au moment de la célébration du second. Elle relève que l’intervention volontaire de M. [G] qui demande l’annulation du mariage est fondée sur la seule intention de lui nuire.
Elle considère que sa bonne foi lui permet de bénéficier des effets du mariage putatif. Elle considère être en droit de solliciter une prestation compensatoire en raison de la durée du mariage et des situations respectives des époux. Elle sollicite par ailleurs des dommages-intérêts faisant état des violences subies de la part de l’époux tant par elle-même que par ses deux enfants dont l’enfant commun du couple.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2021, M. [J] [G] est intervenu volontairement à l’instance.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 22 novembre 2023 M. [J] [G] demande au tribunal de :
Prendre acte de l’intervention volontaire de M. [J] [G], Débouter Mme [T] [N] [U] de l’ensemble de ses demandes, Dire que l’état de bigamie des époux [N] [U]–[G] est exclusive de toute communauté de vie, En conséquence : Confirmer que le divorce entre Mme [Q] et M [G] est devenu définitif le 11 février 2014, Déclarer nul et ordonner la dissolution du mariage intervenu le 7 décembre 2013, entre M [G] et Mme [T] [N] [U], Rejeter la demande d’acquisition de nationalité française déposée par Mme [N] [U], Rejeter les demandes formées par Mme [T] [N] [U] à titre subsidiaire et tendant à obtenir les effets d’un mariage putatif, Mme [T] [N] [U] n’étant pas de bonne foi dans ce mariage car dénuée d’intention matrimoniale sincère. Condamner Mme [N] [U] à payer à M. [G] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Statuer quant aux dépens.
M. [G] expose que l’arrêt la cour d’appel de [Localité 5] ayant définitivement prononcé son divorce avec Mme [Q] fait foi sur le fait que l’appel était général et que le divorce n’a pas été prononcé de manière définitive en 2012. Il en déduit que la bigamie n’est pas discutable de sorte que le mariage avec Mme [T] [N] [U] doit être annulé.
Il considère que cette dernière ne peut bénéficier des dispositions de l’article 21 – 2 du Code civil et qu’elle ne s’est mariée avec lui que par intérêt, dans le but d’obtenir in fine la nationalité française ainsi que les avantages financiers.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2025, le ministère public demande au tribunal de :
— constater que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré ;
— débouter [T] [N] [U] de ses demandes ;
— dire que [T] [N] [U] n’est pas française ;
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Le ministère public fait valoir pour l’essentiel que M. [J] [G] avait épousé Mme [K] [Q] le 18 juillet 1998, que leur divorce a été prononcé suivant jugement du tribunal de grande instance de Nantes du 5 octobre 2012, M. [J] [G] en ayant relevé appel général le 29 novembre 2012 et le divorce ayant été finalement prononcé par la cour d’appel de Rennes suivant arrêt du 11 février 2014.
Le ministère public explique que c’est à tort qu’a été portée la première mention du jugement de divorce du 5 octobre 2012 sur l’acte de naissance de M. [G] puisque celui-ci n’était pas définitif, de sorte que l’acte de mariage de M. [G] a été rectifié à la demande du procureur de la république de [Localité 3] le 31 octobre 2014 en ce que la mention marginale du divorce apposé le 14 octobre 2013 devait être considérée comme nulle et non avenue. Il reste que lorsque le 7 décembre 2013 Mme [N] [U] a épousé M. [G], le précédent mariage de ce dernier n’était pas encore dissous, l’époux se trouvant en situation de bigamie. Le ministère public en déduit que Mme [T] [N] [U] ne remplissait pas les conditions légales prévues par l’article 21-2 du Code civil lorsqu’elle a souscrit sa déclaration, relevant que les époux ont un domicile distinct et que leur communauté de vie tant affective que matérielle a aujourd’hui cessé. Il demande donc de dire que Mme [T] [N] [U] n’est pas de nationalité française.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 novembre 2025.
Motifs de la décision
Sur le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile
Aux termes des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation, ou le cas échéant une copie des conclusions soulevant la contestation, sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
Le ministère de la justice a reçu le 11 février 2020 copie de l’assignation selon récépissé du 14 février 2020.
Le ministère public justifie ainsi de l’accomplissement des formalités de l’article 1043 du code de procédure civile.
La procédure est dès lors régulière.
Sur l’intervention volontaire de M. [G]
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile l’intervention n’est recevable que si elle se rattache prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de M. [G] à la présente instance, ses demandes tendant à l’annulation de son mariage avec Mme [T] [N] [U] étant liées à la demande originaire présentée par cette dernière.
Sur la demande d’annulation du mariage
Aux termes de l’article 147 du Code civil, on ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier.
