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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. cab 4 div, 26 mars 2025, n° 22/05579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre
Affaire :
[X] [B] [H]
C/
[V] [G] épouse [H]
N° RG 22/05579 -
N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC236
Nac :20J
Minute : 25/
NOTIFICATION LE :
1 CD
1 FE / Avocat
JUGEMENT DU 26 Mars 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [B] [H]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 14] (93)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Florence DESCHAMPS, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDERESSE :
Madame [V] [G] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 12] (MALAISIE)
[Adresse 4]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Eugénie DUBOIS-TOUBE, avocat au barreau de MEAUX
~~~~~~~
Nous, Nicolas NOVION, Juge Aux Affaires Familiales, assisté de Christine DUBOIS, adjoint administratif faisant fonction de greffier, après avoir entendu en notre audience du 21 Novembre 2024 les parties en leurs explications,
Nous, Arnaud MARCANGELI, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Marc JOLIBOIS, greffier, avons rendu après réouverture des débats, hors la présence du public, la décision dont la teneur suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Arnaud MARCANGELI, juge aux affaires familiales, assisté de Marc JOLIBOIS, greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce du 13 décembre 2022,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 2 juin 2021,
DÉCLARE IRRECEVABLE l’exception de nullité de l’assignation soulevée par Madame [V] [G] ;
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable sur l’ensemble des demandes ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :
de Monsieur Monsieur [X], [B] [H], né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 15] (93)
et
de Madame [V] [G], née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 11], BALING, [Localité 12] (Malaisie)
mariés le [Date mariage 6] 2015 à [Localité 13] (Malaisie) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français, à défaut dit que l’extrait de cette décision sera conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux,
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 1er juin 2020 ;
DÉBOUTE Monsieur [X] [H] de sa demande tendant à la suppression de la pension alimentaire ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [V] [G] de sa demande de prestation compensatoire ;
Sur les mesures concernant les enfants,
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement sur les enfants mineurs, [S] et [M] ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 371-1 du code civil :
« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »
DIT qu’à cet effet les parents devront :
* prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la santé, la scolarité et l’éducation religieuse éventuelle des enfants,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, médicale, sportive, culturelle, loisirs, vacances…),
* respecter les liens et les échanges des enfants avec l’autre parent. Les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel ils ne résident pas, celui-ci ayant le droit de les contacter régulièrement,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants,
* communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt des enfants ;
DIT que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision usuelle à l’entretien courant des enfants, ou nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil alinéa 4 « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant » ;
DÉBOUTE Madame [V] [G] de sa demande de transfert de résidence habituelle ;
FIXE la résidence habituelle de [S] et [M] au domicile de Monsieur [X] [H] ;
DIT que Madame [V] [G] exercera un droit de visite à l’égard de [S] et [M] à raison de deux fois par mois, dans les locaux de l’association [9], Espace de Rencontre ([Adresse 5]; 07 44 84 30 84 ; [Courriel 10]), en présence des accueillants et selon les modalités concrètes définies par ceux-ci ;
DIT que le bénéficiaire du droit de visite en espace rencontre aura la charge de prendre contact avec l’association pour connaître les heures auxquelles ses droits de visite pourront s’exercer ;
PRECISE qu’à défaut de contact pris dans un délai de trois mois suivant la signification de la présente décision, son droit de visite sera déclaré caduque ;
DIT que le parent ayant la résidence habituelle de l’enfant à son domicile devra personnellement, ou par une personne digne de confiance, conduire et aller chercher l’enfant à l’association ;
DIT que cette mesure s’appliquera pendant un délai de SIX mois à compter de la mise en place effective des visites ;
DIT qu’à défaut d’exercice deux fois consécutives de son droit de visite, sans en avoir avisé au préalable l’association et le parent chez lequel la résidence habituelle de l’enfant est fixée, le bénéficiaire du droit de visite sera réputé y avoir renoncé ;
DIT qu’au-delà, les parties devront fixer amiablement l’exercice des droits de visite et d’hébergement du bénéficiaire du droit de visite en espace rencontre et qu’en cas de désaccord, il appartiendra à la partie la plus diligente de ressaisir le juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE que le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur au titulaire de la résidence habituelle ou du droit de visite et d’hébergement, qui avait le droit de le réclamer, est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal) ;
DÉBOUTE Madame [V] [G] de sa demande de pension alimentaire au titre de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de [S] et [M] ;
CONSTATE l’insolvabilité du père et le DISPENSE de toute contribution alimentaire jusqu’à retour à meilleure fortune, et en conséquence :
DÉBOUTE Monsieur [X] [H] de sa demande de pension alimentaire au titre de la contribution de la mère à l’entretien et à l’éducation de [S] et [M] ;
RAPPELLE à la mère que son obligation alimentaire est essentielle et prioritaire et qu’il lui appartient d’informer spontanément le père de tout retour à meilleure fortune pour permettre une fixation amiable, et à défaut judiciaire, de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de [S] et [M] ;
CONDAMNE Monsieur [X] [H] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 16] ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n’est pas susceptible d’exécution forcée ;
En foi de quoi le jugement a été signé par le Greffier et le Juge aux affaires familiales.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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