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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 10 déc. 2025, n° 25/00286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00286 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2VPZ
Jugement du 10 DECEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 DECEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00286 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2VPZ
N° de MINUTE : 25/02767
DEMANDEUR
[8]
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée à l’audience par M [J] [W]
DEFENDEUR
Monsieur [B] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 04 Novembre 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Sylvain DELFOSSE et Madame Laurence BONNOT, assesseurs, et de M. Hugo VALLEE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur
Assesseur : Laurence BONNOT, Assesseur salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Hugo VALLEE, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 7 janvier 2025, le directeur de l’URSSAF [6] a émis une contrainte, signifiée le 10 janvier 2025 à l’encontre de M. [B] [K] pour un montant total de 3 430,58 euros comprenant 3 336,58 euros de cotisations et contributions sociales et 94 euros de majorations dues au titre de l’année 2018, du troisième trimestre 2019, du premier et quatrième trimestre 2020, de l’année 2021, des premier, deuxième et quatrième trimestre 2022, de la régularisation 2022, du troisième trimestre 2023, de la régularisation 2023 et du premier trimestre 2024.
Par lettre reçue le 23 janvier 2025 par le greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, M. [K] a formé opposition à cette contrainte.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 4 novembre 2025.
A l’audience, l’URSSAF [6], régulièrement représentée, par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de :
Valider la contrainte du 7 janvier 2025 en son montant réactualisé de 2 964,90 euros au titre des cotisations et contributions sociales et 94 euros au titre des majorations de retard,Condamner M. [K] au paiement des frais de signification,Condamner M. [K] aux dépens de l’instance,Rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire à titre provisoire de droit.M. [K], demande au tribunal un échelonnement de la dette.
Il expose souffrir de troubles bipolaires, avoir un traitement lourd, indique qu’il a toujours maintenu des liens avec l’URSSAF, qu’il n’avait cependant pas le téléphone au moment de ses hospitalisations. Il explique être en hôpital de jour, que ses revenus s’élèvent à 420 euros par mois d’indemnités journalières.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
Le courrier d’opposition a été adressé le 23 janvier 2025, de sorte que l’opposition formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte du 7 janvier 2025, signifiée le 10 janvier 2025, est recevable.
Sur la demande de validation de la contrainte
Sur le respect de la procédure préalable
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, une fois acquise la recevabilité de l’opposition, d’apprécier non seulement la régularité de la procédure mise en oeuvre par l’organisme de recouvrement mais encore le bien-fondé de la contrainte dans son principe et dans son montant.
En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme.
De jurisprudence constante, il est à cet égard indifférent que le cotisant ou l’assuré ait accusé réception de la mise en demeure préalable. La mise en demeure est régulière quand bien même il n’en a pas été accusé réception (voir en ce sens notamment Civ 2ème, 12 juillet 2018, n°17-23.034).
En l’espèce, l’URSSAF [6] verse aux débats :
Une mise en demeure du 9 octobre 2019 d’une somme de 956 euros, visée dans la contrainte, dont l’accusé réception est revenu signé le 16 octobre 2019, dont le montant figurant sur la contrainte est de 15 euros,Une mise en demeure du 13 février 2020, visée par la contrainte, d’une somme de 274 euros, dont l’accusé de réception est revenu signé le 20 février 2020, dont le montant figurant sur la contrainte est de 13 euros,Une mise en demeure du 26 octobre 2023 d’une somme de 5 352,58 euros, visée par la contrainte, dont le montant figurant sur la contrainte est de 3 332,58 euros. Toutefois, l’accusé réception versé aux débats qui comporte la mention « Pli avisé non réclamé » ne permet pas d’établir que c’est bien cette mise en demeure qui a été envoyée à M. [K],Une mise en demeure du 17 juillet 2024 dont l’accusé réception n’est pas produit, d’une somme de 280 euros, étant précisé que le montant émis dans la contrainte ne concernait que les majorations d’une somme de 2 euros,Une mise en demeure du 16 octobre 2024, visée par la contrainte, d’une somme de 68 euros. Toutefois l’accusé réception versé aux débats qui comporte la mention « Pli avisé non réclamé » ne permet pas d’établir que c’est bien cette mise en demeure qui a été envoyée à M. [K].Dès lors, la procédure préalable à la contrainte a été respectée uniquement s’agissant des mises en demeure des 9 octobre 2019 et 13 février 2020 de sorte que la contrainte ne pourra être validée qu’à hauteur de la somme totale de 28 euros (13 + 25).
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, M. [K] reconnaît le principe de sa créance.
En conséquence, la contrainte sera validée pour la somme de 28 euros au titre des majorations.
Sur la demande de délai de paiement
Si l’article 1343-5 du code civil confère au juge la possibilité, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années, cette disposition n’est pas applicable devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, saisie aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales instituées par la loi.
En effet, en la matière, l’article R.243-21 du code de la sécurité sociale prévoit que le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
Il en résulte une compétence exclusive du directeur de l’organisme de recouvrement, de sorte que le tribunal, statuant sur opposition à la contrainte délivrée, est incompétent pour accorder des délais de paiement.
La demande délai de paiement sera rejetée.
Sur les frais du procès
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l’objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient en conséquence de mettre les dépens à la charge de M. [K] qui supportera également les frais de signification et les actes de procédure nécessaires à son exécution.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l’opposition de M. [B] [K] ;
Valide partiellement la contrainte n° 0088478483 émise par le directeur de l’URSSAF [5] le 7 janvier 2025 à l’encontre M. [B] [K] pour un montant de 28 euros correspondant à des majorations ;
Condamne M. [B] [K] à payer les frais de signification de la contrainte ;
Déboute M. [B] [K] de sa demande de délai de paiement ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Le greffier La présidente
Hugo VALLEE Laure CHASSAGNE
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