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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 7 août 2025, n° 24/05335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/05335 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZHW7
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
96D
N° RG 24/05335 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZHW7
Minute
AFFAIRE :
[R] [T]
C/
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : la SELARL AVOCAGIR
la SELARL HARNO & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 07 Août 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Monsieur David PENICHON, Greffier lors des débats
Monsieur Lionel GARNIER, Greffier lors du délibéré
DEBATS :
A l’audience publique du 12 Juin 2025,
JUGEMENT :
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [R] [T]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 7]
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître Aurélie NOEL de la SELARL HARNO & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Maître Clément BOURIE de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG 24/05335 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZHW7
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue le 5 novembre 2018 Mme [R] [T] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociales de la Gironde (devenu le Pôle Social) pour contester la décision rendue par la commission de recours amiable du 9 octobre 2018 portant rejet de sa demande de retraite progressive qu’elle avait formulée le 24 mai 2018 et qui avait été rejetée par la CARSAT Aquitaine.
Par jugement en date du 27 août 2020 la juridiction saisie a ordonné, à la demande de Mme [T], la transmission à la Cour de Cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité et dans l’attente a sursis à statuer.
Suite à la décision du Conseil Constitutionnel, saisi par la Cour de Cassation, intervenue le 26 février 2021 l’affaire est revenue devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de Bordeaux qui par jugement en date du 29 septembre 2021 a débouté Mme [T] de ses demandes.
Mme [T] a interjeté appel de ce jugement le 26 octobre 2021.
La chambre sociale de la Cour d’appel de [Localité 6] a confirmé le jugement déféré par arrêt en date du 21 décembre 2023.
Faisant valoir que la durée anormalement longue de la procédure tant devant le pôle social que devant la Cour d’appel, résulte d’un fonctionnement défectueux du service de la Justice, Mme [R] [T] a, par acte en date du 20 juin 2024, fait assigner l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT devant le tribunal judiciaire de Bordeaux.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 janvier 2025,
Mme [R] [T] demande au tribunal sur le fondement des articles L 141-1 du code de l’organisation judiciaire et 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales de :
— juger que l’Etat doit réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux de la justice en raison du déni de justice caractérisé,
— condamner l’Etat français représenté par l’Agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour délais excessifs et déraisonnable tant devant le Pôle social du tribunal Judiciaire de Bordeaux que la Cour d’appel de Bordeaux,
— condamner l’Etat français représenté par l’Agent judiciaire de l’Etat aux dépens et à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Mme [T] fait valoir que le Pôle Social du tribunal judiciaire de Bordeaux et la Cour d’appel ont mis 60 mois pour statuer sur sa requête alors que l’affaire ne souffrait d’aucune difficulté, ni procédurale ni juridique. S’agissant de la procédure devant la Cour d’appel elle fait valoir que bien qu’au 15 mars 2022 les parties avaient déposé leurs dernières conclusions, l’affaire a été uniquement fixée à l’audience du plaidoirie du 26 octobre 2023 et le délibéré n’a été rendu que 26 mois après la déclaration d’appel. Elle considère ces durées déraisonnables et constitutives d’un déni de justice au sens des dispositions de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire et de l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’Homme susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat.
Au titre des préjudices elle invoque un préjudice moral consécutif à l’incertitude génératrice de stress et inquiétude durant chacune de ces procédures, ainsi qu’un préjudice financier ; sa demande de retraite progressive ne pouvant plus rétroagir à 2018.
Par conclusions notifiées par RPVA le 3 mars 2025, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT demande quant à lui au tribunal, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, de :
à titre principal
— débouter Mme [T] de l’ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire
— réduire à de plus justes proportions l’indemnité allouée au titre du préjudice moral
— réduire à de plus justes proportions l’indemnité allouée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT rappelle qu’il appartient au demandeur de rapporter la preuve du caractère déraisonnable et fautif du déroulement de la procédure seul constitutif d’un déni de justice, ainsi que du lien entre cette faute et le préjudice certain, personnel et direct effectivement subi par l’usager.
Il fait valoir que l’appréciation de la durée de la procédure ne peut se faire qu’in concreto en analysant le déroulement de chaque étape et que les délais considérés comme raisonnables, s’apprécient entre chaque étape de la procédure le seul dépassement d’un délai légal ne saurait être constitutif d’un déni de justice.
