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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, jcp, 10 déc. 2025, n° 25/02043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 7]
N° RG 25/02043 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FVXE
Minute : 7887 / 2025
JUGEMENT
DU 10 Décembre 2025
AFFAIRE :
[O] [V]
C/
[G] [N]
Copies certifiées conformes
Copie exécutoire
délivrées le :
JUGEMENT
________________________________________________________
DEMANDEURS :
Madame [O] [V]
née le 19 Août 1932 à [Localité 12], demeurant [Adresse 2]
Non comparante
Régulièrement représentée par monsieur [F] [V]
__________________________________________________________
DEFENDEURS :
Monsieur [G] [N]
né le 29 Août 1963 à [Localité 13], demeurant [Adresse 4] – [Localité 6] [Adresse 11]
Comparant
__________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Claire PIAN
GREFFIER : Léa DELOBEL, greffier placé, lors des débats
Léna LE BOHEC, greffier placé, lors de la mise à disposition
DEBATS : A l’audience publique du 15 octobre 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2025
JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing-privé du 1er octobre 2016, Madame [O] [V] a consenti à Monsieur [G] [N] un bail à usage d’habitation sur un bien situé [Adresse 5] à [Localité 12], moyennant un loyer mensuel de 580 euros et une provision sur charges locatives de 20 euros.
Le 11 juin 2025, Madame [O] [V] a fait délivrer à Monsieur [G] [N] un commandement de payer la somme de 10.800 euros au titre des loyers échus impayés à cette date.
Par acte du 14 août 2025, notifié par voie électronique au préfet de la Loire-Atlantique le jour-même, Madame [O] [V] a fait assigner Monsieur [G] [N], au visa de la loi du 6 juillet 1989, devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Saint-Nazaire, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
le prononcé de la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire par le jeu de la clause résolutoire,
l’expulsion de Monsieur [G] [N] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
la condamnation de Monsieur [G] [N] au paiement :
de la somme de 10.800 euros au titre des loyers et charges impayés,
des loyers et charges impayés du commandement de payer au jour du jugement à intervenir, avec intérêts de droit,
d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du contrat, correspondant au montant actuel du loyer augmenté des charges, à compter du jugement à intervenir et jusqu’au départ effectif des lieux,
de la somme de 500 euros pour résistance abusive et injustifiée sur le fondement de l’article 1153 alinéa 4 du code civil,
de la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
des dépens d’instance et d’exécution.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 octobre 2025.
Valablement représentée par son fils, Monsieur [F] [V], Madame [O] [V] a maintenu oralement les termes de l’assignation, notamment la demande d’expulsion.
Monsieur [G] [N], comparant en personne, a indiqué avoir remis à la bailleresse un chèque de 14.400 euros, encaissable à la fin du mois d’octobre, et s’est engagé à libérer les lieux avant le 31 décembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 10]-Atlantique par la voie électronique le 14 août 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa nouvelle version alors en vigueur.
L’action est donc recevable.
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le paiement du loyer et des charges récupérables aux termes convenus constitue une obligation essentielle du locataire.
Aux termes de l’article 24 de la même loi, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent article et des trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, en mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, dont l’adresse de saisine est précisée.
En l’espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’en cas de non-paiement des loyers ou charges échus, le contrat pourra être résilié de plein droit, à l’initiative du bailleur, deux mois après un commandement resté sans effet.
Par exploit du 11 juin 2025, la bailleresse a fait délivrer à Monsieur [G] [N] un commandement d’avoir à payer la somme de 10.800 euros au titre des loyers et charges impayés à cette date. Ce commandement respecte les dispositions légales susvisées.
Il n’est pas contesté que la situation n’a pas été régularisée par le locataire dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement de payer.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire y étant insérée, acquise au 11 août 2025.
Sur la demande d’expulsion
Le bénéfice de la clause résolutoire étant acquis à Madame [O] [V] à compter du 11 août 2025, Monsieur [G] [N] n’a plus aucun droit ni titre pour occuper l’immeuble litigieux depuis cette date.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner, ainsi qu’il en sera disposé ci-après, l’expulsion de Monsieur [G] [N] et de tous occupants de son chef.
Sur la demande en paiement au titre de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En occupant sans droit ni titre les lieux loués sis [Adresse 3] à [Localité 12], et ce depuis le 11 août 2025, Monsieur [N] cause à Madame [V] un préjudice qui sera réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail.
Sur la demande en paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la bailleresse apporte la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail signé le 1er octobre 2016, ainsi qu’un décompte faisant état d’une dette locative d’un montant de 10.800 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités dus au titre de l’occupation du bien jusqu’au 30 juin 2025.
En l’absence de contestation sur le montant de cette dette, et sous réserve de l’encaissement du chèque remis par Monsieur [G] [N] en octobre 2025, ce dernier sera condamné à verser la somme de 10.800 euros à Madame [O] [V]. La condamnation portera intérêt au taux légal à compter du jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1153 alinéa 4, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la demanderesse ne démontre ni qu’elle aurait subi un préjudice indépendant du seul retard de paiement ni que le locataire serait de mauvaise foi.
Sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur les dépens
Monsieur [G] [N], succombant à l’instance, en supportera les dépens incluant le coût du commandement de payer et de l’assignation, en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Sur la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
En application de cet article, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Monsieur [G] [N], partie perdante, sera condamné à verser à Madame [O] [V], qui n’était pas assistée par un avocat, une somme que l’équité commande de fixer à 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucune disposition légale ou circonstance d’espèce ne commande de faire exception au principe posé par l’article 514 du Code de procédure civile. L’exécution provisoire sera par conséquent constatée au terme du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONSTATE, à compter du 11 août 2025, l’acquisition au profit de Madame [O] [V] de la clause résolutoire insérée au bail consenti à Monsieur [G] [N] le 1er octobre 2016 sur l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 12];
DIT qu’à défaut pour Monsieur [G] [N] d’avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans tel garde meuble qu’il plaira au bailleur ;
CONDAMNE Monsieur [G] [N] à payer à Madame [O] [V] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer indexé et augmenté des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à compter de la résiliation et jusqu’à libération effective des lieux ;
DIT que l’indemnité d’occupation sera réévaluée chaque année, à la date anniversaire de la résiliation du contrat de bail, en fonction de l’indice de référence des loyers publié par l’INSEE à cette date, le taux de référence étant celui du mois en cours au jour de la résiliation ;
CONDAMNE Monsieur [G] [N] à verser à Madame [O] [V] la somme de 10.800 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités dus au titre de l’occupation du logement jusqu’au 30 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formulée par Madame [O] [V] ;
RG
CONDAMNE Monsieur [G] [N] à verser à Madame [O] [V] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [N] aux dépens d’instance et d’exécution ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera transmise au préfet de la [Localité 10]-Atlantique ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 441-2-3 du Code de la construction et de l’habitation, la commission départementale de conciliation des baux d’habitation, Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) – [Adresse 1], peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement ou menacé d’expulsion sans relogement, afin d’étudier les possibilités de relogement.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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