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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 11 mars 2025, n° 23/08112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La SOCIÉTÉ SOFIALEX c/ La COMPAGNIE GENERALI IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
19ème chambre civile
N° RG 23/08112
N° MINUTE :
Assignation du :
17 Mai 2023
DEBOUTE
MR
JUGEMENT
rendu le 11 Mars 2025
DEMANDERESSE
La SOCIÉTÉ SOFIALEX
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par la SCP LE RIGOLEUR SITBON par le ministère de Maître Corinne LE RIGOLEUR, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0059 et par Maître Marion PONTILLE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
La COMPAGNIE GENERALI IARD
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0515 et par Maître Frédéric CARRON de la SELARL ALAGY BRET & Associés, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat honoraire
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
A l’audience du 07 Janvier 2025 présidée par Madame Géraldine CHARLES tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2025.
Décision du 11 Mars 2025
19ème chambre civile
RG 23/08112
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 juillet 2016, M. [X] [P] et Mme [Z] [P] ont été victimes d’un accident de la circulation à [Localité 6] mettant en cause un véhicule conduit par M. [E] [A], assuré auprès de la compagnie GENERALI.
M. [X] [P] a présenté une contusion abdominale avec un foyer de dilacération mésentérique, une contusion de la cheville droite et une fracture plurifragmentaire déplacée des deux os du poignet droit. Il a interrompu ses activités professionnelles jusqu’au 25 janvier 2017.
Par ordonnance sur reconnaissance préalable de culpabilité du 1er juin 2017, M. [A] a été reconnu coupable de blessures involontaires par conducteur d’un véhicule terrestre à moteur ayant causé une ITT inférieure à trois mois à M. [X] [P] .
Par jugement sur intérêts civils du 14 octobre 2019, le tribunal correctionnel de Saint-Etienne a liquidé les préjudices corporels de M. [X] [P] et condamné M. [A] à lui verser la somme de 150 606,76€, déduction faite de la somme de 23 000€ allouée à titre de provision. Les autres victimes par ricochet ont été indemnisées par voie amiable, ainsi que Mme [Z] [P], de son préjudice économique à hauteur de 548 835,42€.
Par ordonnance de référé du 20 août 2020, le président du tribunal judiciaire de LYON a ordonné une expertise comptable confiée à M. [K] aux fins de déterminer les conséquences financières de l’accident sur l’activité professionnelle des époux [P] et sur la société SOFIALEX, déboutant cette dernière de sa demande de provision.
M. [X] [P] est en effet le dirigeant de la société SOFIALEX, spécialisée dans la construction de bâtiments professionnels et le réaménagement de locaux. Au cours de l’année 2016, elle a obtenu, en qualité de sous-traitante de premier rang, un marché portant sur la construction d’un club entrepôt COSTOC à [Localité 8], qui lui a été confié par l’entreprise Générale ARTIS : ADC Construction pour un montant total de 7 775 000€ (6 908 000€ + 867 000€ de marge). Ce marché prévoyait des pénalités de retard de 1/1000ème par jour de retard, le délai d’exécution du marché étant toutefois prorogé en cas de pluie, pour une précipitation égale ou supérieure à 10 millimètres pendant la journée de travail.
En accord avec les parties M. [K] s’est adjoint M. [C], sapiteur économiste de la construction. L’expert a organisé quatre accédits les 30 novembre 2020, 26 mai 2021, 22 septembre 2021 et 19 juillet 2022 concluant ainsi que suit :
“ les 3 points de retard d’exécution relèvent d’aléas d’exécution de chantier. Le surcoût lié à l’absence de drains pour le marché COSTCO est susceptible d’être imputable à la défaillance de la direction de SOFIALEX, il est estimé à 718 203,40€. Si M. [X] [P] avait été plus investi, la société SOFIALEX n’aurait peut-être pas engagé tous ces moyens. Il n’est pas démontré de lien direct entre l’absence et les surcoûts engagés pour finir le chantier dans les délais du contrat. Sur la demande supplétive d’indemnisation du préjudice lié à la perturbation commerciale, les éléments transmis ne me permettent pas de démontrer d’impact d’une diminution d’actions commerciales sur la bonne marche de l’entreprise”.
