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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 9 sept. 2025, n° 24/02034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
2ème Chambre civile
Date : 09 Septembre 2025
MINUTE N°25/482
N° RG 24/02034 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PXAS
Affaire : [T] [W]
C/ S.A.R.L. RIVIERA PALACE
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Sandra POLET, Juge de la Mise en Etat, assistée de Taanlimi BENALI,Greffier
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DEFENDRESSE À L’INCIDENT:
Mme [T] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4] – PRINCIPAUTE DE [Localité 6]
représentée par Me Fabrice BARBARO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL ET DEMANDERESSE À L’INCIDENT:
S.A.R.L. RIVIERA PALACE
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me David VARAPODIO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 26 Mai 2025
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 09 Septembre 2025 a été rendue le 09 Septembre 2025 par Madame Sandra POLET Juge de la Mise en état, assisté de Madame Taanlimi BENALI,Greffier,
Grosse :
Expédition :Me Fabrice BARBARO
Maître [E] [P] de la SELARL MAITRE [P] ET ASSOCIES
Le 09/09/2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 31 mai 2024, Mme [T] [W] a fait assigner la SARL RIVIERA PALACE devant le Tribunal judiciaire de Nice.
Par conclusions d’incident de la mise en état notifiées par voie électronique le 11 décembre 2024, la SARL RIVIERA PALACE a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée.
La procédure a été fixée à l’audience d’incidents de la mise en état du 23 mai 2025.
A cette audience, la SARL RIVIERA PALACE a remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 20 mai 2025, aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état, au visa des articles 122, 409, 410, 1566 du code de procédure civile, de :
déclarer Madame [T] [W] irrecevable en ses demandes tendant à annuler le protocole ainsi qu’en rétractation du jugement du 8 août 2024 du fait de son acquiescement au jugement rendu ;débouter Madame [T] [W] de sa demande tendant à rétracter le jugement du 8 août 2024 ;condamner Madame [T] [W] à payer à la S.A.R.L. RIVIERA PALACE la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens de l’instance.
Mme [T] [W] a remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 16 avril 2024, aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état, au visa des articles 2052 et 1355 du code civil, de :
juger recevable la demande de Madame [W] ;débouter la SARL RIVIERA de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions ;condamner la SARL RIVIERA PALACE au paiement de 2.500 euros au profit de Madame [T] [W] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;réserver les dépens.
Par ailleurs, Mme [T] [W] a saisi le Tribunal judiciaire de Nice d’une requête en rétractation du jugement du 8 août 2024. Les deux procédures ont été fixées à l’audience du 26 mai 2025 en vue d’une jonction.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 789 du code de procédure civile :
Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Sur la jonction des deux procédures
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
En l’espèce, au regard du lien existant entre les litiges objets des procédures n° RG 24/2034 et n° RG 25/1239, il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’en ordonner la jonction sous le seul n° RG 24/2034.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’acquiescement au jugement
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 409 dispose que l’acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours. Il est toujours admis, sauf disposition contraire. L’article 410 ajoute que l’acquiescement peut être exprès ou implicite et que l’exécution sans réserve d’un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n’est pas permis.
En l’espèce, la SARL RIVIERA PALACE se fonde sur ces dispositions pour soulever l’irrecevabilité des demandes formulées à son encontre par Mme [W].
Il ressort des éléments produits par les parties que :
Mme [W] et la SARL RIVIERA PALACE ont signé un acte authentique de vente en l’état futur d’achèvement le 25 novembre 2022 ;la SARL RIVIERA PALACE a fait assigner Mme [W] par acte du 16 janvier 2024 en vue notamment de voir constater la résolution du contrat de vente ;un protocole d’accord transactionnel a été signé entre les parties le 18 mars 2024 ;la SARL RIVIERA PALACE a sollicité l’homologation du protocole par conclusions du 25 mars 2024;par acte du 31 mai 2024, Mme [W] a fait assigner la SARL RIVIERA PALACE aux fins de nullité du protocole transactionnel;
la SARL RIVIERA PALACE a déposé une requête aux fins de voir conférer force exécutoire au protocole transactionnel le 19 juin 2024 ;par jugement du 8 août 2024, le Tribunal judiciaire de Nice a fait droit à cette demande, et donné force exécutoire à l’accord conclu entre les deux parties le 18 mars 2024 ;par requête reçue le 27 mars 2025, Mme [W] sollicite la rétractation du jugement du 8 août 2024 ayant conféré force exécutoire au protocole transactionnel.
Dans le cadre du présent incident, la SARL RIVIERA PALACE expose que Mme [W] est irrecevable en ses demandes tendant à annuler le protocole et en rétractation du jugement du 8 août 2024, du fait de son acquiescement au jugement rendu.
La SARL RIVIERA PALACE indique avoir notifié des conclusions aux fins de désistement dans la procédure qu’elle avait initiée, en visant explicitement le jugement d’homologation rendu par la deuxième chambre civile du Tribunal judiciaire de Nice le 8 août 2024, son désistement faisant suite à cet accord intervenu entre les parties. La société ajoute que Mme [W] a expressément accepté ce désistement. Elle en conclut que Mme [W] a dès lors accepté de façon claire et non équivoque la décision d’homologation rendue. Elle déduit ainsi l’acquiescement au jugement du 8 août 2024, de l’acceptation du désistement.
Or, accepter le désistement dans une procédure ne suffit pas à démontrer un acquiescement à un jugement, qui serait de nature à justifier une fin de non-recevoir dans le cadre de la présente instance. Aucun acquiescement n’est démontré, Mme [W] n’ayant pas exécuté les termes du jugement visé.
Dès lors, la fin de non-recevoir soulevée par la SARL RIVIERA PALACE, tirée de l’acquiescement au jugement, ne peut aboutir et sera rejetée.
Sur la demande tendant au rejet de la demande de rétractation
Dans ses conclusions prises dans le cadre du présent incident, la SARL RIVIERA PALACE sollicite que Mme [W] soit déboutée de sa demande en rétractation du jugement du 8 août 2024. A l’appui de cette prétention, elle évoque le fait que Mme [W] maîtrise la langue française, qu’elle était assistée d’un conseil, ou encore que l’accord présente des concessions réciproques.
Or, il s’agit de moyens de fond ne relevant pas de la compétence du juge de la mise en état, mais de la juridiction qui sera amenée à statuer sur le fond du litige. Il n’appartient donc pas au juge de la mise en état de statuer sur ces éléments.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, à application de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes formulées à ce titre seront par conséquent rejetées.
Par ailleurs, les dépens de la présente instance sur incident seront réservés et suivront le sort des dépens sur le fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
ORDONNONS la jonction de la procédure n° RG 24/2034 et de la procédure n° RG 25/1239, sous le seul n° RG 24/2034;
CONSTATONS l’incompétence du juge de la mise en état concernant la demande tendant au rejet de la demande en rétractation du jugement;
REJETONS les demandes formulées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DISONS que les dépens de la présente instance sur incident seront réservés et suivront le sort des dépens sur le fond;
RENVOYONS la présente procédure à l’audience de mise en état électronique du 20 novembre 2025 (audience dématérialisée) pour conclusions des parties;
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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