Il est constant que l’état de polygamie, contraire à l’ordre public français, constitue une cause de nullité absolue de la seconde union, qui entraîne l’annulation de cette union dès son origine, sans possibilité de régularisation a posteriori.
En l’espèce il ressort de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 5] du 11 février 2014 ayant prononcé le divorce entre les époux [G] – [Q], que M. [G] avait relevé appel général de la décision de première instance du 5 octobre 2012 ayant prononcé le divorce.
Or, la Cour de cassation considère de manière constante qu’en cas d’appel général d’un jugement de divorce, la décision quant au divorce ne peut passer en force de chose jugée, sauf acquiescement ou désistement, avant le prononcé de l’arrêt, peu important, même en cas de divorce sur demande acceptée, que l’acceptation du principe de la rupture ne puisse plus être contestée sauf vice du consentement.
Il s’en déduit que le divorce époux [G] – [Q] n’était pas définitif avant le 11 février 2014, et qu’au moment de la célébration du mariage de M. [G] avec Mme [N] [U], l’époux se trouvait en situation de bigamie.
En conséquence, le mariage célébré le 7 décembre 2013 entre Mme [T] [N] [U] et M. [G] est nul.
Sur les conséquences de l’annulation du mariage
Aux termes de l’article 201 du Code civil, « le mariage qui a été déclaré nul produit néanmoins ses effets à l’égard des époux, lorsqu’il a été contracté de bonne foi.
Si la bonne foi n’existe que de la part de l’un des époux, le mariage ne produit ses effets qu’en faveur de cet époux. »
Il est par ailleurs constant que la bonne foi prévue à l’article 201 est toujours présumée.
En l’espèce Mme [T] [N] [U] sollicite le bénéfice des effets putatifs du mariage, arguant de sa bonne foi.
Il résulte des éléments portés à la connaissance du tribunal que lors de la célébration de l’union de Mme [T] [N] [U] avec M. [G], celui-ci était détenteur d’un acte de naissance portant la transcription du jugement de divorce prononcé le 5 octobre 2012.
Dans ces conditions et alors que Mme [T] [N] [U] était totalement étrangère à la procédure de divorce mené par M. [G] et sa première épouse, Mme [T] [N] [U] a pu légitimement croire que son époux était valablement divorcé. C’est donc de bonne foi que Mme [T] [N] [U] a cru contracter une union valable avec M. [G].
Il sera donc dit que le mariage annulé produit néanmoins ses effets en la faveur de l’épouse.
Sur la demande d’acquisition de la nationalité française en application de l’article 21 – 2 du Code civil
L’article 21-2 alinéa 1 du code civil dispose que « l’étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité »
Il doit être ici rappelé que la communauté de vie entre époux, obligation qui fonde le mariage, s’entend d’une communauté de vie non seulement matérielle mais aussi affective et c’est à la date de la déclaration qu’il faut justifier de la persistance de la sincérité de l’union.
Par ailleurs si la situation de bigamie d’un des époux à la date de la souscription de la déclaration, qui est exclusive de toute communauté de vie affective, doit faire obstacle à l’acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger, il reste que le bénéfice du mariage putatif accordé à Mme [T] [N] [U] doit lui permettre de bénéficier des dispositions de l’article 21 – 2 du Code civil.
En l’espèce, Mme [N] [U] s’est mariée avec M. [G] le 7 décembre 2013. De leur union est né [B] le 13 novembre 2014 .
Mme [T] [N] [U] a souscrit une déclaration de nationalité française le 27 février 2018.
Mme [N] [U] justifie avoir déposé plainte contre M. [G] en raison de violences subies, puis avoir quitté le domicile conjugal en juin 2021 avec ses deux enfants. Elle verse aux débats un signalement effectué le 7 juin 2021 par la psychologue scolaire de la fille aînée de Mme [T] [N] [U], relatant ses propos sur le climat de violence entretenu au domicile par M. [G].
Il se déduit de la date du départ du domicile conjugal par Mme [T] [N] [U] que la communauté de vie a duré plus de six ans, ce qui n’est au demeurant pas contesté par M. [G], et que la cessation de communauté de vie affective avec ce dernier est intervenue plus de trois ans après la déclaration acquisitive de nationalité française.
Il s’ensuit, dès lors qu’il est accordé à Mme [T] [N] [U] les effets putatifs du mariage, que celle-ci remplissait au moment de sa déclaration acquisitive de nationalité française souscrite le 27 février 2018, les conditions requises par l’article 21 – 2 du Code civil.
Ainsi, il convient de dire que Mme [T] [N] [U] est de nationalité française.
Sur les demandes de prestation compensatoire et de dommages-intérêts formées par MME [N] [U] .