La société SOFIALEX a adressé un dire le 13 octobre 2022, la compagnie GENERALI, le 14 octobre 2022.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 3 avril 2024, la société SOFIALEX demande au tribunal de :
JUGER que la Compagnie GENERALI IARD est tenue d’indemniser l’intégralité des conséquences dommageables subies par la Société SOFIALEX, en sa qualité de victime par ricochet, dans les suites de l’accident de la circulation dont a été victime Monsieur [X] [P] le 17 juillet 2016,
En conséquence,
CONDAMNER la Compagnie GENERALI IARD à verser à la Société SOFIALEX la somme de 756.536,33 € au titre des pertes subies sur le chantier COSTCO,
CONDAMNER la Compagnie GENERALI IARD à verser à la Société SOFIALEX la somme de 570.600 € au titre des pertes liées à l’absence d’action commerciale durant la période d’absence de Monsieur [X] [P],
CONDAMNER la Compagnie GENERALI IARD à verser à la Société SOFIALEX la somme de 17.268 € en remboursement des frais de conseil exposés lors des opérations d’expertise judiciaire,
CONDAMNER la Compagnie GENERALI IARD à verser à la Société SOFIALEX la somme de 20.370,34 € à titre de remboursement des honoraires de Monsieur [K], Expert judicaire, et de son sapiteur, Monsieur [C],
DEBOUTER la Compagnie GENERALI IARD de toutes prétentions et demandes, en ce compris la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, comme étant particulièrement injustifiées et non fondées,
CONDAMNER la Compagnie GENERALI IARD à verser à la Société SOFIALEX la somme de 25.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
JUGER qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provision du jugement à intervenir selon les
dispositions des articles 514 et suivants du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la Compagnie GENERALI IARD aux entiers dépens de la présente instance distraits au profit de Maître Corinne LE RIGOLEUR, Avocat au Barreau de PARIS, sur son affirmation de droit et ce, sur la base des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 25 juin 2024, la Compagnie GENERALI IARD demande au tribunal de :
DEBOUTER la Société SOFIALEX de sa demande d’indemnisation en l’absence de lien direct entre les conséquences de l’accident de circulation dont Monsieur [X] [P] a été victime et le préjudice allégué tant au titre de son activité générale qu’au titre de surcoûts causés par trois causes extérieures dans le chantier COSTCO.
REJETER en conséquence l’ensemble des demandes formées par la Société SOFIALEX à l’encontre de la Compagnie GENERALI IARD comme étant particulièrement non fondées ni justifiées ;
En toute hypothèse,
DEBOUTER toute partie de toute demande, défense, exception et fin à l’encontre de la Compagnie GENERALI.
CONDAMNER la Société SOFIALEX à verser à la Compagnie GENERALI IARD de la somme de 35 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la Société SOFIALEX aux entiers dépens d’instance, ce compris les frais d’expertise judiciaire, distraits au profit de Maître Nadia BOUZIDI FABRE, Avocat au Barreau de PARIS, sur son affirmation de droit en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’affaire a été clôturée le 8 octobre 2024, plaidée le 7 janvier 2025 et mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Position de la société SOFIALEX
La société SOFIALEX s’estime victime par ricochet de l’accident survenu à M. [X] [P] dès lors qu’il existe un lien direct entre l’accident et son dommage propre.
Par application combinée des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article 1240 du code civil, elle estime que la compagnie GENERALI, assureur du véhicule impliqué dans l’accident privé du couple [P], est tenue de réparer son entier préjudice. Elle expose que les lésions corporelles subies par M. [X] [P], en ce qu’elles ont engendré un arrêt de travail de six mois outre la nécessité d’accompagner son épouse gravement blessée, ont eu une incidence majeure sur la gestion du chantier COSTCO dont il avait la charge à titre professionnel. Ce chantier, qu’il avait obtenu en qualité de sous-traitant de premier rang, consistait dans la réalisation d’un immeuble à usage commercial de 11 288m2, 458 places de parking en sous-sol et de bureaux de 2043,25m2 au 1er étage. Il devait débuter le 26 septembre 2016 pour être livré le 22 mars 2017, date reportée au 22 avril 2017, la livraison étant effectivement intervenue en juin 2017.
