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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 26 mai 2025, n° 25/00166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Société AXA France IARD, La société ISOTEC |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/00166 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z6TV
MI : 24/00001057
5 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 26/05/2025
à Me Yolène DAVID
la SELARL DGD AVOCATS
COPIE délivrée
le 26/05/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 07 avril 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [B] [M]
né le 13 Août 1978 à [Localité 15]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représenté par Maître Yolène DAVID, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [O] [W], entrepreneur individuel
[Adresse 6]
[Localité 3]
Défaillant
La Société AXA France IARD,
En qualité d’assureur décennal de Monsieur [O] [W]
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 11]
prise en son établissement secondaire sis [Adresse 13]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
La société ISOTEC, SARL
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La SMABTP, SA
En qualité d’assureur décennal de la SARL ISOTEC,
Dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 9]
prise en son établissment secondaire sis [Adresse 14]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 17 juin 2024, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur les désordres affectant un immeuble sis [Adresse 7] à LEGE CAP FERRET et désigné Madame [S] [G] pour y procéder.
Par ordonnance prononcée le 08 juillet 2024, les opérations d’expertises ont été étendues à de nouvelles parties.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 21 et 22 janvier 2025, Monsieur [B] [M] a fait assigner Monsieur [O] [W], la société AXA France IARD es qualité d’assureur de Monsieur [W], la société ISOTEC et la SMABTP es qualité d’assureur de la SARL ISOTEC devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
La société AXA France IARD es qualité d’assureur de Monsieur [W] a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignés, Monsieur [O] [W], la société ISOTEC et la SMABTP es qualité d’assureur de la SARL ISOTEC n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 7 avril 2025 et mise en délibéré au 26 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note expertale n°4 en date du 08 janvier 2025, laissent apparaître que la mise en cause de Monsieur [O] [W], la société AXA France IARD es qualité d’assureur de Monsieur [W], la société ISOTEC et la SMABTP es qualité d’assureur de la SARL ISOTEC est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise.
De ce fait, Monsieur [B] [M] justifie d’un intérêt légitime à lui voir étendre les opérations d’expertise confiées à Madame [S] [G].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge du Monsieur [B] [M], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Madame [S] [G] par ordonnance du 17 juin 2024, étendues à de nouvelles parties par ordonnance prononcée le 08 juillet 2024, seront opposables à Monsieur [O] [W], la société AXA France IARD es qualité d’assureur de Monsieur [W], la société ISOTEC et la SMABTP es qualité d’assureur de la SARL ISOTEC, qui seront tenus d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que Monsieur [B] [M] conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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