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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 10 juil. 2025, n° 25/01117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | représenté par la société de gestion EUROTITRISATION, S.A.S. EOS FRANCE, venant aux droits de la BANQUE DE POLYNESIE |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/01117 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MTXM
AFFAIRE : [I] [X] / S.A.S. EOS FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Sarah GAUTHIER
Exécutoire à
Me Charles TOLLINCHI
le
Notifié aux parties
SELARL HUISSIERS REUNIS
le
DEMANDEUR
Monsieur [I] [X]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 10] (Turquie)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Charles TOLLINCHI, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et à l’audience par Me Sandrine AGUTTES, avocats plaidant au barreau d’AIX EN PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A.S. EOS France
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 488 825 217
dont le siège social est sis [Adresse 4]
pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
es qualité de mandataire recouvreur du Fonds commun de titrisation CREDINVEST – compartiment CREDINVEST 2
représenté par la société de gestion EUROTITRISATION
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 352 458 368
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
venant aux droits de la BANQUE DE POLYNESIE
représentée par Me Lise TRUPHEME, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée à l’audience par Me Violaine CREZE, avocat au barreau de MARSEILLE
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 12 Juin 2025 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 10 Juillet 2025, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 13 novembre 2017, le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a notamment :
— condamné monsieur [X] à payer à la SA Banque de Polynésie les sommes suivantes:
— la somme de 38.750,79 euros au titre du solde débiteur du compte courant outre intérêts contractuels au taux contractuel de 7,10% à compter du 05 octobre 2015 et au taux légal jusqu’à parfait paiement,
— la somme de 19.028,24 euros au titre du prêt en date du 27 avril 2010 outre intérêts au taux contractuel au taux de 4,90% à compter du 05 octobre 2015 et au taux légal jusqu’à parfait paiement,
— la somme de 40.347,72 euros au titre du prêt en date du 22 février 2011 outre intérêts contractuels de 4,75% à compter du 05 octobre 2015 et au taux légal jusqu’à parfait paiement,
— la somme de 52.898,37 euros au titre du prêt en date du 04 juillet 2011 outre intérêts contractuels au taux de 7% à compter du 05 octobre 2015 et au taux légal jusqu’à parfait paiement,
— autorisé monsieur [X] à se libérer de ces différentes sommes après un report de deux années, ces sommes étant majorées des intérêts restant dus à cette date,
— dit que ces sommes devront être réglées au plus tard dans le délais de deux ans suivant la signification de la présente décision,
— dit qu’à défaut du versement à l’échéance prévue, suivie d’une mise en demeure restée infructueuse durant 15 jours, l’intégralité des sommes restant dues redeviendra immédiatement exigible,
— rappelé que conformément à l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision,
— condamné monsieur [X] aux dépens distraits au profit de Me PAYEN,
— ordonné l’exécution provisoire.
La décision a été signifiée par acte du 20 novembre 2017 par acte remis à la personne de monsieur [X].
Le 05 février 2025 à 14h06, une mesure de saisie-attribution a été pratiquée à la demande de la société EOS France ès-qualités de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, représenté par la société de gestion EUROTITRISATION, par la SELARL HUISSIERS REUNIS, commissaires de justice associés à [Localité 5], entre les mains de la société Boursorama agence [Localité 7], sur les comptes détenus par elle au nom de monsieur [X], pour paiement en principal de la somme de 151.025,12 euros outre intérêts et frais, soit une somme totale de 230.512,28 euros. Les comptes étaient créditeurs de la somme de 312,36 euros (SBI déduit). Dénonce en a été faite par acte du 13 février 2025.
Le 05 février 2025, une mesure de saisie-attribution a été pratiquée à la demande de la société EOS France ès-qualités de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, représenté par la société de gestion EUROTITRISATION, par la SELARL HUISSIERS REUNIS, commissaires de justice associés à [Localité 5], entre les mains de la banque Société Générale agence [Localité 8], sur les comptes détenus par elle au nom de monsieur [X], pour paiement en principal de la somme de 151.025,12 euros outre intérêts et frais, soit une somme totale de 230.512,28 euros. Les comptes étaient créditeurs de la somme de 1.366,42 euros (SBI déduit). Dénonce en a été faite par acte du 13 février 2025.
Par exploit de commissaire de justice en date du 11 mars 2025, monsieur [I] [X] a fait assigner la SAS EOS France, es-qualités de mandataire recouvreur du Fonds commun de titrisation CREDINVEST compartiment CREDINVEST 2 représenté par la société de gestion EUROTITRISATION S.A venant aux droits de la Banque de Polynésie, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 24 avril 2025, aux fins de contester la mesure de saisie-attribution pratiquée à son encontre.
