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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, contentx gen <ou= 10 000eur, 24 juin 2025, n° 25/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00027 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KANK
Minute N° : 25/00363
JUGEMENT DU 24 Juin 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [U] [H]
né le 27 Octobre 1962 à [Localité 10] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Profession : Sans Emploi
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Laïla NAJJARI, avocat au barreau de CARPENTRAS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 840072024/285 du 02/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DEFENDEUR(S) :
S.A. LA POSTE
Activité :
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Carl-Stéphane FREICHET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Aurélien DELEAU, avocat au barreau D’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Thierry LAJAUNIE, Magistrat à titre temporaire,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 29/4/25
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [U] et Madame [R] [E], divorcés, sont les parents d’un enfant mineur dont la situation a donné lieu à une saisine du juge des enfants de [Localité 6]. Dans le cadre d’une mesure éducative, le Tribunal de Carpentras a adressé à Monsieur [H] par voie postale une convocation à une audience fixée au 25 juillet 2023 à 11h00. Toutefois, cette convocation ne lui est jamais parvenue, l’accusé de réception détenu par le Tribunal indiquant « destinataire inconnu à l’adresse », alors même que Monsieur [H] résidait effectivement à l’adresse en question.
Monsieur [H] a eu connaissance de la date de l’audience par l’intermédiaire de son avocate, cinq jours avant la tenue de celle-ci. Il s’est alors rapproché du Tribunal afin de consulter le dossier et de solliciter un report de l’audience, demande qui n’a pas abouti favorablement.
Monsieur [H] considère avoir subi un préjudice du fait de la négligence de la POSTE, estimant que cette dernière l’a privé de la possibilité de préparer convenablement sa défense à l’audience du 25 juillet 2023. Il a adressé à la POSTE, par lettre recommandée avec accusé de réception, une demande de réparation de ce préjudice, courrier resté sans réponse.
C’est ainsi que par acte de commissaire de justice délivré le 3 mars 2025, Monsieur [H] a assigné la POSTE devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’Avignon, sollicitant notamment la condamnation de la POSTE au paiement de 9.000 euros au titre des dommages et intérêts, de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à l’ensemble des dépens de l’instance.
Lors de l’audience de plaidoirie du 29 avril 2025, Monsieur [H], représenté, a transmis ses prétentions et demandé au Tribunal de :
Débouter la POSTE de toutes ses prétentions, fins et conclusions ;
Dire et Juger que la POSTE a commis une faute lourde susceptible d’engager sa responsabilité ;
En conséquence,
Condamner la POSTE au paiement de 9.000 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamner la POSTE au paiement de la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral ;
Condamner la POSTE au paiement de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la POSTE à l’ensemble des dépens de l’instance.
La POSTE, représentée, a sollicité le bénéfice de ses dernières conclusions, demandant, à titre principal, de débouter Monsieur [H] de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions, au motif de la prescription annale ; à titre subsidiaire, de dire et juger que la POSTE n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité et de débouter Monsieur [H] de toutes prétentions, fins et conclusions ; à titre infiniment subsidiaire de dire et juger que Monsieur [H] n’établit l’existence d’aucun préjudice et de débouter Monsieur [H] de toutes prétentions, fins et conclusions ; et, en tout état de cause, de condamner Monsieur [H] au paiement de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La décision a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, le présent jugement expose succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, en renvoyant pour un exposé plus détaillé aux conclusions des parties. Le défendeur ayant comparu, le présent jugement sera rendu en premier ressort et contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément à l’article 467 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION
L’article L.10 du Code des Postes et Télécommunications Electroniques (CPCE) dispose que les actions en responsabilité pour avaries, pertes ou retards engagées au titre des articles L. 7 et L. 8 sont prescrites dans le délai d’un an à compter du lendemain du jour du dépôt de l’envoi.
En l’espèce, le courrier envoyé par le Tribunal à Monsieur [H] date du 27 juin 2023 et Monsieur [H] a assigné la POSTE par exploit du 3 mars 2025 qui impliquerait que l’action engagée est prescrite.
Toutefois, Monsieur [H] a déposé un dossier d’aide juridictionnelle le 21 juin 2024, soit dans le délai pour agir et antérieur à la prescription fixée au 28 juin 2024.
Or, la jurisprudence précise que la demande d’aide juridictionnelle formée en vue de saisir une juridiction a pour effet d’interrompre la prescription à la condition que la demande s’y rapportant ait été adressée avant le délai de prescription auquel cas un nouveau délai de même durée court à compter, en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Le commissaire de justice ayant été désigné le 2 septembre 2024, le nouveau délai se mettant à courir fixe la prescription au 2 septembre 2025.
Par conséquent, l’action engagée par l’exploit du 3 mars 2025 par Monsieur [H] contre la POSTE est recevable.
SUR LA FAUTE [Localité 8] COMMISE PAR LA POSTE
L’article L.8 du Code des Postes et Télécommunications Electroniques (CPCE) dispose que pour les dommages directs causés par le retard dans la distribution d’un envoi postal, la responsabilité des prestataires des services postaux au sens de l’article L.1 est engagée dans les conditions prévues par les articles 1103,1104, 1193 et suivants, et 1240 et suivants du code civil, si le prestataire a souscrit un engagement portant sur le délai d’acheminement de cet envoi postal.
