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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, réf., 28 janv. 2025, n° 24/20372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/20372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE
du
28 Janvier 2025
Numéro de rôle : N° RG 24/20372 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JK5W
DEMANDEURS :
Madame [M] [W]
née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 5] (61)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Daniel GUIET de la SCP GUIET & COURTHES, avocats au barreau de CHATEAUROUX, avocat plaidant, Maître Blaise EGON, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant
Monsieur [D] [V]
né le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 6] (36)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Daniel GUIET de la SCP GUIET & COURTHES, avocats au barreau de CHATEAUROUX, avocat plaidant, Maître Blaise EGON, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant
ET :
DÉFENDEURS :
ASSOCIATION LES GRANDES HARDIERES
association régie par la loi du 1er juillet 1901,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Philippe OTTAVY de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
Monsieur [C] [U]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Philippe OTTAVY de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
DÉBATS
Par devant Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. VERITE, Greffière.
A l’audience publique du 17 Décembre 2024, la Présidente ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 28 Janvier 2025.
DÉLIBÉRÉ
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 28 Janvier 2025, assistée de Madame D. VERITE, Greffière.
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à
EXPOSE DU LITIGE
Suivant statuts du 17 janvier 2010, modifiés en date du 3 mai 2023, l’association Les grandes hardières est une association régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901 ayant notamment pour but la pratique de la vénerie.
Monsieur [C] [U] en est actuellement le président.
Par actes de commissaire de justice du 16 août 2024, Madame [M] [W] et Monsieur [D] [V] (les consorts [L]) ont assigné devant la présidente du tribunal judiciaire de Tours, statuant en référé, l’association Les grandes hardières et Monsieur [C] [U] aux fins de désignation d’un administrateur provisoire de l’association avec pour mission de convoquer une assemblée générale extraordinaire avec un ordre du jour déterminé.
Par conclusions déposées à l’audience du 17 décembre 2024, les consorts [L] demandent de :
Désigner un administrateur provisoire de l’association Les grandes hardières avec pour mission de convoquer, dans les meilleurs délais, une assemblée générale extraordinaire ayant pour ordre du jour celui exposé dans leurs écritures et auxquelles il convient de se référer ;Condamner Monsieur [C] [U] à payer à Madame [M] [W] et à Monsieur [D] [V] la somme chacun de 1.000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Débouter l’association Les grandes hardières et Monsieur [C] [U] de toutes demandes plus amples ou contraires et condamner Monsieur [U] aux entiers dépens.
Ils exposent être membres actifs de l’association et rencontrer des difficultés avec le président, Monsieur [U], nommé par l’ancien bureau sans assemblée générale élective. Ils remettent en cause la gestion de l’association, et l’accessibilité à ses comptes. Ils estiment urgent qu’une assemblée générale soit ordonnée afin de prendre les décisions nécessaires à la vie de l’association.
Ils soutiennent avoir qualité à agir, dès lors qu’il ressort des pièces produites en défense qu’ils sont membres, alors que les défendeurs ne versent aucune liste de membre.
Ils considèrent que la mise en cause de Monsieur [U] à titre personnel est fondée compte tenu des malversations qu’ils lui reprochent, et dont il doit rendre compte.
Ils s’estiment bien fondés en leur demande de désignation d’un administrateur provisoire, en faisant valoir que Monsieur [U] refuse la convocation d’une assemblée générale en dépit des statuts sur le fondement desquels il a été demandé le 13 juin 2024 la convocation d’une assemblée générale extraordinaire (AGE) par plus de la moitié des membres comme requis.
Ils indiquent qu’il est impossible d’accéder aux comptes ou au calendrier des chasses, que l’AGE du 16 février 2022 n’a pas eu lieu, et qu’ils n’ont pas convoqué l’AGE sollicitée mais ont demandé auprès du président de la convoquer conformément aux statuts.
Ils ajoutent que les statuts peuvent prévoir qu’une proportion de sociétaires peut obliger la convocation d’une assemblée générale, sans qu’il appartienne au président d’en apprécier l’opportunité.
