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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 8 août 2025, n° 24/02540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/02540 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GPVI
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 08 Août 2025
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Virginie CLUZEL, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Lara BONIN, Greffier, lors des débats et du prononcé
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 23 Juin 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 08 Août 2025.
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEMANDEUR
Monsieur [F], [M], [Y] [Z]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Maître Pauline BRUGIER de la SARL BRUGIER AVOCAT, avocats au barreau de POITIERS, plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-86194-2023-5764 du 25/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DEFENDEUR
Madame [V] [R] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
non constitué
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le à Maître Pauline BRUGIER de la SARL BRUGIER AVOCAT
le à Madame [V] [R] épouse [Z]
copie gratuite délivrée
le à Maître Pauline BRUGIER de la SARL BRUGIER AVOCAT
le à Madame [V] [R] épouse [Z]
N° RG 24/02540 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GPVI
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance d’orientation du 14 avril 2025 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 14 avril 2025 ;
PRONONCE par application des articles 237 et suivants du code civil, le divorce de :
Monsieur [F], [M], [I] [Z], né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 6] (86 – [Localité 9]) ;
et
Madame [V] [R], née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 6] (86 – [Localité 9]) ;
qui s’étaient mariés le [Date mariage 3] 2003 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 8] (55 – Meuse) ;
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 20 août 2022 ;
DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE, s’il y a lieu, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents ;
DIT qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve les enfants et le moyen de les joindre,
— respecter les liens des enfants avec son autre parent ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Monsieur [F] [Z] ;
RAPPELLE que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal ;
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement de Madame [V] [R] ;
DEBOUTE Monsieur [F] [Z] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
DIT que chacune des parties conservera, le cas échéant, la charge de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [F] [Z] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;
CONDAMNE Madame [V] [R] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
Le Greffier, Le Juge aux affaires familiales,
L. BONIN V. CLUZEL
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