Selon la société SOFIALEX, pendant cette période, M. [X] [P] n’a pas été en mesure d’assurer la direction du chantier puisqu’il a subi un arrêt de travail de six mois, qu’il a dû se rendre au chevet de son épouse, gravement blessée et présentant un état dépressif qui nécessitait une prise en charge spécifique.
Or, la société SOFIALEX, chargée de réaliser le gros oeuvre du chantier COSTCO, s’est trouvée confrontée à une saturation en eau du site, ce qui l’a contrainte à intervenir puisqu’elle était tenue de la gestion des “venues d’eau dans le cadre de la réalisation des fondations”, autrement dit d’assurer le drainage de l’ouvrage.
La société SOFIALEX fait valoir que cette obligation supposait, au préalable, la réalisation des travaux de terrassement du terrain à bâtir dont la responsabilité incombait au titulaire du lot gros oeuvre (article 3.2.1 du CCTP), en l’espèce la société COLAS ; que les travaux consistaient en la pose d’un drain périphérique de la parcelle, drain d’une hauteur de 2 mètres et d’une largeur de 0,40 mètres, intégré à distance du pourtour de la parcelle ; que, cependant, la société COLAS n’a pas installé ce drain pendant l’été, la conséquence en étant que, en raison des fortes précipitations intervenues au mois d’octobre suivant, les équipes de SOFIALEX ont été confrontées à d’importantes venues d’eau, et, les engins de chantier, embourbés, les contraignant à recourir à des ressources humaines et machines supplémentaires afin de livrer le chantier dans les délais ;
que si M. [X] [P] avait été présent, il aurait imposé l’arrêt du chantier jusqu’à la pose du drain périphérique de la parcelle.
La société SOFIALEX considère encore que selon les experts, l’absence de drain périphérique était à l’origine de surcoûts à hauteur de 718 203,40€ (556 814,70€ pour le surcoût de main d’oeuvre, 28 210,68€ pour les travaux de pompage, 52 624,11€ et 80 553,92€, pour la location d’une grue et d’un manitou) ; qu’en l’espèce, c’est l’absence de M. [X] [P], “homme clé de l’entreprise”, qui explique seule, d’une part, les pertes engendrées dont le remboursement est sollicité à hauteur de 756 536,33€ (718 203,40€ + 38 332,93€ de pénalités pour non-respect de mesures de sécurité pour les ouvriers de l’entreprise) ; d’autre part, que, pour la période postérieure, la baisse du nombre de chantiers commandés (5 sur l’exercice 2016/2017 contre 9, les deux exercices précédents) résulte, de même, de l’absence de M. [X] [P]. La société SOFIALEX estime avoir subi une perte de chance de 90%, se fondant sur une étude de son expert comptable pour évaluer sa perte à la somme de 634 000€, soit 570 600€ après réduction, correspondant à 4 chantiers potentiellement perdus, dont 3 inférieurs à 1000 000€ et 1 (chantier ABB sur le point d’être conclu) supérieur à 3 000 000€, le calcul étant réalisé à partir d’une marge brute de 12%.
La société SOFIALEX sollicite, enfin, le remboursement des frais d’expertise judiciaire et de conseil soit :
— honoraires de Mme [V] [F] : 1800€
— honoraires de M. [H], expert comptable : 8400€
— honoraires de Maître [T] : 7068€.
Position de la compagnie GENERALI
A titre principal
L’argumentation de la compagnie GENERALI peut être exposée de la manière suivante :
— elle conclut au rejet de la demande fondée sur l’atteinte à la santé de M. [X] [P], la société SOFIALEX ne justifiant pas d’un préjudice en lien direct avec les conséquences de l’accident de la circulation dans la mesure où les difficultés du chantier, livré au demeurant dans les délais malgré les difficultés rencontrées, ont eu pour origine des imprévus essentiellement causés par la pluie.