Le dossier a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties lors de l’audience du 24 avril 2025, avant d’être retenu lors de l’audience du 12 juin 2025.
Par conclusions visées et soutenues oralement lors de l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, monsieur [X], représenté par son avocat, a sollicité de voir :
— déclarer les demandes de monsieur [X] recevables et bien fondées,
A titre principal,
— dire que la société EOS n’a pas qualité à agir pour procéder à une saisie-attribution sur le fondement du jugement en date du 13 novembre 2017,
— prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 5 février et dénoncée le 13 février 2025 par la société EOS entre les mains de la société Boursorama et de la Société Générale,
A titre subsidiaire,
— dire que la société EOS ne produit aucun bordereau de cession, aucun justificatif attestant de l’information de la cession au débiteur le jour du transfert de propriété,
— dire que la société EOS ne respecte pas les termes du jugement rendu par le tribunal de grande instance du 13 novembre 2017,
— prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 5 février 2025 entre les mains de la société Boursorama et la Société Générale,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 février 2025 entre les mains de la société Boursorama et la Société Générale,
En tout état de cause,
— condamner la société EOS France à payer à monsieur [X] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, il expose que les mesures d’exécution forcée sont irrégulières en raison de l’absence de qualité à agir du créancier EOS qui n’est pas fondé juridiquement à poursuivre. Il précise que la date de signification du jugement n’est pas mentionnée sur les actes de saisie. Il soutient que lorsque le jugement a été signifié par la Banque de Polynésie, celle-ci avait déjà cédé au Fonds commun de titrisation CREDINVEST sa créance depuis le 28 juillet 2017.
Il précise également n’avoir jamais été informé de la cession de créance intervenue. Il précise que si la société EOS France était régulièrement intervenue à l’instance, il aurait pu faire valoir son droit de retrait.
Il fait valoir également n’avoir jamais reçu de mise en demeure du créancier conformément au jugement rendu en 2017.
Enfin, il estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
Par conclusions visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société EUROTITRISATION, en qualité de représentant du Fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, venant aux droits de la S.A Banque de Polynésie, agissant poursuites et diligences de la société EOS France en vertu d’un mandat de recouvrement, représentée par son avocat, a sollicité de voir :
— débouter monsieur [X] de ses demandes de nullité des saisies-attributions et de mainlevée desdites saisies,
— juger que la société EOS France en sa qualité de mandataire recouvreur est fondée à agir en recouvrement des créances résultant du jugement du 13 novembre 2017 du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence,
— valider en conséquence les saisies-attributions du 5 février 2025 des comptes bancaires de monsieur [X] ouverts auprès de Boursorama et de la Société Générale
— débouter monsieur [X] de sa demande de condamnation de la société EOS France au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens,
— condamner monsieur [X] à payer à la société EOS France en qualité de recouvreur la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner monsieur [X] à supporter les dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que la société Banque de Polynésie avait qualité pour signifier le jugement tant que la cession de créance n’avait pas été notifiée au débiteur cédé.
Elle relève que monsieur [X] n’a pas contesté les créances dans l’instance initiale au fond.
Elle soutient également qu’elle n’avait aucune formalité d’opposabilité à accomplir à l’égard de monsieur [X] bien qu’elle ait pris soin de l’informer par courriers du 23 février 2018 de la cession de créances et de l’obligation de lui adresser désormais tous les règlements.
Elle indique justifier de la signification de la décision.
Enfin, elle estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
La décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action en contestation de monsieur [X],
Aux termes de l’article R.211-11 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, “à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. […]”
En l’espèce, les procès-verbaux de saisies-attributions dressés le 05 février 2025 ont été dénoncés le 13 février 2025. La présente assignation en contestation de ladite mesure a été délivrée le 11 mars 2025 et dénoncée conformément au texte susvisé.
L’action en contestation de monsieur [X] sera déclarée recevable.
Sur la demande de nullité des mesures de saisies-attributions en l’absence de qualité à agir de la société EOS France,
Selon les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
En l’espèce, monsieur [X] fait valoir que la société EOS France ès-qualités de recouvreur n’a pas la qualité à agir en ce qu’elle ne dispose pas d’un titre exécutoire, compte tenu de la signification irrégulière de ce dernier. En effet, monsieur [X] relève que la cession de créance est intervenue avant la décision rendue au fond et que la Banque de Polynésie n’avait donc plus qualité pour faire signifier le jugement.
En réplique la société EOS France soutient qu’elle n’avait pas obligation d’intervenir dans l’instance en cours et que le cédant demeure créancier et a qualité pour agir jusqu’à la notification de la cession de créance au débiteur cédé.