En appliquant les critères ainsi définis à la présente espèce, l’Agent Judiciaire, fait valoir s’agissant de la procédure devant le pôle social que la procédure a été rallongée par le sursis à statuer prononcé suite à la question de constitutionnalité posée par Mme [T] et que celle-ci n’apporte aucun élément de nature à déterminer le déroulement de la procédure entre la saisine du tribunal et la décision du conseil constitutionnel de sorte qu’il n’est pas justifié du dysfonctionnement allégué durant cette période. Il invoque par ailleurs le délai parfaitement raisonnable entre la décision du Conseil constitutionnel et l’audience de jugement devant le Pôle social le 9 juin 2021 de même que le délai mis par la juridiction de premier degré pour rendre sa décision, rappelant que ne sont pas imputables au service public de la justice les périodes de vacations judiciaires.
S’agissant de la procédure devant la Cour d’appel, le défendeur fait également valoir la durée raisonnable entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoirie, et entre cette audience et le prononcé de l’arrêt de sorte que la responsabilité de l’Etat ne saurait pas plus être engagée devant cette juridiction.
Enfin, l’Agent judiciaire de l’Etat conclut à titre principal au débouté des demandes indemnitaires de Mme [T] et à titre subsidiaire sollicite la réduction des sommes réclamées au titre du préjudice moral seul justifié. Il sollicite également à la réduction de l’indemnité sollicitée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sans justificatifs
.
L’ordonnance de clôture a été établie le 26 mars 2025.
MOTIVATION
I. Sur la responsabilité de l’Etat
L’article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dispose que : “Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle….”.
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, “L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice”.
L’article L. 141-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que : “Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées”.
Le déni de justice mentionné à l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire doit s’entendre comme correspondant à tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridique de l’individu, et notamment du justiciable en droit de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme, qui dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions du déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le délai de procédure imposé au justiciable doit être considéré de façon globale et ne peut être découpé en phases à partir desquelles un délai de six mois, lequel délai ne repose sur aucune disposition légale, serait considéré comme raisonnable.
Mme [T] invoque tant le dysfonctionnement du TASS de la Gironde (Pôle Social) que de la chambre sociale de la Cour d’appel de [Localité 6] saisi du recours contre la décision du Pôle Social.
a- la procédure devant le TASS de la Gironde (Pôle Social)
Il ressort du jugement du Pôle Social près le tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 29 septembre 2021, seule pièce produite concernant cette procédure, que :
— Mme [T] a saisi le TASS (devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux) par requête du 5 novembre 2018
— au cours des débats elle a sollicité la transmission à la Cour de Cassation d’une question de constitutionnalité,
— par jugement en date du 27 août 2020 la juridiction saisie a ordonné, à la demande de Mme [T], la transmission à la Cour de Cassation de la question prioritaire de constitutionnalité et dans l’attente a sursis à statuer,
— la Cour de Cassation a saisi le Conseil Constitutionnel le 27 novembre 2020, lequel a rendu sa décision le 26 février 2021,
— l’audience s’est tenue le 9 juin 2021,
— le Pôle Social a rendu son jugement le 29 septembre 2021 par lequel il a débouté Mme [T] .
Il s’est donc écoulé un délai de 34 mois entre la saisine du TASS et le prononcé du jugement.
Il convient toutefois de relever que sur cette période un délai de 27 mois est imputable aux débats des parties et au sursis à statuer dans l’attente de la décision du Conseil Constitutionnel sur la question de constitutionnalité soulevée par Mme [T], et 1 mois à la période de confinement imposée par les mesures sanitaires COVID 19 du 3 avril 2021 au 3 mai 2021. Ces périodes ne sauraient donc engager la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 6 mois imputable au seul fonctionnement du Pôle Social (37-28) ne saurait donc être excessif en ce qu’il correspond au délai raisonnable de jugement devant cette juridiction.
b- la procédure devant la chambre sociale de la Cour d’appel de [Localité 6]
Il résulte des pièces communiquées que :
— Mme [T] a fait appel du jugement du Pôle Social pré-cité par déclaration en date du 26 octobre 2021,
— l’appelante a communiqué ses conclusions et pièces le 24 janvier 2022,
— par ordonnance en date du 23 janvier 2023 l’audience de plaidoirie a été fixée au 26 octobre 2023, l’intimé ayant été invité à conclure au plus tard le 23 mars 2023,
— les parties on reconclu en dernier lieu le 11 octobre 2023 pour l’appelante et le 17 octobre 2023 pour l’intimé,
— l’affaire a été plaidée le 26 octobre 2023, le délibéré a été prorogé au 21 décembre 2023,
— l’arrêt prononcé le 21 décembre 2023 a confirmé le jugement déféré.
