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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jugecontentieuxprotection, 4 févr. 2026, n° 24/01486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Juge des Contentieux
de la Protection
Service Surendettement
[Adresse 4]
[Adresse 12]
[Localité 7]
N° RG 24/01486 – N° Portalis DB2B-W-B7I-ENKL
N° minute :
Jugement du 04 Février 2026
48J Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
AFFAIRE :
Société [10]
contre
Me [Z] [F] – Curatrice, [N] [T], Société [15], Société [19]
Le
Notifications aux parties en LRAR
Expédition à la [11]
JUGEMENT
Prononcé le 04 Février 2026, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 03 décembre 2025 sous la présidence de Monsieur MORANT Philippe, Magistrat à Titre Temporaire exerçant les fonctions du Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire, chargé du service surendettement, assisté de Madame VERENNES Morgane, Greffière présente lors des débats et de la mise à disposition ;
A l’issue des débats : le Juge des Contentieux de la Protection a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 04 Février 2026 et serait rendu par mise à disposition au Greffe dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement est rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire ;
Statuant sur la contestation formée par :
Société [10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante représentée par Maître Ludovic MARIGNOL de la SCP LAFAYETTE AVOCATS SCP DEDIEU-SABOUNJI-PEROTTO, avocat au barreau de TOULOUSE
à l’encontre de la décision prononcée par la [16], en date du 27 juin 2024, à l’égard de :
[N] [T]
né le 10 Septembre 1951 à
[Adresse 5]
[Localité 8]
sous curatelle renforcée de Madame [F] [Z], domiciliée [Adresse 13]
non comparant représenté par Maître Sabine LEMUET de la SELARL BALESPOUEY LEMUET TOUJAS-LEBOURGEOIS – BLTL, avocat au barreau de TARBES
Société [15]
[Adresse 20]
[Adresse 23]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
[19]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
[N] [T] a saisi la Commission de surendettement des Hautes-Pyrénées le 15 mars 2024, qui a déclaré sa demande recevable le 25 avril 2024 et décidé d’orienter le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Ces mesures ont été retenues lors de l’examen du 27 juin 2024.
Cela impliquait donc l’effacement d’un crédit à la consommation et d’une dette sociale de la [14] pour 40.520,58 €.
Dans le délai de la loi, par courrier du 9 juillet 2024, la [14] a contesté la décision susvisée qui a préconisé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et donc un effacement total de l’ensemble des dettes.
Elle indique que ces sommes ont été indûment versées au titre de l’allocation supplémentaire pour une période allant du 1er décembre 2014 au 31 mai 2017 et du 1er novembre 2017 au 31 mai 2021.
Par Jugement du 29 mars 2024, le Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 24] a placé sous le régime de la curatelle renforcée [N] [T] et nommé [Z] [F] es-qualité.
La [14] demande à titre principal de déclarer irrecevable la demande de surendettement déposée par [N] [H] [U] et à titre subsidiaire, d’écarter la créance de la [14] de la procédure de surendettement compte-tenu de l’origine frauduleuse de la créance déclarée.
De son côté, [N] [H] [U] et sa curatrice non présents à l’audience demandent par le biais de Me [M] de débouter la [14] de l’ensemble de ses demandes et de confirmer la décision de la Commission de surendettement du 27 juin 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 décembre 2024, reportée plusieurs fois pour être examinée à l’audience du 3 décembre 2025, avec une décision mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, à compter du 4 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L733-6 du Code de la consommation en1'absence de contestation formée par l’une des parties en application des dispositions de l’article L. 733-10, les mesures mentionnées à l’article L. 733-1 s’imposent aux parties, à l’exception des créanciers dont l’existence n’aurait pas été signalée par le débiteur et qui n’en auraient pas été avisés par la commission.
Lorsque ces mesures sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par les dispositions des articles L. 733-7 et L. 733-8, l’ensemble de ces mesures n’est exécutoire qu’à compter de l’homologation de ces dernières par le juge.
L’article L733-7 du même code prévoit que la commission peut recommander, par proposition spéciale et motivée, les mesures suivantes :
lº En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiementt, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au lº de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur.
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement.
Ces mesures peuvent se combiner avec celles prévues à l’article L. 733-1 ;
2º L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement. Les dettes fiscales font l’objet de remises totales ou partielles dans les mêmes conditions que les autres dettes.
L’article L.733-10 du Code de la consommation s’il n’a pas été saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-12, le juge du tribunal d’instance confère force exécutoire aux mesures recommandées par la commission en application des dispositions du lº de l’article L. 733-7 et de l’article L. 733-8, après en avoir vérifié la régularité, ainsi qu’aux mesures recommandées par la commission en application des dispositions du 2º de l’article L. 733-7, après en avoir vérifié la régularité et le bien-fondé.
En l’espèce, il ressort du dossier et des explications fournies par chacune des parties que le dossier a bel et bien été déclaré recevable par la Commission au préalable sans qu’il n’y ait eu de contestation de la part de la [14].