Il résulte des pièces versées aux débats que le jugement rendu le 13 novembre 2017 concernant la Banque de Polynésie et monsieur [X] a été signifié le 20 novembre 2017 à la demande de la S.A Banque de Polynésie à ce dernier.
Par courrier simple en date du 23 février 2018 adressé à monsieur [X], la Banque de Polynésie a informé monsieur [X] de la cession de créances et notamment celle le concernant intervenue au Fonds commun de titrisation CREDINVEST- Compartiment CREDINVEST 2 et de ce qu’un transfert de propriété de cette créance a pris effet au 28 juillet 2017, soit antérieurement au jugement rendu le 13 novembre 2017. Ledit courrier fait référence aux dispositions des textes du code monétaire et financier régissant les fonds commun de titrisation.
Il ressort de l’article L214-169-IV- 2° du code monétaire et financier dans sa version applicable au présent litige que l’acquisition ou la cession des créances s’effectue par la seule remise d’un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, ou par tout autre mode d’acquisition ou de cession de droit français ou étranger. Elle prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs.
Il résulte de l’application combinée des articles L. 214-172 et L. 214-180 du code monétaire et financier, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013, applicable en l’espèce, que si, ne jouissant pas de la personnalité morale, un fonds commun de titrisation est, à l’égard des tiers et dans toute action en justice, représenté par sa société de gestion, il appartient à celui qui lui transfère des créances par bordereau, ou à l’entité qui en était chargée au moment du transfert, de continuer à assurer le recouvrement de ces créances et, pour ce faire, d’exercer les actions en justice nécessaires, la possibilité offerte aux parties de confier tout ou partie de ce recouvrement à une autre entité désignée à cet effet supposant que le débiteur soit informé de cette modification par lettre simple (Cour de cassation, ch. com., 13 décembre 2017, 16-19681).
En l’espèce,aucune désignation précise n’avait été faite de l’entité chargée du recouvrement des créances cédées au Fonds, par l’acte de cession de créance, et il n’est pas justifié que le débiteur ait été informé d’un éventuel changement à cet égard. Ainsi, si le Fonds commun de titrisation FCT CREDINVEST était représenté par la société EUROTITRISATION, elle n’était pas, pour autant, expressément chargée du recouvrement des créances cédées, ce recouvrement s’entendant notamment de l’action en justice nécessaire ou de sa signification.
Il s’ensuit que la société Banque de Polynésie a régulièrement fait signifier le jugement litigieux à monsieur [X]. La société EOS France ès-qualités de recouvreur dispose donc d’un titre exécutoire régulièrement signifié.
La demande de nullité des mesures de saisies-attributions en l’absence de qualité à agir de la société EOS France sera rejetée.
Par ailleurs, si monsieur [X] évoque le fait qu’il aurait pu faire valoir son droit au retrait litigieux dans ses développements si le Fonds commun de titrisation était intervenu à l’instance initiale, il n’en tire aucune conséquence juridique dans le “par ces motifs” de ses écritures et ses demandes. Il n’y a donc pas lieu d’examiner ce point.
Sur la demande subsidiaire de nullité des mesures d’exécution forcée en raison de l’absence d’opposabilité de la cession de créance intervenue à l’égard de monsieur [X],
Aux termes de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution,“tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers, les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent […]”.
Il ressort de l’article L214-169-IV- 2° du code monétaire et financier dans sa version applicable au présent litige que l’acquisition ou la cession des créançes s’effectue par la seule remise d’un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, ou par tout autre mode d’acquisition ou de cession de droit français ou étranger. Elle prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs.
Ainsi, il ne résulte d’aucune disposition légale ou règlementaire que l’opposabilité de la cession de créances au débiteur pourraît être subordonnée à l’information de celui-ci, le régime des fonds commun de titrisation étant dérogatoire aux dispositions de droit commun de l’article 1690 du code civil.
Il est justifié aux débats de l’acte de cession de créances, entre la Banque de Polynésie et le COMPARTIMENT CREDINVEST 2 du Fonds commun de titrisation FTC CREDINVEST représenté par la société EUROTITRISATION en qualité de société de gestion de portefeuille, avec mention de l’individualisation de la créance de la Banque de Polynésie à l’encontre de monsieur [X] (pièce 14) en date du 28 juillet 2017.
Il résulte des pièces versées aux débats que si plusieurs lettres simples ont été adressées le 23 février 2018 à monsieur [X] pour l’informer de la cession de créances intervenue, ce dernier soutient les avoir obtenu par communication dans le cadre du présent litige, et la société EOS France ne communique aucun élément contraire sur ce point.
