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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p10 aud civ. prox 1, 1er déc. 2025, n° 25/06166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 02 Février 2026
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 01 Décembre 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
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EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
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Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/06166 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7DOD
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [Y] [U]
né le 30 Juin 1991 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me BRUMM & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [B], [V] [K]
né le 16 Juillet 2001 à [Localité 8] (GABON[Localité 1], demeurant [Adresse 10]
non comparant
Monsieur [J] [W] [X]
né le 18 Septembre 1961 à [Localité 5] (CAMEROUN), demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 22 novembre 2023, [Y] [U] [L] a donné à bail à [K] [B] un appartement à usage d’habitation situé Res "[Adresse 7]" [Adresse 3].
Par acte séparé du même jour, [W] [X] [J].
Des loyers étant demeurés impayés, [Y] [U] [L] a fait signifier à [K] [B] par acte d’huissier de justice en date du 23 décembre 2024 un commandement de payer la somme de 1180,08 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle. Ce commandement a été dénoncé à la caution.
Par acte d’huissier de justice en date du 19 août 2025, [Y] [U] [L] on fait assigner [K] [B] et la caution devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir :
constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989ordonner l’expulsion du locatairecondamner [K] [B] à lui payer les loyers et charges impayés, soit la somme de 1511,13 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux, ainsi qu’une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s’était poursuivi, et à la somme de 3611 euros ut titre des travaux de remise en étatcondamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Régulièrement assignés à étude, [K] [B] et [W] [X] [J] n’ont pas comparu.
Il sera statué par décision réputée contradictoire.
Le tribunal a donné lecture à l’audience de la fiche diagnostic.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 25-3 de de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 les dispositions du TITRE1er bis et les articles 1er, 3, 3-2, 3-3, 4, à l’exception du l, 5, 6, 6-2, 7, 7-1, 8, 8-1, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 24 et 24-1 sont applicables aux logements meublés.
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône par la voie électronique plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, [Y] [U] [L] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu le 22 novembre 2023 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 23 décembre 2024, pour la somme en principal de 1180,08 euros.
Le commandement de payer est enfin demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 23 février 2025.
En application de l’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 le juge peut accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative et qui justifie avoir repris le paiement des loyers, lesquels suspendent les effets de la clause résolutoire, en l’occurrence le locataire ne justifie pas avoir repris le paiement des loyers, aucun délai ne sera donc pas accordé étant précisé que les conditions de délais de paiement du droit commun n’ont pas vocation à s’appliquer.
Il convient en conséquence de constater que le bail se trouve résilié de plein droit à compter du 23 février 2025.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
[K] [B] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et du décompte fourni que [K] [B] reste devoir la somme de 1511,13 euros, à la date du 2 novembre 2025, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation, terme du mois de novembre 2025 inclus.
[K] [B] sera donc condamnée au paiement de la somme de 1511,13 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer conformément aux dispositions de l’article 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts du demandeur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ de [K] [B] par remise des clés ou expulsion au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et de condamner [K] [B] au paiement de celui-ci.
Sur la demande au titre des frais de remise en état
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu des dégradations locatives.
Les demandeurs soutiennent que les locataires leur doivent la somme de 3611 euros au titre de la remise en état du logement.
Ils produisent à l’appui de leur demande un état des lieux d’entrée, un état des lieux de sortie contradictoire et des factures.
Ces éléments corroborent leurs allégations.
les défendeurs ne produisent aucun élément.
Il sera donc fait droit à leur demande de condamnation en paiement de la somme de 3611 euros.
Sur les demandes contre la caution
[W] [X] [J] s’étant engagé comme caution solidaire, il sera tenu solidairement des condamnations pécuniaires prononcées contre le locataire.
Sur les demandes accessoires
[K] [B] partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de [Y] [U] [L] les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 100 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle le défendeur sera condamné.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de [Y] [U] [L]
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 22 novembre 2023 entre [Y] [U] [L] et [K] [B] concernant le logement, situé au [Adresse 9]" [Adresse 3] sont réunies à la date du 23 février 2025
CONDAMNE solidairement [K] [B] et [W] [X] [J] à verser à [Y] [U] [L] la somme 1511,13 euros selon décompte à la date du 2 novembre 2025, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation, terme du mois de novembre 2025 inclus, avec les intérêts au taux légal euros à compter du 23 décembre 2024 ;
CONDAMNE solidairement [K] [B] et [W] [X] [J] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, soit 946,46 euros à ce jour, à compter du 23 février 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion) ;
REJETTE les demandes supplémentaires ou contraires ;
CONDAMNE in solidum [K] [B] et [W] [X] [J] à verser à [Y] [U] [L] une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement [K] [B] et [W] [X] [J] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mis(e) à disposition au greffe.
Le greffier, Le président
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