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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 24 mars 2026, n° 25/00481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
53B
N° RG 25/00481 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OTD3
MINUTE N° :
S.A. LE CREDIT LYONNAIS – LCL
c/
[L] [Z]
Copie certifiée conforme le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 24 Mars 2026 ;
Sous la Présidence de Régine ROY VAN-DAELE, Première Vice Présidente des contentieux de la protection, assistée de Delphine DUBOIS, Greffier et de [Y] [R], greffier stagiaire ;
Après débats à l’audience publique du 20 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
S.A. LE CREDIT LYONNAIS – LCL
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Annie-Claude PRIOU-GADALA, avocat au barreau de PARIS,
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Madame [L] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante
— ----------
Le tribunal a été saisi le 24 Juillet 2025, par Assignation – procédure au fond du 18 Juillet 2025 ; L’affaire a été plaidée le 20 Janvier 2026, et jugée le 24 Mars 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé signé sous la forme électronique en date du 29 juillet 2022, Madame [L] [Z] a souscrit un prêt personnel, soumis à la réglementation relative aux crédits à la consommation, auprès de la SA LE CREDIT LYONNAIS – LCL (ci-après la SA LCL). Le contrat prévoyait le versement d’un montant de 60 000 euros au taux débiteur annuel fixe de 1,5 %, remboursable en 120 mensualités de 541,44 euros, hors frais d’assurance.
Le contrat stipulait que la mise à disposition des fonds serait faite à compter du huitième jour suivant sa conclusion et prévoyait un délai de rétractation de quatorze jours.
Madame [L] [Z] ayant cessé de payer les mensualités prévues au contrat, la SA LCL a prononcé la déchéance du terme par lettre du 24 janvier 2025 visant la clause d’exigibilité immédiate stipulée au contrat.
Par acte d’huissier délivré le 18 juillet 2025, la SA LCL a fait assigner Madame [L] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PONTOISE, aux fins de :
— à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de prêt ;
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt ;
— en tout état de cause :
— condamner Madame [L] [Z] à lui payer la somme de 53 407,13 euros avec intérêts à compter du 24 janvier 2025 ;
— condamner Madame [L] [Z] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement.
À l’audience du 20 janvier 2026, la SA LCL s’en remet aux termes de son assignation et indique que le premier incident de paiement non régularisé correspond à l’échéance du mois de septembre 2024.
Les causes de forclusion, nullité et déchéance du droit aux intérêts, prévues par le Code de la consommation ont été mises dans le débat.
Madame [L] [Z], défenderesse régulièrement assignée en l’Etude du commissaire de justice instrumentaire, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
MOTIF DE LA DECISION
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SA LCL a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la forclusion de l’action en paiement
En application de l’article R312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur à un contrat de crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé dans le cas d’un prêt personnel.
En l’espèce, il résulte du décompte produit par la demanderesse que Madame [L] [Z] a cessé de payer celles-ci à compter du 15 septembre 2024, sans reprendre le paiement des mensualités ultérieurement.
La date du premier incident de paiement non régularisé étant donc fixée au 15 septembre 2024, l’action en paiement introduite par la SA LCL le 18 juillet 2025 a été exercée 10 mois plus tard, soit dans le délai légal.
En conséquence, l’action en paiement introduite par la SA LCL n’est pas forclose.
Sur la demande principale en constat de la déchéance du terme du contrat
L’article L312-39 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. Ainsi, l’article D312-16 du même code prévoit que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
En application de l’article 1344 du Code civil, le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation soit par un acte portant interpellation suffisante. En matière de crédits à la consommation, une telle mise en demeure doit préciser l’intention du créancier de se prévaloir de la déchéance du terme et le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat conclu par les parties prévoit une clause de déchéance du terme stipulant que le prêteur aura la possibilité de prévaloir de l’exigibilité immédiate du prêt en capital, intérêts et accessoires en cas de non-paiement des sommes exigibles ou d’une seule échéance malgré une mise en demeure de régulariser, adressée à l’emprunteur, par tout moyen et restée sans effet pendant 15 jours.
Or, il ne résulte pas des pièces produites aux débats que la demanderesse ait effectivement adressé une mise en demeure à Madame [L] [Z], précisant son intention de se prévaloir de la déchéance du terme et le délai contractuel de 15 jours pour que la défenderesse puisse y faire obstacle.
La déchéance du terme a donc été prononcée par la SA LCL, par lettre du 24 janvier 2025, en violation des dispositions contractuelles. Il en résulte que ladite déchéance n’est pas acquise, empêchant la SA LCL de demander le paiement de la somme de 53 407,13 euros sur ce fondement.
En conséquence, la demande principale de la SA LCL en constat de la déchéance du terme du contrat et tendant au paiement de la somme de 53 407,13 euros sera rejetée.
Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat
Sur la faute
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1902 du même Code prévoit que l’emprunteur au contrat de prêt de consommation est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
Il résulte de la combinaison des articles 1217, 1224 et 1227 du même code que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution judiciaire du contrat en cas d’inexécution suffisamment grave.