Il s’ensuit néanmoins au vu des dispositions précitées que la cession de créance au profit du Fonds commun de titrisation est opposable à monsieur [X].
La critique sera donc écartée sur ce point.
Monsieur [X] soutient enfin qu’aucune mise en demeure ne lui a été adressée, de sorte que la société EOS France ne peut se prévaloir de l’exigibilité des sommes dues.
En réplique, la société EOS France indique que d’une part la décision a été signifiée régulièrement et que d’autre part, monsieur [X] savait qu’il devait s’acquitter des sommes dues dans les deux ans, de sorte qu’il n’était pas nécessaire de lui notifier une mise en demeure de payer lesdites sommes. Elle précise que monsieur [S] n’a versé aucune somme depuis le 20 novembre 2019.
Selon les dispositions de l’article R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, “le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.”
Il résulte du jugement fondant les mesures d’exécution forcée que ce dernier indique:
“- dit que ces sommes devront être réglées au plus tard dans le délais de deux ans suivant la signification de la présente décision,
— dit qu’à défaut du versement à l’échéance prévue, suivie d’une mise en demeure restée infructueuse durant 15 jours, l’intégralité des sommes restant dues redeviendra immédiatement exigible”.
Il n’est pas contesté que la société EOS France ne justifie d’aucune mise en demeure à l’issue du report de deux ans pour payer la dette, ni d’aucun autre courrier adressé à monsieur [X] qui aurait pu caractériser une telle demande, préalablement à la mesure d’exécution forcée.
Il s’ensuit que si la société EOS France justifie d’un titre exécutoire, elle ne justifie pas d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de monsieur [X].
Les mesures de saisies-attributions pratiquées entre les mains de la société BOURSORAMA et de la Société Générale seront déclarées nulles et de nuls effet et il en sera ordonnée la mainlevée immédiate et ce, aux frais de la société EOS France, ès-qualités de recouvreur, en application des dispositions de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires,
La société EOS France, es-qualités de recouvreur, qui succombe partiellement en ses prétentions, supportera les entiers dépens.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que les parties seront déboutées de leur demande sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
VU le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence le 13 novembre 2017,
DECLARE recevable l’action en contestation de monsieur [I] [X] ;
DEBOUTE monsieur [I] [X] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 05 février 2025 entre les mains de la société Boursorama et de la Société Générale, fondée sur l’absence de qualité à agir de la société EOS France agissant avec un mandat de recouvrement de la société EUROTITRISATION, ayant qualité de représentant du Fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, venant aux droits de la S.A Banque de Polynésie ;
DIT que la société EOS France agissant avec un mandat de recouvrement de la société EUROTITRISATION, ayant qualité de représentant du Fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, venant aux droits de la S.A Banque de Polynésie dispose d’un titre exécutoire à l’encontre de monsieur [I] [X] ;
DECLARE nulles et de nuls effets les mesures de saisies-attributions pratiquées à l’encontre de monsieur [I] [X] le 05 février 2025 entre les mains de la société Boursorama et de la Société Générale, en l’absence de titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de ce dernier ;
ORDONNE la mainlevée immédiate des mesures de saisies-attributions pratiquées le 05 février 2025 :
— à la demande de la société EOS France ès-qualités de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisatio CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, représenté par la société de gestion EUROTITRISATION, par la SELARL HUISSIERS REUNIS, commissaires de justice associés à [Localité 5], entre les mains de la société Boursorama agence [Localité 7], sur les comptes détenus par elle au nom de monsieur [X], pour paiement en principal de la somme de 151.025,12 euros outre intérêts et frais, soit une somme totale de 230.512,28 euros,
— à la demande de la société EOS France ès-qualités de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisatio CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, représenté par la société de gestion EUROTITRISATION, par la SELARL HUISSIERS REUNIS, commissaires de justice associés à [Localité 5], entre les mains de la banque Société Générale agence [Localité 8], sur les comptes détenus par elle au nom de monsieur [X], pour paiement en principal de la somme de 151.025,12 euros outre intérêts et frais, soit une somme totale de 230.512,28 euros,
et ce aux frais de la société EOS France agissant avec un mandat de recouvrement de la société EUROTITRISATION, ayant qualité de représentant du Fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, venant aux droits de la S.A Banque de Polynésie en application des dispositions de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE la société EOS France agissant avec un mandat de recouvrement de la société EUROTITRISATION, ayant qualité de représentant du Fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, venant aux droits de la S.A Banque de Polynésie aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire.
Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 10 juillet 2025, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Sarah GAUTHIER, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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