Confirmation 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 25 juil. 2025, n° 25/05984 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05984 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
TJ BORDEAUX – (rétentions administratives)
RG N° RG 25/05984 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2VHS Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
──────────
────
Cabinet de Marie PESSIS
Dossier n° N° RG 25/05984 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2VHS
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L 742-4 à 7, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-9, L 743-19, L 743-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Julie MARQUANT, greffier ;
Vu les articles L.742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-4, L 743-4, L 742-6 à 7, L 743-9, L 742-6, R 743-1, L 743-19, L 543-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 25 juin 2025 par la PREFECTURE DE LA GIRONDE à l’encontre de M. [J] [O];
Vu l’ordonnance rendue le 29 juinn2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt six jours, confirmée par ordonnance rendue le 1er juillet 2025 par le premier président de la cour d’appel de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 24 Juillet 2025 reçue et enregistrée le 24 Juillet 2025 à 14H12 tendant à la prolongation de la rétention de M. [J] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DE LA GIRONDE
préalablement avisée,
n’est pas présente à l’audience,
représentée par Madame [M] [K]
PERSONNE RETENUE
M. [J] [O]
né le 08 Septembre 1985 à TUNIS (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
est présent à l’audience,
assisté de Me Gabriel NOUPOYO, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, avocat commis d’office,
en présence de [N] [P], interprète en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français, interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Bordeaux,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant;
M. [J] [O] a été entendu en ses explications ;
Madame [M] [K], représentant le préfet a été entendue en ses observations ;
Me Gabriel NOUPOYO, avocat de M. [J] [O], a été entendu en sa plaidoirie ;
M. [J] [O] a été entendu en ses explications ;
En l’absence du ministère public, régulièrement avisé ;
FAITS ET POSITION DES PARTIES
Par arrêté en date du 23 mars 2023, le Préfet de la Gironde a délivré à l’encontre de M. [J] [O], se disant de nationalité tunisienne, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire national pendant une durée de 3 ans.
Par arrêté du 25 juin 2025 notifié le même jour à 18h00, pris par le Préfet de la Gironde, M. [J] [O] a été placé en rétention administrative pendant le temps strictement nécessaire au départ de l’intéressé.
Par ordonnance en date du 29 juin 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a déclaré régulière la procédure de placement en rétention administrative et autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [J] [O] pour une durée de 26 jours, décision confirmée en appel le 1er juillet 2025.
Par requête reçue et enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 24 juillet 2025 à 14h12, le Préfet de la Gironde sollicite, au visa de l’article L.742-4 du CESEDA, la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours.
L’audience à été fixée au 25 juillet 2025 à 10h15.
À l’audience, M. [J] [O] a été entendu en ses explications, assisté de son interprète. Il conteste tout fait de violences conjugales et déclare vouloir se maintenir en France avec sa compagne, sa fille et poursuivre son activité d’auto-entrepreneur.
L’avocat de M. [J] [O] soutient que la préfecture n’a pas accompli les diligences utiles à sa reconduite à la frontière, dans la mesure où la relance des autorités consulaires tunisiennes du 15 juillet 2025 est tardive et qu’aucune démarche n’a été effectuée depuis. Il n’existe aucune perspective de renvoi à brève échéance, les diligences effectuées jusqu’alors n’ayant été suivies d’aucun effet.
Le conseil de M. [J] [O] avance par ailleurs que ce dernier dispose de garanties de représentation solides (tel que relevé dans l’ordonnance du juge de Bayonne en date du 10 mars 2025 ayant statué sur une précédente rétention administrative). Sa compagne atteste de leur réconciliation (à la suite de la procédure de violences conjugales de juin dernier) et confirme l’héberger, avec leur enfant commun âgé de 7 mois.
L’avocat de M. [J] [O] sollicite en conséquence la mainlevée de la rétention administrative ainsi que le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et le placement sous assignation à résidence de l’intéressé compte tenu de ses garanties de représentation, dans le respect de sa vie privée et familiale (article 8 de la CEDH).