Par conclusions en réponse déposées à l’audience du 17 décembre 2024, l’association Les grandes hardières et Monsieur [C] [U] demandent de :
Juger que Madame [M] [W] et [D] [V] n’ont pas qualité et intérêt pour agir ;Déclarer en conséquence irrecevable leur action ;Juger que l’action ne concerne pas monsieur [C] [U] ;Mettre hors de cause Monsieur [C] [U] ;Condamner Madame [M] [W] et Monsieur [V] à payer à Monsieur [C] [U] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;Dire et juger que Madame [W] et Monsieur [V] ne font pas la preuve de leurs reproches articulés à l’encontre de l’association ;De surcroît, dire et juger qu’il n’y a aucune urgence ;Juger que seul le juge judiciaire au fond a qualité pour être saisi des griefs articulés à l’encontre de l’association ;Dire et juger que les contestations sérieuses opposées par la défenderesse empêchent le juge des référés de se prononcer ;Débouter en conséquence Madame [W] et Monsieur [V] de leurs demandes, fins et conclusions ;Condamner Madame [M] [W] et Monsieur [D] [V] à payer à l’association Les grandes hardières la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils exposent que l’association a été constituée entre Monsieur [K] et des membres de sa famille et amis, avant que, à la suite notamment de la démission de celui-ci et de différents membres du bureau début 2022, une AGE du 16 février 2022 désigne des membres remplaçants, dont Monsieur [U].
Ils font valoir que diverses assemblées générales ont eu lieu postérieurement sans contestation, étant notamment présentés les comptes de l’association.
Ils invoquent, d’une part, des irrégularités de procédure, estimant dans un premier temps que les demandeurs n’ont jamais été membres actifs de l’association, n’ayant jamais réglé de cotisation ou bénéficié du droit de vote aux assemblées, de sorte qu’ils sont irrecevables en leur demande.
Ils relèvent dans un second temps que la demande a été introduite contre l’association représentée par son président en exercice, et Monsieur [U] à titre personnel, alors qu’aucune explication n’est donnée à cette mise en cause personnelle de Monsieur [U], de sorte qu’il est fondé à solliciter sa mise hors de cause.
Ils soutiennent d’autre part le caractère infondé de la demande.
Ils relèvent que la demande est formulée au titre de l’article 834 du code de procédure civile, précisant qu’aucune pièce n’étaye la réalité des griefs allégués.
Ils exposent d’abord que des assemblées générales ont eu lieu et que les comptes ont été approuvés, de sorte qu’il n’y a aucune illégitimité de la gouvernance et qu’il appartient aux demandeurs de saisir la juridiction compétente au fond pour contester les actes éventuellement contestés.
Ils indiquent ensuite qu’il est mensonger que Monsieur [U] se soit attribué un plan de chasse. Ils ajoutent que les documents comptables sont à la disposition des membres en début de séance aux assemblées générales, le trésorier pouvant répondre aux questions et remarques des membres qui peuvent refuser l’approbation des comptes, et qu’il est possible de solliciter du président des communications ou explications complémentaires. Ils considèrent en conséquence qu’il n’existe aucune impossibilité d’accès aux comptes.
Ils soutiennent que les suspicions concernant la gestion et la trésorerie de l’association ne sont pas étayées, alors qu’aucune réclamation n’a été adressée depuis février 2022.
Ils relèvent enfin que le refus de convoquer une « pseudo » AGE est légitime, dès lors que la seule réclamation en ce sens est celle adressée par le courrier du 13 juin 2024, qui n’est pas une demande de convoquer une AG, conforme aux statuts, mais une lettre comminatoire, alors que tous ses signataires ne sont pas membres de l’association pour une assemblée, que la date et l’ordre du jour sont imposés, et qu’il n’est transmis aucun projet de résolution à voter ou pièce particulière.
Ils considèrent légitime le refus de convoquer une AGE aux fins d’élections anticipées ou pour reprendre des décisions antérieures, alors que les membres de la direction de l’association bénéficient d’un mandat de trois années.