Pour autant, alors qu’il était âgé de 50 ans, [N] [T] a sollicité à plusieurs reprises des demandes d’allocation de solidarité aux personnes âgées ([9]) sans respecter ses obligations qui étaient notamment de justifier de sa domiciliation en France.
À plusieurs reprises la [14] l’a informé de la suppression de l’ASPA.
L’article L.711-1 du Code de la consommation rappelle que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir… »
La demande de la [14] ayant été effectuée dans les délais de la loi, sera déclarée recevable.
La bonne foi du débiteur porte sur le comportement de ce dernier, tant à l’égard de ses créanciers lors de la souscription de ses engagements, qu’à l’égard de la Commission lors du dépôt du dossier et du traitement de sa situation de surendettement.
Il appartient au Juge d’apprécier la bonne foi au jour où il statue, au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis.
Il ressort du dossier que [N] [T] a demandé, pour la 1ère fois, l’allocation de solidarité aux personnes âgées, le 10 octobre 2021, en bénéficiant de cette dernière à compter de 1er février 2012,
Cette prestation sociale n’a donc pas vocation à être demandée pour augmenter un niveau de vie, notamment à l’étranger.
C’est la raison pour laquelle la condition de résidence en [21] est exigée de l’ensemble des allocataires percevant cette allocation spécifique selon l’article R.115-6 du Code de la sécurité sociale.
Or, à plusieurs reprises, [N] [T] s’est trouvé pendant de nombreux mois, voire des années, non pas en résidence en [22], sous des prétextes divers et variés, vrais ou non, peu importe.
Il n’a donc pas signalé, comme il le devait, les changements de résidences ce qui a conduit la [14] à supprimer son allocation.
L’assuré se doit de faire cette déclaration, ce que [N] [T] n’a pas fait.
Le 25 avril 2017 une enquête de la [14], notamment auprès de la [18], permettra de découvrir que [N] [T], même s’il n’a effectué aucune modification auprès de la [14], a effectué un changement d’adresse le 26 novembre 2014 en précisant vivre au Portugal.
D’ailleurs la [17] n’a constaté aucun remboursement de soins au cours des années 2015 et 2016.
[N] [T] n’a donc pas respecté ses obligations d’assuré en signalant son changement d’adresse, percevant toujours son allocation.
Il est donc redevable aujourd’hui, d’une somme importante supérieure à 40.000 € sachant que la créance était plus importante et que le débiteur a remboursé une partie de sa dette.
[N] [T] n’aurait donc pas dû percevoir cette allocation qu’il a pourtant sollicitée puisqu’il ne résidait pas en France.
[N] [T] a su pour autant envoyer des courriers à la [14] en donnant sa nouvelle adresse au Portugal.
La condition de résidence n’étant pas remplie, il a donc commis des actes volontaires en s’abstenant de déclarer sa résidence hors de [21] qui ont conduit au versement, à tort, de cette allocation spécifique [9].
Son comportement et notamment l’omission volontaire de déclarer sa résidence est constitutif d’une fraude à la loi.
Compte-tenu de ces éléments [N] [T] ne peut donc être considéré de bonne foi au sens des dispositions de l’article L.711-1 du Code de la consommation pour pouvoir bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
[N] [T] ne fournit aucun élément antérieur à la date de Jugement de curatelle, lequel est lui-même postérieur aux actes volontaires, consistant à ne pas déclarer sa résidence hors de [21] et à bénéficier à tort de l’ASPA.
Il ne rapporte d’ailleurs nullement la preuve de l’altération de ses facultés mentales.
Le juge considère que [N] [T] est irrecevable à bénéficier d’une procédure de surendettement compte-tenu de sa mauvaise foi.
La position de [N] [T] contredit les pièces versées aux débats.
D’autre part [N] [H] [U] semble considérer que la créance de la [14] apparaît contestable dans son montant.
Pour autant il n’a pas sollicité de vérification de créance ce qui ne permet pas donc, à ce stade de la procédure, de remettre en cause les prétentions de la [14] sur la créance.
Le fait que la situation de [N] [T] soit irrémédiablement compromise n’empêche pas le Juge de considérer qu’il a été de mauvaise foi et qu’il ne peut bénéficier de la procédure de surendettement.
La sanction des manœuvres de [N] [T] figurent à l’article L.355-3 du Code de la sécurité sociale « … en contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude du bénéficiaire, l’organisme payeur recouvre, auprès de ce dernier, une indemnité équivalent à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort.
Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. »
Il est donc réclamé un supplément de 3.528,46 € qui, d’ailleurs, n’a jamais fait l’objet d’une contestation, même dans le cadre du plan de surendettement.
En conséquence il y a lieu d’infirmer la décision de la Commission en ce qu’elle a préconisé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de [N] [T].
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
INFIRME la décision rendue par la Commission de surendettement le 27 juin 2024,
DÉCLARE irrecevable la demande de surendettement de [N] [T] en raison de sa mauvaise foi,
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l’article R. 713-11 du code de la consommation.
LAISSE la charge des dépens au Trésor Public ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction, les jours, mois et an susdits. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
LA GREFFIERE LE JUGE
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