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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 28 juil. 2025, n° 25/00534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/00534 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2C7F
MI : 24/1191
8 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
ET EXTENSION DE MISSION
GROSSE délivrée
le 28/07/2025
à la SELARL AB VOCARE
la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE
COPIE délivrée
le 28/07/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 30 Juin 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
RG 25/00534 :
DEMANDERESSE
Madame [N] [S] veuve [C]
née le 22 Septembre 1964 à [Localité 20]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représentée par Maître Christine MOREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Maître [T] [M] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL FJB CONSTRUCTION dont le siège social est [Adresse 19]
domicilié :
[Adresse 2]
[Localité 9]
Défaillant
La S.C.P. MJURIS es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL BREITZ BATICONCEPT dont le siège social est [Adresse 17]
dont le siège social est :
[Adresse 14]
[Localité 13]
représentée par Maître [X] [O]
Défaillante
Monsieur [L] [D]
[Adresse 15]
[Localité 9]
Représenté par Maître Chloé DAGUERRE-GUILLEN, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [X] [F]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Maître Chloé DAGUERRE-GUILLEN, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [E] [A] exerçant sous l’enseigne ETS [A]
Entrepreneur individuel demeurant :
chez Mme [A], [Adresse 3],
[Adresse 21],
[Localité 10]
Représenté par Maître Norbert BOUHET, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [Y] [H]
Entrepreneur individuel demeurant :
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Maître Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocats au barreau de BORDEAUX
LA MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS es qualité d’assureur professionnel et d’assureur de garantie décennale de l’Entreprise individelle [H] [Y] au tritre de la police 142998/B
Société d’assurance à forme mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 16]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
ET
RG 25/00576 :
DEMANDERESSE
Madame [N] [S] veuve [C]
née le 22 septembre 1964 à [Localité 20]
demeurant :
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représentée par Maître Christine MOREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La société anonyme PROTECT
dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 1] (Belgique)
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Sonia AIMARD-LOUBERE de la SELARL AB VOCARE, avocats au barreau de CHARENTE
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par décision du 1er juillet 2024, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant les lots 3 et 5 d’un ensemble immobilier sis [Adresse 12], acquis par Madame [S] Veuve [C] des époux [D], et désigné pour y procéder Monsieur [I] [W], remplacé par Madame [J] [R] par ordonnance du 7 août 2024.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 21, 24, 25, et 27 février 2025, en l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/00534, Madame [S] Veuve [C] a fait assigner Maître [M] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société FJB CONSTRUCTION, la SCP MJURIS représentée par Maître [O] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société BREIZH BATICONCEPT, Monsieur [D], Madame [F], Monsieur [E] [A] exerçant sous l’enseigne ETS [A], Monsieur [H] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ès-qualités d’assureur de Monsieur [H], devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de :
— voir étendre ces opérations à Maître [M] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société FJB CONSTRUCTION, et à la SCP MJURIS représentée par Maître [O] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société BREIZH BATICONCEPT, au visa de l’article 145 du code de procédure civile,
— étendre la mission de l’expert à l’examen des désordres suivants :
* prises installées derrière les radiateurs,
* absence d’entrée d’air sur les fenêtres en bois côté rue et sur les portes-fenêtres en métal côté jardin,
* structure des baies vitrées, problème d’isolation.
Par acte de commissaire de justice délivré le 6 mars 2025 en l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/00576, Madame [S] Veuve [C] a fait assigner la SA PROTECT ès-qualités d’assureur de Monsieur [A], devant cette même juridiction, aux fins de lui voir étendre les opérations d’expertise confiées à Madame [R].
Aux termes de ses dernières écritures, Madame [S] Veuve [C] a maintenu ses demandes et indiqué ne pas s’opposer à l’extension de mission sollicitée par Monsieur [H].
Monsieur [D] et Madame [F] ont sollicité que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à Maître [M] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société FJB CONSTRUCTION, et à la SCP MJURIS représentée par Maître [O] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société BREIZH BATICONCEPT.
Monsieur [A] exerçant sous l’enseigne ETS [A] a sollicité qu’il soit statué ce que de droit sur les demandes d’extension des opérations d’expertise sollicitées par la requérante, et formulé toutes protestations et réserves d’usage.
Monsieur [H] a sollicité par conclusions écrites que les opérations d’expertise confiées à Madame [R] soient étendues aux nouvelles parties mises en cause par Madame [S] Veuve [C], a formulé toutes protestations et réserves d’usage, et sollicité que la mission de l’expert soit étendue à l’apurement des comptes entre les parties.
La SA PROTECT ès-qualités d’assureur de Monsieur [A] a conclu au rejet des demandes présentées à son encontre, dès lors qu’elle est intervenue volontairement dans le cadre de l’instance ayant donné lieu à la désignation de l’expert, et que les travaux réalisés par son assuré ne sont pas concernés par les désordres pour lesquels l’extension de mission est sollicitée. Elle a demandé à titre reconventionnel la condamnation de Madame [S] Veuve [C] à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignés, Maître [M] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société FJB CONSTRUCTION, la SCP MJURIS représentée par Maître [O] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société BREIZH BATICONCEPT et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès-qualités d’assureur de Monsieur [H], n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
Les affaires, évoquées à l’audience du 30 juin 2025, ont été mises en délibéré au 28 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu à titre liminaire de joindre l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/00576 à celle enrôlée sous le numéro RG 25/00534.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 149 du même Code dispose que le juge peut, à tout moment, accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, Madame [S] Veuve [C] justifie d’un intérêt légitime à voir étendre à Maître [M] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société FJB CONSTRUCTION, et à la SCP MJURIS représentée par Maître [O] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société BREIZH BATICONCEPT, les opérations d’expertise judiciaire confiées à Madame [R].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
Sa demande tendant à voir étendre les opérations d’expertise à la SA PROTECT ès-qualités d’assureur de Monsieur [A] sera par contre rejetée, dès lors que cette société est intervenue volontairement dans le cadre de l’instance ayant donné lieu au prononcé de l’ordonnance du 1er juillet 2024, et est dès lors déjà partie aux opérations d’expertise.
En considération des pièces produites, la requérante justifie d’un motif légitime à voir étendre la mission de l’expert à l’examen des désordres suivants, extension concernant l’intégralité des parties aux opérations d’expertise, en ce compris la SA PROTECT ès-qualités d’assureur de Monsieur [A] :
* prises installées derrière les radiateurs
* absence d’entrée d’air sur les fenêtres en bois côté rue et sur les portes-fenêtres en métal côté jardin
* structure des baies vitrées, problème d’isolation.
La mission de l’expert sera également étendue à l’apurement des comptes entre les parties, dans les termes fixés au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final le cas échéant, et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
JOINT l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/00576 à celle enrôlée sous le numéro RG 25/00534,
Vu les articles 145 et 149 du code de procédure civile,
DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 1er juillet 2024 par le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, confiée à Monsieur [I] [W], remplacé par Madame [J] [R] par ordonnance du 7 août 2024, seront opposables à Maître [M] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société FJB CONSTRUCTION, et à la SCP MJURIS représentée par Maître [O] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société BREIZH BATICONCEPT, qui seront tenus d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
ETEND la mission de l’expert à l’examen des désordres suivants:
* prises installées derrière les radiateurs,
* absence d’entrée d’air sur les fenêtres en bois côté rue et sur les portes-fenêtres en métal côté jardin,
* structure des baies vitrées, problème d’isolation.
COMPLETE la mission de l’expert du chef de mission suivant: “proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes”,
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que la demanderesse conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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