Il est constant que les articles 270 et suivants du Code civil relatif à la prestation compensatoire en cas de divorce sont également applicables lorsque la rupture du mariage résulte de la nullité de l’union.
Il y a donc lieu d’examiner la demande de prestation compensatoire formée par l’épouse.
Le mariage est en date du 7 décembre 2013 et il est désormais acquis aux débats que la séparation du couple est intervenue en juin 2021, en sorte que la durée de la vie commune pendant le mariage est de 7 ans et demi.
Dans le cadre de la procédure devant le juge aux affaires familiales M. [G] avait justifié avoir déclaré pour l’année 2021 revenu imposable de 26 149 € au titre de ses pensions de retraite, le juge aux affaires familiales relevant également qu’il était propriétaire de sa résidence principale située à [Localité 2], a priori libre d’emprunt. Bien que dans le cadre de la présente instance, M. [G] reste totalement taisant sur sa situation financière actuelle, son statut de retraité et de propriétaire de son logement peut être considéré comme toujours d’actualité.
S’agissant de Mme [T] [N] [U], elle justifie quant à elle percevoir en 2025 un salaire mensuel de 1481 €. Elle indique sans être contredite vivre seule avec ses deux enfants [B] et [E], née le 7 janvier 2005 d’une précédente union.
Elle indique avoir mis sa maison en vente sans plus de précisions.
Elle affirme que M. [G] lui avait imposé de travailler comme esthéticienne sans être payée au sein d’un salon d’esthétique qu’il avait acquis. Sur ce point, force est de constater que Mme [T] [N] [U] ne produit aucun relevé de carrière ni aucune pièce justifiant de cette situation, de sorte qu’un tel élément ne pourra être pris en considération.
Alors que par ailleurs le tribunal observe que les époux ont une différence d’âge de plus de 20 ans au bénéfice de l’épouse, et que celle-ci indique jouir d’un salaire lui permettant de subvenir à ses propres besoins, eu égard par ailleurs à la relative brièveté du mariage (fut-il aujourd’hui annulé), il n’est pas démontré par Mme [N] [U] que la disparité économique qu’elle allègue provient de la rupture du mariage.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de prestation compensatoire.
S’agissant de la demande de dommages-intérêts présentés par Mme [T] [N] [U] en réparation des violences subies, il ne peut qu’être relevé que cette demande, formée en cours de procédure, n’est pas rattachée aux prétentions originaires par un lien suffisant, étant rappelé qu’il s’agit initialement pour Mme [N] [U] de se voir reconnaître la nationalité française du fait de son mariage avec un ressortissant français.
Ainsi, et alors que la nullité du mariage est ici prononcée en raison de la bigamie, il n’y a pas lieu d’examiner les fautes du conjoint pendant la vie commune et partant, il y a lieu de rejeter la demande de dommages-intérêts présentée en raison du comportement fautif allégué du conjoint, une telle demande pouvant le cas échéant être présentée dans le cadre de poursuites pour violences.
En conséquence Mme [N] [U] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens engagés dans l’intérêt de Mme [T] [N] [U] resteront à sa charge.
Par ailleurs aucune considération d’équité ne commande que soit faite application de l’article 700 du code de procédure civile de part et d’autre.
Enfin, il est rappelé qu’aux termes de l’article 1041 du code de procédure civile le jugement qui statue sur la nationalité ne peut être assorti de l’exécution provisoire.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
Reçoit l’intervention volontaire de M. [J] [G] ;
Prononce l’annulation du mariage de Mme [T] [V] [H] [N] [U] et de M. [J] [G] célébré le 7 décembre 2013 à [Localité 6] (44) ;
Dit que la mention de cette annulation sera portée en marge de l’acte de mariage détenu au dans les registres de [Localité 6] (44) et le cas échéant au service central de l’état civil ;
Accorde à Mme [T] [V] [H] [N] [U] et à l’enfant [B] les effets putatifs du mariage ;
Ordonne l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 27 février 2018 par Mme [T] [V] [H] [N] [U] sur le fondement de l’article 21- 2 du Code civil ;
Dit que Mme [T] [V] [H] [N] [U], née le 8 aout 1976 à [Localité 4] (Cameroun) est française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Déboute Mme [T] [V] [H] [N] [U] de sa demande de prestation compensatoire ;
Déboute Mme [T] [V] [H] [N] [U] de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute Mme [T] [V] [H] [N] [U] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [J] [G] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Rappelle que le que le présent jugement n’est pas assorti de l’exécution provisoire
Dit que Mme [T] [V] [H] [N] [U] conserve la charge des dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Caroline LAUNAY Marie-Caroline PASQUIER
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