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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 12 mai 2025, n° 25/00117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/00117 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z43I
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 12/05/2025
à la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL
la SELARL MILANI – WIART
COPIE délivrée
le 12/05/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le DOUZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 24 mars 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et de Céline GABORIAU, Greffière lors du prononcé.
DEMANDERESSES
Madame [U] [J] veuve [S]
née le 25 Octobre 1935 à [Localité 14] (63)
[Adresse 10]
[Localité 7]
Madame [N] [S] épouse [L]
née le 13 Mars 1966 à [Localité 13] (33)
[Adresse 15]
[Localité 5]
Madame [W] [S] épouse [P]
née le 13 Avril 1967 à [Localité 13] (33)
[Adresse 6]
[Localité 2] (Suisse)
Tous représentés par Maître Philippe MILANI de la SELARL MILANI – WIART, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La SAS ARICI
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 16]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean Philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocats au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Déplorant des désordres affectant notamment les enduits de façade de leur maison dont les travaux avaient été confiés à la SAS ARICI, les consorts [S] l’ont par actes des 8 janvier 2025 assigné devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions la SAS ARICI ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment les constats de commissaire de justice des 24 septembre et 7 octobre 2024, les requérantes justifient d’un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de leur éventuel préjudice.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande d’expertise, la mission de l’expert étant précisée au dispositif de la présente décision.
Sur les dépens :
S’agissant d’une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, les dépens seront provisoirement mis à la charge des requérants, sauf à ceux-ci à les inclure dans leur préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [F] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 11]
Dit que l’expert répondra à la mission suivante :
— Se rendre sur les lieux; les visiter et les décrire,
— Se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission,
— Vérifier si les travaux exécutés sont conforrnes aux documents contractuels et aux devis signés par les maîtres de l’ouvrage,
— Vérifier si les désordres allegués existent et, dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition,
— Préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous élements techniques permettant d’apprécier s’il s‘agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations,d’ossature, de clos ou de couvert,
— Préciser le cas écheant, la date de début effectif des travaux, la date de la réception des travaux par procès-verbal si elle a eu lieu ou à défaut, la date de prise de possession effective des locaux,
— Dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,
— Dans le cas où ces desordres auraient été cachés, rechercher leur date d‘apparition, dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les réserves ont été levées,
— Préciser si les désordres susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination sont d’ores et déjà apparents dans leur intégralité et, à défaut, fournir tous éléments techniques permettant d’apprécier le délai approximatif probable et apparition totale ou partielle de cette atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage,
— Rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, s‘il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou de tout autre cause,
– Donner tous éléments techniques et de fait susceptibles de permettre aux juges du fond de déterminer les responsabilités encourues,
– Donner tous éléments techniques et de fait susceptible de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par les requérants et proposer à cet égard une base d’évaluation,
– Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises – faire toutes observations utiles au règlement du litige,
– Établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, deux mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatif,
Dit que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
Fixe à la somme de 6 000 euros la provision que les consorts [S] devront consigner in solidum par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux (Code BIC : TRPUFRP1 – Code IBAN : [XXXXXXXXXX012]) avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
Dit que l’expert déposera son rapport dans le délai de 12 mois à compter de la consignation ;
Dit que le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ;
Dit que les consorts [S] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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