Ils font également valoir, au soutien de leur demande au titre des frais irrépétibles, que la procédure initiée par Monsieur [V] est justifiée par une volonté de prendre le contrôle de l’association aux fins de bénéficier d’un nombre « d’attaques » suffisant pour l’obtention d’un certificat de meute et de vénerie définitif pour son propre équipage.
À l’audience du 17 décembre 2024, les consorts [L], représentés par leurs conseils, ont sollicité le bénéfice de leurs écritures.
L’association Les grandes hardières et Monsieur [C] [U], représentés par leurs conseils, ont réitéré les termes de leurs écritures dont ils ont sollicité le bénéfice.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de relever que les consorts [L] ne précisent pas le fondement de leur demande, visant, de manière générale, aux termes de leur dispositif les articles 834 et suivants du code de procédure civile.
Les défendeurs énoncent expressément que « Les demandes fondent leur action sur les dispositions de l’article 834 du CPC », contestant notamment la condition d’urgence, sans que les consorts [L] répliquent expressément sur le fondement de leur action, ces derniers affirmant néanmoins qu’il « apparaît urgent, qu’une assemblée générale des membres de l’association soit ordonnée (…) » (conclusions consorts [L] p. 2).
Il résulte de ces éléments que la demande des consorts [L] se fonde à l’évidence sur les dispositions de l’article 834 du code de procédure civile.
I. Sur la demande de désignation d’un administrateur provisoire
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE
L’article 31 du code de procédure civile dispose que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
L’article 32 du code de procédure civile dispose que « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir.
Sur le défaut de qualité et d’intérêt à agir des consorts [L]
L’action fondée sur l’article 834 du code de procédure civile n’est pas une action attitrée, de sorte que les défendeurs ne justifient pas que le défaut de qualité de membres de l’association les priverait de la qualité à agir en demande de désignation d’un administrateur aux fins de convocation d’une assemblée générale extraordinaire, la question du bien-fondé de cette demande étant ultérieure.
De plus, il résulte expressément des pièces produites sur lesquelles se fondent les défendeurs, en particulier le procès-verbal d’assemblée générale du 5 mai 2024, que les consorts [L] peuvent a minima être qualifiés de membres bienfaiteurs.
En effet, ce procès-verbal mentionne expressément, au titre des questions diverses, que « [M] et [D] seront membres bienfaiteurs de l’association des Grandes Hardières sans voix délibératives », indiquant en outre Madame [M] [W] et Monsieur [D] [V] dans la feuille de présence.
Si les statuts distinguent différentes catégories de « membres », dont des membres bienfaiteurs et des membres actifs, ils ne mentionnent pas de différence de droits qui en résulterait.
Enfin, son article 11 stipule que les assemblées générales ordinaires comprennent « tous les membres de l’association à quelque titre qu’ils y soient affiliés », et son article 12 n’opère aucune distinction entre les membres pour solliciter du président de l’association, à leur majorité, la convocation d’une assemblée générale extraordinaire.
Il en résulte que les consorts [L] ont qualité et intérêt à agir aux fins de désignation d’un administrateur provisoire pour la convocation d’une assemblée générale extraordinaire.
Sur le défaut de qualité pour défendre de Monsieur [U]
Monsieur [U] a été mis en cause en son nom personnel et en qualité de représentant de l’association.
Il n’apparaît pas qu’une demande est formulée contre Monsieur [U], non plus que sa présence en son nom personnel soit requise, alors qu’il intervient en représentation de l’association et que le débat porte sur la désignation d’un administrateur provisoire aux fins de convocation d’une assemblée générale extraordinaire.
Il convient en conséquence de déclarer irrecevables les demandes formulées par les consorts [L] contre Monsieur [U] en son nom personnel.
B. Sur le bien-fondé de la désignation d’un administrateur provisoire
Par application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En l’espèce, s’ils évoquent des « malversations », une absence de convocation de membres à une assemblée générale du 16 février 2022 à l’occasion de laquelle il aurait été procédé à des « nominations » et non des élections des membres du conseil d’administration et/ou du bureau, ou encore une opacité comptable et du calendrier de chasse, les consorts [L] invoquent expressément comme fondement à leur demande de désignation d’un administrateur provisoire les stipulations de l’article 12 des statuts de l’association.