Elle conclut dans le même sens, à l’instar des experts, pour ce qui concerne l’activité générale de la société SOFIALEX.
Exposant que les pertes financières sont exogènes à l’accident de la circulation, la compagnie GENERALI retient les éléments et causes suivants, tels qu’analysés par le sapiteur [C] :
— un aléa climatique tenant à des pluies quotidiennes, qui a pu être aggravé par l’absence de drain devant être posé par la société COLAS ;
— la dégradation des réseaux réalisés pour la SOFIALEX par une tierce-entreprise non identifiée
— le non-respect des règles de sécurité par le personnel engagé,
toutes ces causes pouvant être analysées comme des difficultés ou aléas d’exécution qui ne sont pas la conséquence directe de l’accident de la circulation dont le couple [P] a été victime.
Sans dénier que la société SOFIALEX a été contrainte d’engager des moyens plus importants pour faire face à ces aléas et respecter le délai contractuel, s’appuyant sur les conclusions de l’expert [K], la défenderesse estime que rien ne permet de penser que la société SOFIALEX aurait pu faire face aux difficultés du chantier dans des termes moins onéreux, l’expert ayant conclu que cette dernière pouvait difficilement appréhender la durée des intempéries et les difficultés sur le chantier, qu’il était donc normal qu’elle mette en oeuvre les moyens nécessaires pour achever l’ouvrage dans les délais prévus ; et d’ajouter que même si elle avait outrepassé les délais contractuels, elle aurait encouru une pénalité de 401 990€ ; enfin, qu’il n’est pas démontré que, nonobstant sa forte mobilisation auprès de son épouse, M. [X] [P] n’aurait pas exercé un suivi minimal du chantier en ce sens qu’il est constant qu’il a assisté à plusieurs réunions de chantier les 30 août et 30 novembre 2016, qu’à sa reprise du travail, le 25 janvier 2017, il n’a modifié aucune des modalités d’exécution du chantier.
La compagnie GENERALI se prévaut, enfin, des engagements contractuels souscrits par la société SOFIALEX qui l’obligeaient à mettre en oeuvre les moyens nécessaires, notamment assécher les fouilles du chantier et répondre aux situations de mise en danger des personnes y travaillant, obligations figurant dans le cahier des clauses administratives et générales, le tout sous peine de pénalités contractuelles.
Elle observe qu’au regard de ses obligations, la société SOFIALEX a finalement réussi à livrer le chantier dans les délais contractuels.
Sur le plan technique et s’agissant de l’absence de drainage en phase provisoire, elle se réfère au CCTP gros oeuvre (articles 1.3.2, 1.4.1, 1.6.7, 2.24, 3.2.1, 2.24, 3.2.1, 3.2.1.4) faisant obligation :
— à la société SOFIALEX d’assécher les sols après terrassement, en son article 4.9 notamment, qui prévoit la réalisation de drains périphériques “en pied de voile” ;
— à la société COLAS, titulaire du lot VRD, d’assurer un drainage permanent en périphérie du parking du fait de la présence d’une nappe perchée dans les limons.
A cet égard, la compagnie GENERALI conteste l’affirmation en demande selon laquelle la société COLAS n’aurait pas réalisé de drain périphérique, estimant, au contraire, au vu des compte-rendus de chantier, que c’est la réalisation tardive des travaux par la société SOFIALEX qui a retardé la réalisation des travaux par la société COLAS.
Et, se référant aux conclusions du sapiteur [C], qui exclut tout lien avec l’accident de la circulation, le surcoût supporté par la société SOFIALEX résultant “d’une part, d’une défaillance de coordination du chantier par la société ARTIS CONSTRUCTION en sa qualité d’entreprise générale, d’autre part, d’une défaillance de suivi de chantier de la part d’ATELIER 77, en sa qualité de maître d’oeuvre d’exécution”, elle en déduit qu’il appartenait à la société SOFIALEX de mettre en oeuvre les recours contre les responsables si elle estimait que l’absence de drain était réelle et à l’origine d’un préjudice au lieu de mettre en cause, à tort, la compagnie GENERALI.