En application de l’article 1229 du Code civil, la résolution n’est qualifiée de résiliation que dans les contrats dans lesquels les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
En l’espèce, les parties ont conclu un prêt, contrat dans lequel les prestations échangées ne peuvent trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat.
Il ressort du contrat conclu par les parties que Madame [L] [Z] était obligée, à compter du 4 septembre 2022, de payer à la SA LCL 120 mensualités de la somme de 541,44 euros, hors frais d’assurance. Or, il résulte du décompte produit par la demanderesse que Madame [L] [Z] s’est abstenue de payer les mensualités de remboursement du prêt à compter du 15 septembre 2024. Celle-ci n’a pas repris le paiement de ces sommes depuis cette date.
L’emprunteuse a donc manqué à son obligation principale de rembourser les sommes prêtées aux termes convenus au contrat, et ce manière définitive. Cette violation des dispositions contractuelles constitue une inexécution suffisamment grave pour que la SA LCL soit fondée à demander la résolution judiciaire du contrat de prêt.
La résolution judiciaire du contrat de prêt conclu entre Madame [L] [Z] et la SA LCL sera donc prononcée, à la date de l’assignation.
Sur la régularité du contrat
L’article L312-16 du Code de la consommation dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. L’article L341-2 du même Code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
A ce titre, l’article L341-8 du Code de la consommation dispose que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
En l’espèce, il résulte de la fiche dialogue produite par la SA LCL que les charges de Madame [L] [Z] s’élèvent mensuellement à la somme de 583 euros au titre du remboursement de prêts immobiliers, à l’exclusion de tout autre élément.
La quittance de loyer du 22 avril 2022, fournie à la SA LCL par l’emprunteuse au moment de la conclusion du contrat établit que celle-ci était locataire d’un logement, dont le loyer augmenté des charges et d’une assurance habitation était fixé à la somme de 1282,5 euros. En outre, il résulte de ce document que Madame [L] [Z] était à ce moment débitrice d’une dette supplémentaire de 2049,20 euros à l’égard de son bailleur.
Il ressort par ailleurs des éléments recueillis par le prêteur que Madame [L] [Z] a deux enfants à charge lors de la conclusion du prêt et que celle-ci vivait seule.
Ces éléments sont donc incompatibles avec le montant des charges retenues par la fiche dialogue précitée, qui est largement sous-évalué. Ladite fiche ne reflète ainsi pas fidèlement l’équilibre de la situation financière de l’emprunteuse et témoigne du fait que la SA LCL n’a pas procédé à une véritable vérification de la solvabilité de celle-ci lors de la conclusion du contrat.
En conséquence, le contrat étant irrégulier, la SA LCL sera déchue du droit aux intérêts en totalité.
Sur le montant de la créance
L’article 1229 du Code civil dispose que lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
Par ailleurs, même s’il est déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de l’assignation, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Toutefois, en application de l’article 23 de la directive 2008/48/CE, il incombe au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive des manquements du prêteur, le taux résultant de l’application des intérêts moratoires et de l’article L313-3 du Code monétaire et financier, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel.
En l’espèce, les prestations échangées dans le cadre d’un contrat de prêt ne peuvent trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat. L’emprunteur doit en effet restituer l’intégralité des sommes au prêteur. Les parties devant restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre, Madame [Z] [L] sera donc condamnée à payer à la SA LCL la somme empruntée, diminuée des versements déjà effectués par elle, à l’exclusion de toute autre somme.
Par ailleurs, le taux d’intérêt légal étant fixé à 6,67 %, celui-ci est plus élevé que le taux prévu au contrat de 1,5 %. Pour assurer l’effectivité de la déchéance du droit aux intérêts, les intérêts moratoires ainsi que la majoration prévue à l’article L313-1 du Code monétaire et financier seront écartés.
Concernant les paiements intervenus, le montant total des mensualités payées par Madame [L] [Z] s’élève à la somme de 13989,12 euros, qui s’imputeront sur la somme de 60 000 euros prêtée.
Il résulte de tout ce qui précède que Madame [L] [Z] sera condamnée au paiement de la somme de 46 010,88 euros et ce sans intérêt.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [L] [Z], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de dispenser Madame [L] [Z], de toute condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’exécution provisoire de la présente décision sera donc ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en première instance par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SA LE CREDIT LYONNAIS – LCL de sa demande en constat de la déchéance du terme du contrat de prêt conclu le 29 juillet 2022 avec Madame [L] [Z], emprunteuse ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA LE CREDIT LYONNAIS – LCL au titre du contrat de prêt conclu le 29 juillet 2022 entre la SA LE CREDIT LYONNAIS – LCL, prêteur, et Madame [L] [Z], emprunteuse ;
PRONONCE la résolution du contrat de prêt conclu le 29 juillet 2022 entre la SA LE CREDIT LYONNAIS – LCL, prêteur, et Madame [L] [Z], emprunteuse, au 18 juillet 2025 ;
CONDAMNE Madame [L] [Z] à payer à la SA LE CREDIT LYONNAIS – LCL la somme de 46 010,88 euros euros ;
CONDAMNE Madame [L] [Z] aux dépens ;
DISPENSE Madame [L] [Z] de toute contribution au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
REJETTE toute autre demande.
Ainsi jugé le 24 mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
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