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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 30 juil. 2025, n° 25/00388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°25/02527
DOSSIER N° RG 25/00388 – N° Portalis DB2W-W-B7J-M622
JUGEMENT RENDUE PAR DEFAUT ET EN DERNIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 30 JUILLET 2025
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. SEINE HABITAT
20 rue François Mitterrand
BP 204
76141 LE PETIT QUEVILLY CEDEX
représentée par Maître Dominique GAUTIER de la SCP VANDENBULCKE DUGARD GAUTIER, avocats au barreau de ROUEN
DEFENDEUR :
M. [M] [L]
358 Grande Rue
27380 RADEPONT
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 26 Mai 2025
JUGE : Emeline GUIBON-BONIN
GREFFIÈRE : Céline JOINT
Le présent jugement a été signé par Madame Emeline GUIBON-BONIN, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 19 août 2019, la S.A SEINE HABITAT a donné à bail à Monsieur [M] [L] un local à usage d’habitation situé 10 rue aux Bœufs – Appartement 59 – Immeuble B à ELBEUF (76500), pour un loyer mensuel de 274,94 euros, outre une avance sur charges.
Un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement le 19 août 2019.
Un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le 19 juillet 2024.
Une tentative de conciliation a été menée le 11 décembre 2024 et le conciliateur de justice a dressé un bulletin de non-conciliation.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2024, la S.A SEINE HABITAT a fait sommation à Monsieur [M] [L] de payer la somme de 3.552,49 euros au titre du solde locatif.
Par assignation en date du 21 février 2025, la S.A SEINE HABITAT a saisi le juge des contentieux de la protection de Rouen afin qu’il :
condamne Monsieur [M] [L] à lui payer la somme de 429,12 euros au titre des arriérés de loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2024, date de la sommation de payer ;condamne Monsieur [M] [L] à lui payer la somme de 3.123,37 euros au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2024, date de la sommation de payer ;condamne Monsieur [M] [L] au paiement d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, comprenant notamment le coût de la présente assignation ;rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Au soutien de ses prétentions, la S.A SEINE HABITAT fait valoir que Monsieur [M] [L] a quitté les lieux sans s’acquitter de l’intégralité des loyers et charges, dont elle est bien fondée à solliciter le paiement. Elle ajoute que Monsieur [M] [L] a causé des dégradations locatives dont il doit répondre.
A l’audience du 26 mai 2025, la S.A SEINE HABITAT, représentée par son conseil, reprend les termes de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement cité par dépôt de l’acte à l’étude de commissaire de justice, Monsieur [M] [L] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il sera statué par décision par défaut et en dernier ressort.
Sur la demande en paiement des loyers et des charges
Aux termes de l’article 7, alinéa 1er, a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, il ressort du décompte de créance produit par le bailleur, qu’à la date du 26 novembre 2024, Monsieur [M] [L] demeure redevable de la somme de 3.552,49 euros.
Cependant, il ressort de ce décompte qu’il est compté la somme de 3.123,37 euros au titre des indemnités locatives, qu’il ne convient pas de prendre en compte au stade de la demande en paiement des loyers et des charges.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [M] [L] à payer à la S.A SEINE HABITAT, au titre des arriérés de loyers et charges, la somme de 429,12 euros, déduction faite du montant du dépôt de garantie de 275,53 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2024, date de la sommation de payer, dès lors que la date du 11 mars 2024 sollicitée dans l’assignation ne correspond à aucune mise en demeure.
Sur la demande en paiement au titre des réparations locatives
Aux termes de l’article 7 b), c) et d) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant leur destination, de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive et de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, en tenant compte de l’usure normale de ceux-ci dont il ne saurait être tenu responsable.
Dans le cas contraire, l’existence de désordres ou de dégradations locatives caractérise une faute de la part du locataire à l’égard de ses obligations contractuelles, qui peut entraîner la mise en jeu de sa responsabilité contractuelle et sa condamnation à indemniser le propriétaire
à hauteur du coût de remise en état des lieux loués.