Sur le point du non-respect des règles de sécurité sur le chantier, la compagnie GENERALI produit un courriel de la société ARTIS du 29 novembre 2016 dont il résulte que les mesures nécessaires ont été prises par le directeur de la société SOFIALEX de sorte que l’absence “supposée” de M. [X] [P] n’aurait rien changé à la situation, ce que suggère l’expert [K] : “ le manque de réactivité de SOFIALEX et le non respect des mesures de sécurité par SOFIALEX sont des sujets mineurs qui, à notre avis, auraient probablement eu lieu en présence de M. [X] [P], même s’il est possible d’imaginer qu’il aurait mieux fait régner l’ordre dans ses équipes s’il avait été pleinement investi sur cette opération ”.
Sur les pertes commerciales revendiquées en demande, du fait de l’impact du chantier COSTCO, la compagnie GENERALI fait observer que M. [K], expert comptable, n’a pas retenu de telles pertes :“ ce tableau met en exergue l’impact de la perte COSTCO sur l’exercice 2017, mais dès 2018, la société rétablit sa rentabilité et dégage un résultat positif significatif. Il n’est donc pas démontré d’impact de diminution d’actions commerciales sur la bonne marche de l’entreprise ”.
Sur une perte de chance de 90% retenue par la société SOFIALEX pour évaluer son préjudice, la compagnie GENERALI conteste tout lien direct entre l’état de santé de M. [X] [P] et une quelconque perte de chiffre d’affaires ou surcoûts de mise en oeuvre du chantier COSTCO tandis que l’absence de gains manqués au regard de l’analyse comptable des exercices 2014 à 2019, exclut toute perte de chance, fixée, au demeurant, arbitrairement, en ce sens que M. [X] [P] a été absent durant une période de six mois, jusqu’en janvier 2017, alors que le chantier s’est achevé cinq mois plus tard, en juin 2017, représentant en temps la moitié de la durée du chantier.
Sur ce,
Il est établi que la société SOFIALEX a obtenu, en 2016, le marché de construction d’un supermarché à [Localité 7] ( 91) en qualité de sous-traitante de l’entreprise générale ARTIS, pour le lot gros oeuvre, structure et fondation, pour le compte de “ 3 Atelier 77 ”, maître d’oeuvre.
D’après les éléments d’analyse apportés par M. [H], expert comptable assistant la société SOFIALEX, l’équipe SOFIALEX était constituée d’une vingtaine de personnes dont un encadrement de bonne qualité étant précisé que le chantier aurait été mal préparé en raison d’une faiblesse de la maîtrise d’oeuvre tenant au manque d’autorité du cabinet d’architectes et aux tensions internes entre maîtrise d’ouvrage, architectes et ingénieurs.
Le contexte avéré de pluies continuelles, survenues sur le chantier, a confronté la société SOFIALEX à une saturation en eau : or, si la société SOFIALEX était effectivement tenue d’endiguer les venues d’eau, dans le cadre de la réalisation des fondations (pièce 11-8- 6 CCTP gros oeuvre), la société COLAS, titulaire du lot VRD, devait préalablement drainer la parcelle à construire (article 3.2.1 du CCTP lot gros oeuvre), terrassement qui aurait été mal réalisé, avec en toile de fond, la maîtrise d’oeuvre qui n’aurait pas imposé l’établissement d’un drain périphérique avant le démarrage du gros oeuvre, entraînant des coûts supplémentaires pour la société SOFIALEX, contrainte d’intervenir sur un terrain détrempé par la pluie ne lui permettant pas d’implanter correctement ses fondations, ce qui a généré des dépenses non prévues (matériel de pompage, nombre de camions, engins de chantier, dépassement du temps de main d’oeuvre et pénalités pour non-respect des règles de sécurité) que les experts ont chiffré ainsi :
— absence de drain périphérique (pour 90%) : 718 203,40€
— dégradations des réseaux (pour 5%) : 38 332,93€
— non respect des mesures de sécurité (pour 5%) : 38 332,93€.
