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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 13 janv. 2026, n° 24/01715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/01715 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IHBT
N° minute:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026
ENTRE:
Monsieur [T] [E]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Céline SAMUEL de la SELAS SAMUEL AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET:
Madame [C] [X] [N] [E] née [V]
née le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Nicolas POIRIEUX de la SELARL POIRIEUX-MANTIONE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Antoine GROS
Greffier : Valérie DALLY
DÉBATS: à l’audience publique du 09 Décembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 13 Janvier 2026.
DÉCISION: contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE
Le [Date mariage 4] 1966, Monsieur [L] [E] et Madame [V] [C] se sont mariés sous le régime de la communauté d’acquêts à défaut de contrat de mariage préalable.
De cette union, est né Monsieur [T] [E] le [Date naissance 3] 1970.
Monsieur [T] [E] affirme que
— à compter du 31 décembre 1980, Monsieur [L] [E] est devenu agriculteur en qualité de chef d’exploitation ;
— dès cette date, il a été « employé » par ses parents pour la réalisation des travaux de la ferme exploitée par Monsieur [L] [E] et n’a jamais été rémunéré pour son travail.
Par acte du 28 février 2017, Monsieur [L] [E] a donné à Monsieur [T] [E] en avancement d’hoirie 200.000 parts sociales de l’EARL [7] [E].
Par acte notarié du 14 février 2018, Monsieur [L] [E] a donné à Madame [V] [C] la totalité de la quotité disponible entre époux.
Le [Date décès 6] 2019, Monsieur [L] [E] est décédé.
Les héritiers, parties à l’instance, ont chargé Maître [J] du règlement de la succession du défunt.
Le 2 juin 2020, l’acte de notoriété a été dressé.
Par acte notarié du 16 juillet 2020, Madame [V] a déclaré opté pour la toute propriété de la moitié des biens dépendant de la succession.
Par jugement du 5 février 2020, le tribunal de céans a condamné l’EARL [7] [E] représenté par le demandeur, à payer aux époux [E] après compensation, la somme de 205.790,71 euros au titre de la vente des animaux et des aliments intervenus à son profit.
Par acte du 29 mars 2024, Monsieur [T] [E] assignait Madame [C] [V] veuve [E] devant le Tribunal Judiciaire de Saint Etienne.
Par conclusions d’incident du 19 novembre 2024, Madame [V] a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir « juger irrecevable l’assignation délivrée le 29/03/2024».
Par ordonnance définitive du 13 février 2025, Madame [V] a été débouté de ses demandes incidentes.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [T] [E] demande, au visa des articles L 321-13 et suivant du Code rural, 815-8 et suivants du Code civil, ainsi que 514, 514-1, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
Sur la créance de salaire différé
— JUGER qu’il est titulaire d’une créance de salaire différé à l’encontre de la succession du défunt [L] [E],
— JUGER que sa créance de salaire différé doit être fixée à la somme de 121.179,67 euros,
— JUGER que Madame [C] [V] veuve [E] en sa qualité d’héritière du défunt est redevable des dettes du défunt à hauteur de moitié correspondant à ses droits dans la succession,
En conséquence,
— CONDAMNER Madame [C] [V] veuve [E] à lui payer la somme de 60.454,84 euros en règlement de sa part contributive de la créance de salaire différé, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— ORDONNER la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil,
Sur les revenus de l’indivision
— JUGER que la somme de 205.790,71 euros encaissée par Madame [C] [V] veuve [E] en exécution du jugement rendu par le tribunal de céans le 5 janvier 2020 constitue un actif indivis dépendant de la succession du défunt [L] [E],
En conséquence,
— CONDAMNER Madame [C] [V] veuve [E] à verser la somme 205.790,71 euros entre les mains Maître [G] [J], notaire associé de la SCP [12] – [G] [J] » à [Localité 8] (Loire), en charge de la succession du défunt [L] [E], outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— JUGER qu’à défaut de règlement dans le mois du jugement à intervenir, il sera autorisé à recouvrer la somme précitée à l’encontre de Madame [C] [V] veuve [E] pour le compte de la succession, à charge pour lui de verser lesdits fonds sur le compte de la succession détenus par Maître [G] [J], notaire associé à [Localité 8] (Loire),
— ORDONNER la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil,
Sur l’exécution provisoire, les dépens et les frais irrépétibles
— JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— CONDAMNER Madame [C] [E] à la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Madame [C] [E] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, Madame [C] [V] veuve [E] demande, au visa de l’article 1343-5 du code civil,
— Lui accorder des délais de paiement pour régler les sommes réclamées dans l’assignation à hauteur de 24 mois, par fraction mensuelle de 100 € par mois pour les 23 premiers mois et le solde la 24ème mensualité.
— Débouter Monsieur [T] [E] du surplus de ses demandes.