En l’espèce, la S.A SEINE HABITAT verse aux débats un constat d’état des lieux d’entrée, établi contradictoirement entre les parties le 19 août 2019, ainsi qu’un constat d’état des lieux de sortie, établi également de manière contradictoire le 19 juillet 2024.
Sur le remplacement du double vitrage dans le séjour
Il résulte de la comparaison entre l’état des lieux de sortie et d’entrée que le vitrage donné à l’état d’usage est en mauvais état ou hors d’usage.
Pour le remplacement du double vitrage, il est versé une facture de la société BROUSSOIS en date du 25 octobre 2024.
De telle sorte qu’il est justifié de solliciter du locataire la somme de 2.413,95 euros.
Sur le nettoyage du logement
Aucun élément relatif à l’état de saleté du logement ne figure sur l’état des lieux de sortie, de telle sorte qu’il n’est pas justifié de solliciter des frais de nettoyage du logement.
Sur le détartrage de la cuvette des WC
Aucun élément relatif à l’état de la cuvette des WC ne figure sur l’état des lieux de sortie.
Par conséquent, il n’est pas justifié de solliciter des frais de détartrage de la cuvette des WC.
Sur la refixation de l’appareillage dans la cuisine, la chambre et le dégagement
La S.A SEINE HABITAT sollicite le remplacement de l’appareillage dans trois pièces du logement, sans toutefois en justifié et Monsieur [M] [L] ne sera donc pas condamné à indemniser ces postes.
Sur le remplacement de la prise de courant et de l’électricité dans la cuisine
Aucun élément ne permet de dire que la prise de courant dans la cuisine doit être remplacée dès lors qu’il est indiqué que c’est à l’état d’usage dans l’état des lieux de sortie.
Sur le remplacement de la tête de robinet thermostatique dans le séjour
Il résulte de l’état des lieux de sortie qu’il manque la vanne thermostatique du radiateur dans le séjour et il est justifié d’une facture en date du 2 août 2024 de la société MAINTENANCE SERVICES.
Ainsi, il est justifié de condamner Monsieur [M] [L] à payer la somme de 56,10 euros.
Sur la refixation ou réglage de la porte du logement
La porte d’entrée du logement ayant été donnée à l’état d’usage et restituée également à l’état d’usage, il n’est pas justifié qu’il soit mis à la charge du logement son remplacement.
Sur la peinture dans l’entrée et le dégagement
Aucun élément ne permet de mettre à la charge du locataire la réfection de la peinture dans le logement.
Sur la facturation de la télécommande du parking
Il ne ressort pas de l’état des lieux d’entrée qu’une télécommande pour le portail automatique a été donnée à Monsieur [L], de telle sorte qu’il ne peut être facturée son absence de restitution à la sortie.
Compte tenu de ces éléments, la demande d’indemnisation au titre des réparations locatives apparaît justifiée mais sera fixée, uniquement, à la somme de 2.470,05 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [M] [L], succombant dans le cadre de la présente instance, sera condamné aux dépens.
Condamné aux dépens, Monsieur [M] [L] sera condamné à verser au bailleur une indemnité qu’il est équitable de fixer à 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE Monsieur [M] [L] à payer à la S.A SEINE HABITAT la somme de 429,12 euros au titre des arriérés de loyers et charges impayés, déduction faite du dépôt de garantie de 275,53 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2024, date de la sommation de payer ;
CONDAMNE Monsieur [M] [L] à payer à la S.A SEINE HABITAT la somme de 2.470,05 euros à titre de dommages et intérêts au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
DEBOUTE la S.A SEINE HABITAT de toute autre demande ;
CONDAMNE Monsieur [M] [L] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [M] [L] à payer à la S.A SEINE HABITAT la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé les jour, mois et an que dessus et après lecture le greffier a signé avec le président.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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