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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 16 déc. 2024, n° 24/00082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 24/00467
N° RG 24/00082 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JEAM
Affaire : S.A.R.L. [10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2024
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [9],
[Adresse 1]
Ayant pour avocat Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparution
DEFENDERESSE
[7],
[Adresse 2]
Représentée par Mme [W], juriste contentieux de la [6], dûment munie d’un pouvoir ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme M. BOUHNIK, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : Madame C. ALLOCHON, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 18 novembre 2024, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Monsieur [Y] [U], salarié (maçon) de la Société [9] est décédé le 24 octobre 2021 d’un mésothéliome.
Sa veuve, Madame [M] [U], a complété une déclaration de maladie professionnelle le 8 février 2022.
Le certificat médical initial établi le 23 décembre 2021 mentionnait: “mésothéliome – déclaration post mortem ».
Le 7 octobre 2022, la [8] a reconnu le caractère professionnel de la maladie « cancer broncho-pulmonaire » inscrite dans le tableau 30 bis : cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante.
Par courrier du 21 juillet 2023, la [8] a notifié à la Société [9] qu’il avait été attribué à Monsieur [U] un taux d’incapacité de 90 % à compter du 20 août 2021.
Par courrier du 22 septembre 2023, la Société [9] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de [Localité 4], laquelle a rejeté son recours par décision du 5 décembre 2023.
Par courrier recommandé en date du 7 février 2024, la Société [9] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Tours aux fins de voir constater que le taux d’incapacité a été surévalué au regard du barème, de le ramener à hauteur des éléments prévus au barème ou à titre subsidiaire de le déclarer inopposable à l’employeur.
Le dossier a été appelé à l’audience du 10 juin 2024 et renvoyé à l’audience du 18 novembre 2024, où la Société [9] a sollicité sa dispense de comparution.
La Société [9] demande de lui déclarer inopposable le taux d’incapacité octroyé à Monsieur [U] à la suite de la maladie professionnelle du 19 août 2021.
Elle expose que jusqu’à une date récente, la Cour de cassation considérait que « la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle dont le taux est supérieur à 10 % indemnise, d’une part, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité et, d’autre part, le déficit fonctionnel permanent ». Elle indique toutefois que cette solution a été abandonnée dans un revirement de jurisprudence rendu en assemblée plénière le 20 janvier 2023 puisque la Cour de cassation retient désormais que « la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent ».
Elle ajoute que la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a ensuite retenu (arrêt du 26 janvier 2023) que « le capital ou la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle indemnise les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité ».
La Société [9] en déduit deux conséquences :
— n’étant pas réparé par la rente, ni par aucune prestation prévue au Livre V du Code de la sécurité sociale, le déficit fonctionnel permanent subi par la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ne peut être indemnisé qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, en application des articles L 452-1 et L 452-3 du Code de sécurité sociale
— la victime ne souffrant, du fait de son incapacité résultant du travail ou de la maladie professionnelle, que d’un déficit fonctionnel permanent, à l’exception de tout préjudice professionnel (perte de gains professionnels ou incidence professionnelle), ne peut se voir attribuer la rente prévue par l’article R 434-32 du Code de la sécurité sociale.
Selon la Société [9], depuis ce revirement de jurisprudence, les victimes qui sont retraitées à la date de la consolidation, ne peuvent prétendre au versement d’une rente d’incapacité de travail, ce qui est le cas de Monsieur [U].
Si ce dernier a éventuellement subi un déficit fonctionnel permanent, il n’a pas subi de préjudice professionnel (perte de gains, incidence professionnelle) et donc c’est à tort qu’une rente d’incapacité lui a été octroyée par la [5].
Elle s’estime dès lors bien fondée à solliciter l’inopposabilité à son égard de la décision attributive de rente ou à demander au tribunal de ramener à 0 % ce taux d’incapacité, dans les relations opposant l’employeur et la [5].
La [8] demande de rejeter la demande de la société [9]. Elle sollicite qu’il soit jugé qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une consultation médicale et que le taux opposable à l’employeur doit être fixé à 90 %.
