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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 3 sect. 3, 16 déc. 2024, n° 22/09337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 2]
[Localité 5]
_______________________________
Chambre 3/section 3
R.G. N° RG 22/09337 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WRU5
Minute : 24/00747
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 16 Décembre 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Eléonore FERRÉ-LONGER, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [V] [L]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 10], COMMUNE DE [Localité 9] (MALI)
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
A.J. Totale numéro 21/13538 du 05/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY
demandeur :
Ayant pour avocat Me Naïke BALAYA GOURAYA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 150
Et
Monsieur [M] [B]
né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 10] (MALI)
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
DÉBATS
A l’audience non publique du 17 Octobre 2024, le juge aux affaires familiales Mme Eléonore FERRÉ-LONGER assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 16 Décembre 2024.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable ;
DÉCLARE Madame [V] [L] recevable en sa demande pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du Code Civil le divorce de :
Madame [V] [L], née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 10], [Localité 9] (Mali),
et Monsieur [M] [B], né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 10], [Localité 9] (Mali),
lesquels ont contracté mariage le [Date mariage 3] 2004 à [Localité 7], [Localité 9] (Mali) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 11];
DIT N’Y AVOIR LIEU À ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du Code Civil ;
ATTRIBUE à Madame [V] [L] le droit au bail ou l’éventuel maintien dans les lieux afférents au local ayant constitué le domicile conjugal sis [Adresse 8] ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 11 août 2022 ;
ATTRIBUE à Madame [V] [L] l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
RESERVE les droits d’accueil du père ;
DEBOUTE Madame [V] [L] de sa demande tendant à voir modifier le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DEBOUTE Madame [V] [L] de sa demande tendant à voir maintenir une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeure [U] ;
MAINTIENT à la somme de 80 euros par mois et par enfant, soit 400 euros au total, la contribution que doit verser le père chaque mois d’avance à la mère pour l’entretien et l’éducation des enfants, et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que ce montant est dû à compter de la présente décision, au prorata du mois restant en cours, et qu’ensuite, pour les mois à venir, il devra être payé d’avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances ;
CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [M] [B] au paiement de ladite pension alimentaire ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due même au-delà de la majorité de celui-ci, tant qu’il poursuit des études ou demeure à la charge des parents ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l’autre parent, à compter des 18 ans des enfants, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que ceux-ci se trouvent toujours à charge ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;
DIT que la pension alimentaire variera de plein droit au 1er juin de chaque année, et a varié pour la première fois le 1er juin 2024, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
(Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
— ---------------------------------------------------------------------------
(Indice d’origine paru au jour de la présente décision)
dans laquelle l’indice de base est le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales -CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole -CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
ORDONNE le partage par moitié des frais exceptionnels des enfants (frais médicaux non remboursés, voyages scolaires, cours particuliers, frais annuels d’activités extrascolaires). ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
DÉBOUTE Madame [V] [L] de sa demande d’exécution provisoire s’agissant des dispositions autres que celles relatives aux enfants ;
CONDAMNE l’épouse aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
DIT qu’une copie de ce jugement sera communiquée par le Greffe, pour information, au juge des enfants du Tribunal Judiciaire de Bobigny saisi en assistance éducative ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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