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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, jcp, 2 juin 2025, n° 25/00313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 25/00107
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JURIDICTION DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DOSSIER : N° RG 25/00313 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DOGN
JUGEMENT DU 02 JUIN 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Laurence DE SANTI, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Beverly CAMBIER, avocate au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE :
Madame [B] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mathilde LIOTARD
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE
PROCEDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 03 avril 2025
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 02 juin 2025
copie + copie exécutoire
délivrées le :02/06/25
à Me Laurence DE SANTI+ 1 ccc à Mme [T]
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 7 novembre 2023, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à Mme [B] [T] un crédit en capital de 10 000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 6, 10 %, remboursable en 48 mensualités s’élevant à 237, 65 euros, hors assurance.
La BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a adressé à Mme [B] [T] une mise en demeure d’avoir à régulariser les échéances impayées par lettre recommandée avec avis de réception signé le 15 juin 2024.
La BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée avec avis de réception du 5 août 2024.
Par acte de commissaire de justice du 13 février 2025, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner Mme [B] [T] afin d’obtenir, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
-11 087, 46 euros au titre des sommes dues, avec intérêts au taux conventionnel de
6, 10 % à compter de 2 août 2024 jusqu’à parfait règlement,
-600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers dépens.
A l’audience la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée, maintient sa demande. Elle indique que l’offre préalable est régulière au regard des dispositions du code de la consommation, que la forclusion biennale n’est pas acquise, et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du Mme [B] [T] au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux (contrat de crédit confirme aux dispositions du code de la consommation, FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité ont été mis dans le débat d’office, sans que le la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Mme [B] [T], régulièrement assigné à l’étude de l’huissier ne comparait pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré 2 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le Mme [B] [T] ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I- Sur l’office du juge
Aux termes de l’article L141-4 devenu R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d’office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d’office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d’ordre public des articles L311-1 et suivants du code de la consommation et de les soumettre à la contradiction.
II- Sur la demande en paiement du solde du prêt
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 10 000, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Compte tenu de la date de conclusion du contrat et de la date de l’assignation, la demande de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion de l’article R 312-35 du code de la consommation.
Elle est donc recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de mensualités impayées euros précisant le délai de régularisation a bien été reçue le 15 juin 2024 ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit (l’avis de réception ayant été par ailleurs signé par Mme [B] [T]).
De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 5 août 2024.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il résulte des articles L312-19 et L312-21 du code de la consommation que l’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit, au moyen d’un formulaire détachable joint à son exemplaire du contrat de crédit permettant l’exercice du droit de rétractation.
L’article L341-4 du même code précise que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l’article L312-21 est déchu du droit aux intérêt.
Aux termes d’un arrêt du 18 décembre 2014 (CA CONSUMER FINANCE, C-449/13), la Cour de justice de l’Union européenne a indiqué que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive .
Il appartient au prêteur, conformément à l’article 1353 du code civil, de rapporter la preuve qu’il a accompli ses obligations contractuelles, et notamment, de la remise à l’emprunteur d’un exemplaire du contrat muni d’un bordereau détachable de rétractation, si bien qu’une clause pré-imprimée par laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu ce bordereau est insuffisante et constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
En l’espèce, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE communique un contrat de prêt un bordereau de rétractation non conforme en ce qu’il se situe au recto de la fiche de dialogue, tandis que le verso du bordereau ne peut comporter que les coordonnées de l’organisme de crédit.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur les sommes dues
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu , et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l’article L 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse , notamment le contrat de crédit et l’historique de compte que la créance de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE est établie.
Le capital restant dû est de 8 775, 46 euros selon la demanderesse et à la lecture de l’historique de compte.
En conséquence, il convient de condamner le Mme [B] [T] au paiement de la somme de 8 775, 46 euros pour solde de crédit assortie du taux légal à compter de l’assignation.
III- Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [B] [T] sera condamné aux dépens de l’instance.
En l’espèce, l’équité et la situation économique des parties commandent de dispenser Mme [B] [T] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur.
La nature du litige est compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire . En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande en paiement ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE au titre du prêt souscrit par Mme [B] [T] le 7 novembre 2023, à compter de cette date ;
REJETTE la demande de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE au titre de l’indemnité légale de 8% ;
CONDAMNE Mme [B] [T] à payer à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 8 775, 46 euros avec intérêts au taux légal sans application de la majoration légale à compter du 13 février 2025 ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [B] [T] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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