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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 17 juil. 2025, n° 25/00397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 3]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00397 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IDMU
S.A. COFIDIS
C/
[D] [Y]
[L] [R] épouse de Monsieur [D] [Y]
JUGEMENT DU 17 JUILLET 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 05 Novembre 2025 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. COFIDIS
[Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Maître Thibaut BEAUHAIRE de la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC BEAUHAIRE MOREL, Avocat au Barreau de l’EURE – Substitué par Maître Marion QUEFFRINEC, Avocat au Barreau de l’EURE
DÉFENDEURS :
Monsieur [D] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non Comparant
Madame [L] [R] épouse de Monsieur [D] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non Comparante
DÉBATS à l’audience publique du : 07 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Par défaut, rendu publiquement et en dernier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 20 juin 2022, la S.A. COFIDIS a consenti à Monsieur [D] [Y] et Madame [L] [R] épouse [Y] un prêt personnel d’un montant en capital de 25.000,00 euros, avec intérêts au taux nominal conventionnel de 4,91%, remboursable en 60 mensualités s’élevant à 563,24 euros,primes de l’assurance facultative incluses.
Par lettre recommandée en date du 04 décembre 2024. la S.A. COFIDIS a adressé à Monsieur [D] [Y] et Madame [L] [R] épouse [Y] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 5.429,56 euros au titre des échéances impayées.
Par acte d’huissier transformé en procès-verbal de recherches infructueuses en date du 22 avril 2025, la S.A. COFIDIS a fait assigner Monsieur [D] [Y] et Madame [L] [R] épouse [Y] afin d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
— 21.882,84 euros au titre des sommes dues, avec intérêts au taux de 4,91% l’an à compter du 04 décembre 2024,
— 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— les dépens.
A l’audience du 07 mai 2025,
La S.A. COFIDIS, représentée par son Conseil, maintient ses demandes. Elle se fonde sur les articles L311-1 et suivants du Code de la consommation. Elle précise que les fonds ont été débloqués après l’expiration du délai de sept jours et indique que la forclusion biennale n’est pas encourue, le premier impayé non régularisé se situant au 05 janvier 2024.
Elle indique disposer de la fiche d’information préalable, de la notice de l’assurance, de la fiche de dialogue, et de la justification de consultation du FICP.
Régulièrement convoqués, Monsieur [D] [Y] et Madame [L] [R] épouse [Y] n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR L’OFFICE DU JUGE EN MATIÈRE DE CRÉDIT À LA CONSOMMATION
En application de l’article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables. De plus, l’article R 632-1 du Code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. Toutefois, selon l’article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, la S.A. COFIDIS a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du Code de la consommation.
II. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
— Sur la recevabilité de la demande
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 du Code de la consommation.
Aux termes de l’article R312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Le même article précise que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un plan de surendettement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou après adoption du plan conventionnel de redressement.
Toutefois, si la forclusion était acquise préalablement à l’adoption du plan, l’action en paiement demeure irrecevable.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que le premier impayé non régularisé est survenu le 05 janvier 2024 et que l’assignation transformée en procès-verbal de recherches infructueuses a été signifiée le22 avril 2025.
En conséquence, l’action de la S.A. COFIDIS sera dite recevable, la forclusion n’étant pas acquise à la date de la signification de l’assignation.
— Sur le bien-fondé de la demande
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Ainsi, la déchéance du terme ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé à l’article D312-16 du Code de la consommation.
En l’espèce, le contrat stipule en page 1 du contrat sous la rubrique « Résiliation par le Prêteur », qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
De plus, il ressort des pièces communiquées que Monsieur [D] [Y] et Madame [L] [R] épouse [Y] ont cessé de régler les échéances du prêt et que la S.A. COFIDIS leur a fait parvenir une demande de règlement des échéances impayées en date du 04 décembre 2024, restée sans réponse.
En conséquence, la S.A. COFIDIS était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Par ailleurs, le contrat de crédit prévoit le versement d’une indemnité dont le montant est égal à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Compte-tenu des manquements de Monsieur [D] [Y] et Madame [L] [R] épouse [Y], ces derniers seront condamnés à verser une indemnité d’un montant qu’il convient de réduire à 1 % du capital restant dû à la date de la défaillance, soit 140,25 euros.
Sur le calcul des sommes dues
Conformément aux dispositions des articles L312-39 et L312-40 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut prétendre au remboursement du capital restant dû la date de la défaillance majoré des intérêts échus et non payés jusqu’à la déchéance du terme. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Le prêteur peut également réclamer le paiement de l’indemnité légale de 8 % et des frais taxables.
L’article L312-38 du Code de la consommation précise que cette liste est limitative et que le prêteur ne peut prétendre au paiement d’autres sommes.
Dès lors, au vu des pièces produites aux débats, le montant de la créance de la S.A. COFIDIS s’établit comme suit :
— capital restant dû : 14.025,56 euros après imputation du règlement effectué par les emprunteurs le 19 décembre 2024 d’un montant de 250,00 euros,
— échéances échues impayées : 5.947,75 euros
— clause pénale réduite d’office : 140,25 euros
Soit une somme totale de 20.113,56 euros, outre les intérêts au taux annuel de 4,91 % sur la somme de 14.025,56 à compter du 20 décembre 2024, date de la déchéance du terme.
III. SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE EN DÉLAIS DE PAIEMENT
En application de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années. Par décision spéciale et motivée il peut prévoir que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal.
En l’espèce, Monsieur [D] [Y] et Madame [L] [R] épouse [Y], non comparants, n’apportent par définition aucun élément quant à leurs situations personnelles et financières.
Dès lors, la juridiction se trouve dans l’impossibilité de vérifier s’ils sont en situation de régler la dette et en conséquence ne peut leur accorder des délais de paiement.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Partie perdante, Monsieur [D] [Y] et Madame [L] [R] épouse [Y] seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance.
Compte tenu de la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable l’action de la S.A. COFIDIS,
CONDAMNE Monsieur [D] [Y] et Madame [L] [R] épouse [Y] à payer à la S.A. COFIDIS la somme de 20.113,56 euros, avec intérêts au taux annuel de 4,91 % sur la somme de 14.025,56 euros à compter du 20 décembre 2024, date de la déchéance,
REJETTE la demande de la S.A. COFIDIS au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [Y] et Madame [L] [R] épouse [Y] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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