Le tribunal relève, par ailleurs, que les opérations d’expertise, d’un abord très technique, ont été accompagnées de dires auxquels l’expert [K] a répondu de manière circonstanciée, s’agissant de la question centrale, à savoir les conséquences exactes et certaines de l’absence du dirigeant sur le chantier, à son démarrage, la position soutenue en demande étant son influence sur le déroulement du chantier, lequel aurait été nécessairement arrêté afin d’imposer préalablement l’installation d’un drain si M. [X] [P] n’avait pas été empêché :
“ ce qui ressort des débats , le sapiteur et moi même nous étonnons du manque de réaction de SOFIALEX qui n’est pas intervenue pour imposer le drain périphérique alors que son personnel n’était plus en mesure de travailler convenablement. C’est ainsi que les moyens engagés pour pouvoir réaliser dans les délais le chantier dans ces conditions nous apparaissent disproportionnés ; ce qui laisse supposer que les décisions n’auraient pas dû l’être et que le manque d’investissement de M. [X] [P] sur ce dossier pourrait en être la cause… je ne conclus pas à un lien direct avec cette absence mais indique le ressenti du collège expert et sapiteur qui considère l’absence de réaction pour imposer le drainage comme inhabituelle compte tenu de l’expérience de M. [X] [P] . Si M. [X] [P] avait été plus investi, la société SOFIALEX n’aurait peut être pas engagé tous ces moyens… il n’est pas démontré de lien direct entre l’absence et les surcoûts engagés pour finir le chantier dans les délais du contrat”.
La société SOFIALEX s’estime la victime par ricochet du fait des blessures subies par M. [X] [P] à la suite de l’accident du 17 juillet 2016 fondant ainsi ses demandes sur les dispositions combinées de l’article 6 de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article 1240 du code civil.
Il est cependant constant que la victime indirecte, pour justifier d’un préjudice, doit démontrer un lien direct et certain avec le fait générateur de ce préjudice. En l’espèce, il est seulement établi que le fait générateur des pertes subies par la société SOFIALEX est la mauvaise organisation du chantier, notamment par la maîtrise d’oeuvre confiée à l’entreprise générale ARTIS dont M. [H], qui assistait la société SOFIALEX lors de l’expertise, estime qu’elle était incompétente et créait une cacophonie entre les différents intervenants tandis qu’elle n’a pas imposé à la société COLAS l’établissement d’un drain périphérique, à la fin de son chantier.
Ces désordres doivent être analysés comme la seule cause directe et certaine des préjudices subis par la société SOFIALEX, l’absence de M. [X] [P] ne pouvant être analysée comme une cause équivalente.
De ce point de vue, le tribunal constate que la société SOFIALEX n’a mis en cause aucune des sociétés concernées. Au demeurant, il n’est nullement établi que M. [X] [P] aurait été dans l’impossibilité d’intervenir puisque, certes légitimement préoccupé par l’état de santé de son épouse, il n’était pas hospitalisé au démarrage du chantier, qu’il était vraisemblablement en contact avec ses équipes et son chef de chantier, qu’il a lui-même assisté à des réunions de chantier les 30 août et 30 novembre 2016.
Il n’existe donc aucun lien direct et certain démontré entre l’accident survenu le 17 juillet 2016 et les pertes invoquées par la société SOFIALEX.
En conséquence, au vu de ces différents éléments d’analyse, la société SOFIALEX sera déboutée de l’ensemble de ses demandes. Partie succombante, elle sera condamnée aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Nadia BOUZIDI FABRE ainsi qu’à verser à la compagnie GENERALI IARD, la somme de 6000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DÉBOUTE la société SOFIALEX de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société SOFIALEX à payer à la compagnie GENERALI IARD la somme de 6000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Nadia BOUZIDI FABRE ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 5] le 11 Mars 2025.
La Greffière La Présidente
Erell GUILLOUËT Géraldine CHARLES
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