Toutefois, cette responsabilité tient compte des caractéristiques des envois et des tarifs d’affranchissement selon des modalités fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine des plafonds d’indemnisation.
L’article 1103 du Code Civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du Code Civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1193 du Code Civil dispose que les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
L’article 1240 du Code Civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Monsieur [H] était destinataire d’un courrier avec AR émanant du Tribunal le convoquant à une audience en date du 25 juillet 2023. Celui-ci n’a pas été délivré revenant avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » alors que Monsieur [H] résidait bien à l’adresse mentionnée. Dès lors, il ressort que la POSTE a commis une négligence en ne distribuant pas le courrier à Monsieur [H] puisque son adresse était clairement mentionnée et que différents expéditeurs lui envoient régulièrement du courrier.
Bien que la POSTE soit tenue des dispositions des articles L.8 et L.10 auxquels elle se réfère, la faute lourde peut conduire à la mise en échec des clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité prévues par les textes applicables, permettant alors à Monsieur [H] d’obtenir une indemnisation complète de son préjudice qualifié et quantifié.
La jurisprudence retient une conception subjective de la faute lourde : il ne s’agit pas seulement de l’importance de l’obligation inexécutée, mais surtout de la gravité du comportement de l’agent de la POSTE. Ainsi, la faute lourde s’apprécie au regard du comportement du débiteur et non seulement de l’importance de l’obligation.
Dans le cas présent, il n’est pas démontré un comportement intentionnel ou une violation grave des procédures par l’agent de la POSTE.
En conséquence, la faute lourde à l’encontre de la POSTE sera rejetée.
SUR LA REPARATION DE LA PERTE DE [Localité 7] D’OBTENIR UNE DECISION DIFFERENTE
SUR LES DOMMAGES ET INTERETS
Monsieur [H] précise que la non délivrance du courrier émanant du Tribunal l’a privé de la consultation du dossier de son enfant auprès du greffe d’une part, et ne lui a pas permis d’assurer utilement sa défense alors que le renvoi de l’affaire avait été refusé par la juridiction d’autre part.
Toutefois, Monsieur [H] dit qu’il a finalement eu connaissance de l’audience 5 jours avant par l’intermédiaire de son avocate ce qui suppose que cette dernière avait du préparer ladite audience ou qu’elle s’était rapprochée de Monsieur [H] dans ce cadre.
Or, le jugement du 25 juillet 2023 qui faisait suite à la convocation au Tribunal de Monsieur [H] stipule clairement que la mesure qui avait été mise en place antérieurement et à sa demande n’avait pas permis de mesurer son investissement personnel pour son enfant et que la relation qu’il entretenait avec lui était inexistante. En outre, son enfant est toujours en attente d’une reconnaissance de la part de son père ce qui ne l’a pas empêché d’évoluer favorablement au domicile de sa mère. Au surplus, il a été identifié que Monsieur [H] ne collaborait pas à la mesure éducative mise en place pour son enfant puisqu’il ne s’était pas présenté à l’expertise psychiatrique ordonnée le 8 septembre 2022 dans son intérêt.
Bien que la négligence de la POSTE soit établie, l’absence de causalité entre cette faute et le préjudice allégué entraîne le rejet de la demande de dommages-intérêts. Monsieur [H] sera débouté au regard de l’article 1240 du Code civil, qui exige la preuve d’un lien direct entre la faute et le dommage.
SUR LE PREJUDICE MORAL
S’il est établi que la négligence de la POSTE dans la distribution du courrier n’est pas contestée, il n’est cependant pas démontré que l’agent postal a délibérément omis de remettre l’envoi litigieux à Monsieur [H], celui-ci ne pouvant, en l’espèce, se prévaloir d’une volonté de nuire de la part du service postal.
Par ailleurs, il ressort du jugement en assistance éducative que Monsieur [H] n’a pas justifié, antérieurement à la convocation du 25 juillet 2023, d’une implication suffisante dans la mesure éducative concernant son enfant.
Dès lors, il ne peut être démontré que la non-réception de la convocation a généré un préjudice moral indemnisable à son encontre, faute d’établir un lien de causalité direct et certain entre la faute de la POSTE et la souffrance alléguée.
En conséquence, la demande de Monsieur [H] tendant à la réparation d’un préjudice moral sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [H], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétiblesAux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur la demande d’exécution provisoireEn application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
DIT que l’action engagée par Monsieur [H] contre la POSTE est recevable;
REJETTE la faute lourde à l’encontre de la POSTE;
DEBOUTE Monsieur [H] de sa demande de dommages et intérêts;
DEBOUTE Monsieur [H] de sa demande en réparation de son préjudice moral;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNE Monsieur [H] aux entiers dépens;
REJETTE les autres demandes pour le surplus;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 24 juin 2025,
Le présent jugement a été signé par Monsieur Thierry LAJAUNIE, juge exerçant à titre temporaire et par Madame PRETCEILLE, greffier.
Le Greffier Le Juge
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