A l’audience, la représentante du Préfet de la Gironde a été entendue en ses observations.
Sur le fond, la requête en prolongation de la rétention administrative se fonde sur le fait que M. [J] [O] ne dispose d’aucun document d’identité ou titre de voyage en cours de validité, qu’il n’a jamais communiqué le passeport qu’il dit détenir ce qui s’apparente à une obstruction volontaire de sa part. La délivrance du laissez passer consulaire sollicitée auprès des autorités consulaires tunisiennes dès le 26 juin 2025 n’a pas encore été effectuée malgré une relance effectuée le 15 juillet 2025. L’absence de ce document est assimilable à une perte de document de voyage et justifie la demande de prolongation formée par la Préfecture.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la requête en prolongation de la rétention administrative
Il résulte des dispositions de l’article L.742-4 du CESEDA que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
—
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
—
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Il résulte de ce texte que la seconde demande de maintien en rétention administrative peut intervenir pour quatre motifs, un seul d’entre eux étant suffisant pour justifier la mesure.
En l’espèce, M. [J] [O] ne dispose d’aucun document d’identité ou titre de voyage en cours de validité. Il n’a pas communiqué le passeport qu’il dit détenir (cf audition du 25 juin 2025- p.89). Cette absence de document est assimilable à une perte de document de voyage (Cass, 2ème civ- 08/03/2001) ce qui justifie la demande de prolongation formée par la Préfecture.
La délivrance du laissez passer consulaire sollicitée auprès des autorités consulaires tunisiennes dès le 26 juin 2025 n’est pas encore intervenue malgré une relance effectuée le 15 juin 2025. Comme l’a déjà jugé la Cour de Cassation (Cass 1re Civ 9 juin 2010 n°09-12.165), l’autorité administrative française n’a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères une fois celles-ci saisies. L’absence de réponse suite à la saisine de ces autorités ne saurait en conséquence être reprochée au préfet et il n’y a pas lieu de vérifier les diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat. Aucun texte n’impose à l’administration d’effectuer des relances. En outre, ce retard ne peut à lui seul exclure toute perspective de reconduite à la frontière.
Par ailleurs, le placement en rétention administrative d’un étranger, du fait de sa durée nécessairement limitée, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ni à l’intérêt supérieur des enfants. Par ailleurs, le juge judiciaire en charge du contrôle de la rétention n’est pas juge de la légalité de la décision d’éloignement, laquelle relève de la seule compétence du juge administratif. En effet, seule la décision d’éloignement pourrait éventuellement être critiquée à ce titre, mais devant le juge administratif et non devant le juge judiciaire en charge du seul contrôle de la rétention. Cet argument sera donc écarté.
En outre, sur la demande d’assignation à résidence, et en dépit de la production d’une attestation d’hébergement, il sera observé qu’en application de l’article L.743-13 du CESEDA, l’étranger qui ne dispose pas d’un passeport en cours de validité, remis préalablement aux services de police ou de gendarmerie, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est porté la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution, ne peut pas faire l’objet d’une assignation à résidence. Dans ces conditions, M. [J] [O] ne peut être placé sous assignation à résidence.
La nécessité d’une seconde prolongation de la rétention administrative est donc légalement établie au regard des dispositions de l’article L.742-4 du CESEDA .
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [J] [O]
DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [J] [O]
AUTORISONS le maintien en rétention administrative de M. [J] [O] pour une durée maximale de 30 jours
Fait à BORDEAUX le 25 Juillet 2025 à 14h20
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [J] [O] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 25 Juillet 2025, par voie électronique
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à la PREFECTURE DE LA GIRONDE le 25 Juillet 2025, par voie électronique
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Gabriel NOUPOYO le 25 Juillet 2025, par voie électronique
Le greffier,
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