En l’espèce, la durée globale afin qu’il soit statué soit 26 mois a indéniablement dépassé le délai raisonnable qui est habituellement évalué devant la Cour d’appel à 12 mois. Cependant, en l’espèce, le temps d’échange entre les parties avant l’avis de fixation de l’audience de plaidoirie a été allongé à 15 mois ; il n’est en effet nullement établi ainsi que soutenu par la requérante que l’intimé avait conclu avant le 23 janvier 2023 et que l’affaire était en état d’être fixée en mars 2022. Les échanges postérieurs à cet avis ordonnance du 11 et 17 octobre 2023 n’ayant pas en revanche contribué à allonger la durée de jugement de l’affaire.
C’est donc le délai de 15 mois et non la durée raisonnablement admise de 12 mois, qu’il convient de déduire dans le présent cas. La durée excessive retenue comme étant imputable à un dysfonctionnement du service de la justice est ainsi évaluée en l’espèce à 11 mois.
II. Sur la réparation du préjudice
Mme [T] conclut que son préjudice moral est constitué par la situation d’attente et d’incertitude dans laquelle il se trouve depuis le début de la procédure contentieuse. Elle invoque également un préjudice financier résultant du report de son admission à la retraite progressive en 2022 faute de pouvoir rétroagir en 2018.
L’Agent Judiciaire de l’Etat conclut à titre principal au rejet de ces demandes et à tirtre subsidiaire à une réduction de la demande au titre du préjudice moral seul justifié.
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Outre le fait que Mme [T] ne justifie par aucune pièce de sa situation financière durant la procédure d’appel dont la durée à été jugé déraisonnable, l’admission de Mme [T] à prendre sa retraite progressive à compter uniquement du 1er février 2022 et non à compter du 24 mai 2018 ainsi qu’elle le sollicitait est sans lien avec la durée de la procédure d’appel en ce qu’elle résulte de la décision du Conseil Constitutionnel du 26 février 2021. Les demandes indemnitaires de Mme [T] au titre du préjudice financier seront donc rejetées.
En revanche, il est constant qu’une durée excessive de procédure est de nature à causer un préjudice au requérant en lien avec une attente injustifiée et une inquiétude certaine quant à l’issue du procès causé par ce fonctionnement défectueux de service de la justice et se rapportant à la période excédant un délai raisonnable de jugement.
En l’espèce, le préjudice subi par Mme [T] est caractérisé par la longueur de l’attente subie pour obtenir qu’il soit statué sur ses demandes d’indemnisation de la faute inexcusable devant la Cour d’appel et par la situation d’incertitude durant l’attente de la décision définitive au-delà d’un délai raisonnable.
Mme [T] ne produit aucune pièce justifiant d’un préjudice moral excédant celui que le dépassement excessif du délai raisonnable du jugement cause nécessairement et qui consiste en des désagréments allant au-delà des préoccupations habituellement causés par un procès.
Il convient de lui allouer, en considération de l’ensemble de ces éléments et de l’enjeu du litige en l’espèce la somme de 1.375 euros.
III. Sur les demandes annexes
Partie perdante, l’Etat sera condamné aux dépens.
Mme [T] se verra en outre allouer une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dont le montant sera fixé en équité à la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DIT que l’Etat doit réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la Justice à Mme [R] [T] au titre de la procédure devant la chambre sociale de la Cour d’appel de [Localité 6],
CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à payer à Mme [R] [T] une somme de 1.375 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du délai déraisonnable de jugement devant la chambre sociale de la Cour d’appel de [Localité 6] ,
DEBOUTE Mme [R], [T] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice financier, et de ses demandes indemnitaires au titre de la procédure devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,
CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à payer à Mme [R] [T] une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT aux dépens.
La présente décision est signée par Madame COLOMBET, Vice-Présidente et Monsieur Lionel GARNIER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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