— Le condamner aux entiers dépens.
MOTIFS,
1- SUR LA DEMANDE DE CRÉANCE DE SALAIRE DIFFÉRÉ DÉTENUE PAR MONSIEUR [E]
1-1 sur la principe de cette demande
L’article L 321-13 alinéa 1er du Code rural dispose que :
« Les descendants d’un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l’exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d’un contrat de travail à salaire différé… ».
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces produites que :
— Monsieur [L] [E] a été affilié à la [10] de chef d’exploitation du 31 décembre 1980 au 31 juillet 2004 ;
— son fils, Monsieur [T] [E], a été inscrit en qualité d’aide familiale.
Monsieur [T] [E] affirme qu’ il serait constant qu’il aurait participé de manière directe et effective à l’exploitation de son défunt père et qu’il n’ aurait jamais été rémunéré pour son travail.
Quoi qu’il en soit, il résulte de l’examen des pièces produites, et en particulier de la déclaration de succession du 04.03.2021, que la défenderesse a reconnu cette participation directe et effective de Monsieur [E] à l’exploitation du défunt lors de l’établissement de la déclaration de succession.
Dans ces conditions, le principe de la créance de salaire différé est établi.
1-2 sur le quantum de la créance de salaire différé détenue par Monsieur [E]
Selon l’article L 321-13 alinéa 2 du Code rural,
« Le taux annuel du salaire sera égal, pour chacune des années de participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance… ».
En l’espèce, Monsieur [T] [E] affirme que
— il a travaillé à l’exploitation familiale avant même ses dix-huit ans obtenus le 14 juin 1988 ;
— il a poursuivi son activité au sein de l’exploitation jusqu’au retrait de son défunt père intervenu le 31 juillet 2004 ;
— il est bien fondé à voir calculer sa créance de salaire différé sur une durée de 10 années comme suit : 2/3 x 2080 x 11,65 € (smic) x 10 années = 161.546,67 euros ;
— dans ces conditions, il a droit à une créance de salaire différé d’un montant de 161.546,67 euros ;
— lors de la déclaration fiscale de succession, il est apparu qu’il était redevable de droits d’enregistrement à hauteur de 40.367 euros ;
— cette somme a été réglée à l’administration fiscale au moyen des fonds indivis de la succession à titre d’avance sur le règlement de la créance de salaire différé ;
— la créance de Monsieur [T] [E] s’élève donc à la somme de 121.179,67 euros (161.546,67 – 40.367).
1-3 sur le paiement de la créance de salaire différé
L’article L 321-17 alinéa 1er du Code rural prévoit que :
« Le bénéficiaire d’un contrat de salaire différé exerce son droit de créance après le décès de l’exploitant et au cours du règlement de la succession ; cependant l’exploitant peut, de son vivant, remplir le bénéficiaire de ses droits de créance, notamment lors de la donation-partage à laquelle il procéderait. »
L’article 724 du Code civil prévoit que :
« Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt. »
Il en résulte notamment que chaque héritier indivis de la succession débitrice est « personnellement redevable de la dette successorale (de salaire différé) pour la parts dont il est saisi » (Cass. 1e civ. 8 mars 2017, n°16-15742).
En l’espèce, Monsieur [T] [E] met en avant que :
— de son vivant, Monsieur [L] [E], n’a pas rempli son fils de ses droits de créance de salaire différé ;
— sa demande est donc bien fondée à réclamer le paiement de sa créance de salaire différé à l’encontre de la succession du défunt ;
— au 9 février 2024, le compte ouvert au nom du défunt entre les mains de Maître [J], notaire en charge de la succession, présentait un solde créditeur de 4.659,24 euros ;
— ce solde est insuffisant pour éteindre sa créance de salaire différé ;
— Madame [V] a reçu par donation la pleine propriété de la quotité disponible de la succession du défunt (soit le quart de la succession) ;
— Madame [V] a opté pour le quart en pleine propriété de la succession du défunt ;
— il en résulte que Madame [E] détient la moitié en pleine propriété de la succession du défunt ;
— sa contribution au titre de la créance de salaire différé doit donc être fixée à cinquante pour cent (50 %) ;
— compte tenu que sa créance s’élève à ce jour à la somme de 121.179,67 euros, Madame [V] est redevable de la moitié de cette somme – soit une somme de 60.589,83 euros – au titre de sa part contributive.
Néanmoins, c’est une somme de 60 454,84 € qui est demandée, sachant que le quantum de cette demande n’est pas contesté par Madame [V].
Madame [C] [V] veuve [E] sera donc être condamnée à payer cette somme à Monsieur [E].
2- SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT AU TITRE DE LA GESTION DE L’INDIVISION
L’article 815-8 du Code civil dispose :
« Quiconque perçoit des revenus ou expose des frais pour le compte de l’indivision doit en tenir un état qui est à la disposition des indivisaires. »
L’article 815-10 du Code civil ajoute que :
« Sont de plein droit indivis, par l’effet d’une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l’ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi des biens indivis.
Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise. »
En l’espèce, il est constant que par jugement du 5 février 2020, le Tribunal Judiciaire de Saint Etienne a condamné :
— l’EARL [7] [E] à payer à Madame [V] veuve [E] la somme de 215.805,70 euros au titre des animaux et aliments vendus par elle et le défunt Monsieur [L] [E] ;
— Madame [V] à payer à l’EARL [7] [E] la somme de 12.728 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir conservé les passeports de 51 bovins.
Monsieur [T] [E] affirme que :
— il a spontanément exécuté ledit jugement en versant les condamnations entre les mains de l’avocat de Madame [V] veuve [E], soit la somme de 205.790,71 euros après compensation ;
— Madame [V] veuve [E] n’a pas versé ladite somme sur le compte de la succession du défunt Monsieur [L] [E] ;
— pourtant, il ne serait pas contestable que les animaux et les aliments vendus le 30 novembre 2016 dépendraient de la communauté existante entre Madame [V] veuve [E] et Monsieur [L] [E] ;
— en application de l’article 815-10 précité, la somme de 205.790,71 euros reçue en remplacement desdits biens constituait donc un bien commun dépendant de la succession du défunt Monsieur [L] [E] ;
— Madame [E] aurait donc dû remettre à la succession les sommes versées afin qu’elles soient partagées avec le reste des biens indivis dépendant de la succession, ce qu’elle n’a pas fait.
Or il résulte de l’examen des pièces produites, et, en particulier, du relevé de compte de Me [J] du 09.02.2024, que Madame [V] n’a pas versé sur le compte indivis de la succession la somme de 205.790,71 euros.
Pour sa part, Madame [V] ne conteste pas :
— que la somme de 205.790,71 euros issue du jugement en date du 5 février 2020 constitue un actif de la succession ;
— ne pas avoir versé cette somme de 205.790,71 euros sur le compte de la succession.
Dans ces conditions, Madame [V] sera condamnée à verser sur le compte de la succession détenu par Maître [G] [J], notaire associé de la SCP [11] – [G] [J] » à [Localité 8] (Loire) la somme totale de 205.790,71 euros.
3- SUR LA DEMANDE DE DÉLAI
Compte tenu de la situation actuelle de la défenderesse, dûment justifiée, il convient de faire droit à la demande de délai de paiement, et ce, dans les conditions prévues au dispositif du présent jugement.
4- SUR LES AUTRES DEMANDES
En l’état, il convient de rejeter la demande prématurée compte tenu des délais accordés visant à « JUGER qu’à défaut de règlement dans le mois du jugement à intervenir, Monsieur [T] [E] sera autorisé à recouvrer la somme précitée à l’encontre de Madame [C] [V] veuve [E] pour le compte de la succession, à charge pour lui de verser lesdits fonds sur le compte de la succession détenus par Maître [G] [J], notaire associé à [Localité 8] »
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts qui est de droit en la matière.
Il n’est pas équitable en l’espèce de condamner quiconque sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [C] [V] veuve [E] à payer à Monsieur [E] la somme de 60.454,84 euros en règlement de sa part contributive de la créance de salaire différé, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
ORDONNE la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil,
ACCORDE à Madame [C] [V] des délais de paiement pour se libérer de cette somme sur une durée de 24 mois, le premier versement de 2 518 euros devant intervenir le 15 du mois suivant la signification du présent jugement, les autres paiements devant avoir lieu le 15 de chaque mois et le dernier devant solder la dette,
DIT qu’à défaut de respect d’une seule échéance, la totalité de la dette redeviendra exigible,
CONDAMNE Madame [C] [V] veuve [E] à verser la somme 205.790,71 euros entre les mains Maître [G] [J], notaire associé de la SCP [12] – [G] [J] » à [Localité 8] (Loire), en charge de la succession du défunt [L] [E], outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
ORDONNE la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil,
ACCORDE à Madame [C] [V] des délais de paiement pour se libérer de cette somme sur une durée de 24 mois, le premier versement de 8 570 euros devant intervenir le 15 du mois suivant la signification du présent jugement, les autres paiements devant avoir lieu le 15 de chaque mois et le dernier devant solder la dette,
DIT qu’à défaut de respect d’une seule échéance, la totalité de la dette redeviendra exigible,
DEBOUTE les parties du surplus de leur demande,
CONDAMNE Madame [C] [E] aux entiers dépens.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS
Copie exécutoire à:
Me Nicolas POIRIEUX de la SELARL POIRIEUX-MANTIONE
Me Céline SAMUEL de la SELAS SAMUEL AVOCAT
Le
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