Elle expose que l’article L 434-2 du Code de la sécurité sociale et le barème indicatif AT/MP n’ont pas été abrogés à la suite de l’arrêt de revirement de la Cour de cassation. Elle rappelle que la rente revêt un caractère forfaitaire (et qu’elle peut donc aboutir à sur-indemniser ou sous-indemniser la victime) et qu’en conséquence la Société [9] est mal fondée à invoquer l’obligation pesant sur la caisse de démontrer une perte de gains ou une incidence professionnelle.
Elle ajoute que la Cour de cassation n’a pas remis en cause le droit à la rente d’une victime ayant droit qui ne subissait aucune perte de gains, ni incidence professionnelle.
Elle précise que les modalités forfaitaires d’évaluation des conséquences professionnelles sont bien adossées aux conséquences physiques de la lésion et donc à la dimension médicale du barème d’incapacité. Le versement de la rente est directement lié à l’évaluation du taux d’incapacité par le médecin conseil, sans que la caisse n’ait à rechercher si la victime a subi des pertes de gains ou une incidence professionnelle puisque c’est l’objet même de la rente.
Elle indique que le barème indicatif d’invalidité précise en son point 6.6.1 que le taux d’incapacité attribué aux victimes de cancer broncho-pulmonaire primitifs est fixé entre 67 et 100 % et que le taux d’incapacité a donc été justement fixé à 90 % au regard du décès de Monsieur [U].
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminée d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité prévu à l’article R 434-35 du Code de la sécurité sociale.
Le barème d’invalidité accidents du travail et le barème maladies professionnelles présentent un caractère indicatif et prennent en compte les éléments médicaux et socio-professionnels constatés à la date de la consolidation.
En l’espèce, il convient d’observer que le barème indicatif d’invalidité ne fait aucunement référence au déficit fonctionnel permanent de sorte qu’on ne saurait reprocher à la caisse la prise en compte de ce déficit dans la détermination du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [U].
De surcroît, le déficit fonctionnel permanent est un préjudice tiré du droit commun alors que le barème indicatif d’invalidité stipule qu’il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun.
Par ailleurs, la caisse est fondée à rappeler que la rente allouée présente un caractère forfaitaire au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et reposant sur le taux d’incapacité permanente défini à l’article L 434-2 dudit code, lequel est déterminé pour les 4 premiers éléments en fonction de l’état du sujet considéré du strict point de vue médical, seul le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle.
Il résulte de ces éléments que si le cas échéant, il doit aussi être tenu compte de l’incidence des séquelles fonctionnelles sur les aptitudes et la qualification professionnelle, l’évaluation du taux d’incapacité permanente alloué à la victime d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail, repose essentiellement sur les éléments médicaux listés par l’article L 434-2, peu important dès lors l’absence d’incidence professionnelle, due à la circonstance que la victime a bénéficié de son droit à la retraite avant la date de sa consolidation.
Dès lors, le taux d’incapacité alloué à Monsieur [U] ne saurait être déclaré inopposable à la Société [9] ou ramené à 0 % .
La [8] s’est fondée sur le barème indicatif d’invalidité annexé à l’article R 434-32 du Code de la sécurité sociale, lequel prévoit en son chapitre 6.6.1 – Cancers broncho-pulmonaires primitifs en fonction du code TNM et des suites thérapeutiques : 67 à 100 %.
La [8] justifie avoir adressé le 2 novembre 2023 au Docteur [O], médecin de la Société [9], l’intégralité du rapport médical accompagné de l’avis du praticien conseil.
Le Docteur [O], médecin conseil de la Société [9], n’a établi aucune note médicale à l’issue de cette transmission.
La Société [9] ne produit aucun élément concret permettant de constater que le taux d’incapacité aurait été surévalué, notamment en présence d’un éventuel état antérieur.
Au regard de l’âge de la victime et du fait que la maladie a entraîné le décès de Monsieur [U] à l’âge de 61 ans, le taux de 90 % attribué par la [8] est justifié.
La société [9] sera donc déboutée de son recours et condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le pôle social du tribunal judiciaire de Tours statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition ;
DÉBOUTE la Société [9] de l’intégralité de ses demandes ;
DIT que le taux d’incapacité permanente partielle de 90 % accordé par la [8] à Monsieur [Y] [U] ou ses ayants droit est opposable à la Société [9] ;
CONDAMNE la Société [9] aux entiers dépens.
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – [Adresse 3] 45000 [Adresse 11].
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 16 Décembre 2024.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffier Présidente
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