L’article 12 prévoit qu’à la demande de plus de la moitié des membres de l’association, il appartient au président de convoquer une assemblée générale extraordinaire (AGE).
Il ne résulte pas des statuts que la convocation d’une AGE à la demande de la majorité des membres de l’association doit être motivée, non plus que le président dispose d’une marge d’appréciation de son opportunité
Il ne ressort à l’évidence pas davantage des statuts que cette demande doive nécessairement comporter des projets de résolution à voter ou la communication de pièces particulières, outre qu il est inhérent à une telle procédure que l’ordre du jour soit fixé par les demandeurs à la convocation.
Le courrier du 13 juin 2024, qui sert de fondement à la demande des consorts [L], ne constitue pas une demande de convocation d’une AGE adressée au président, conformément à l’article 12 des statuts de l’association, mais la convocation elle-même à une AGE.
Or, seul le président dispose de la compétence pour procéder à cette convocation, ce que justifie précisément la présente demande en justice aux fins de désignation d’un administrateur pour le suppléer.
Il en résulte que les consorts [L] ne peuvent fonder leur demande sur la non-convocation par le président d’une AGE à la demande de la majorité des membres de l’association, une telle demande ne lui ayant pas été adressée.
Il en résulte une contestation sérieuse à la demande, alors qu’il n’est pas démontré qu’elle serait justifiée par l’existence d’un différend.
De plus, les éléments produits rendent impossible la détermination du nombre de membres de l’association litigieuse, de sorte qu’il est impossible de vérifier que les conditions de majorité requise par l’article 12 des statuts sont réunies.
En effet, il apparaît une contestation sur la qualité de membres de certains signataires du courrier du 13 juin 2024 et sur l’exactitude de la liste de membres annexée.
Il en résulte de nouveau une contestation sérieuse à la demande, alors qu’il n’est pas démontré qu’elle serait justifiée par l’existence d’un différend.
En outre, il apparaît que l’ordre du jour sollicité dans le cadre de la présente instance diffère substantiellement de celui ayant fait l’objet du courrier du 13 juin 2024, de sorte qu’il n’apparaît pas que la présente demande en désignation d’un administrateur tende à suppléer la carence du président de l’association litigieuse par le défaut de suite donné audit courrier.
Il en résulte de nouveau une contestation sérieuse à la demande, alors qu’il n’est pas démontré qu’elle serait justifiée par l’existence d’un différend.
Enfin, les griefs de gestion invoqués, dont il n’est justifié aucun préjudice en résultant outre les affirmations contestées des demandeurs, et la remise en cause d’une désignation de Monsieur [U] en qualité de président datant de février 2022, n’apparaissent pas de nature à caractériser l’urgence exigée par l’article 834 du code de procédure civile, pour procéder à la désignation d’un administrateur provisoire afin de convocation d’une assemblée générale extraordinaire.
***
Il convient en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande des consorts [L].
II. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Par application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, les consorts [L], qui succombent, supporteront à titre provisoire les entiers dépens d’instance.
En l’espèce, l’équité commande les condamner à verser à chacun des défendeurs la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
REJETTE la fin de non-recevoir pour défaut de qualité et d’intérêt à agir formulée par l’association Les grandes hardières et Monsieur [C] [U] contre Madame [M] [W] et Monsieur [D] [V] ;
DÉCLARE IRRECEVABLES les demandes formulées par Madame [M] [W] et Monsieur [D] [V] contre Monsieur [C] [U] en son nom personnel ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande en désignation d’un administrateur provisoire ;
CONDAMNE Madame [M] [W] et Monsieur [D] [V] à verser en application de l’article 700 du code de procédure civile :
la somme de 500,00 euros (CINQ-CENTS euros) à l’association Les grandes hardières ;
la somme de 500,00 euros (CINQ-CENTS euros) à Monsieur [C] [U] ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNE Madame [M] [W] et Monsieur [D] [V] aux entiers dépens.
La Greffière
D. VERITE
La Présidente
V. ROUSSEAU
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