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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 30 sept. 2025, n° 24/02314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 30 SEPTEMBRE 2025
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 30 Septembre 2025
N° RG 24/02314 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FUTX
FLR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-Présidente, faisant fonction de Présidente
Madame VUILLAUME, Vice-Présidente
Madame ROUSSEL, Juge
GREFFIER. : Madame DUJARDIN
DÉBATS : à l’audience publique du 02 Septembre 2025.
JUGEMENT rendu par Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente, le trente Septembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe
Date indiquée à l’issue des débats .
ENTRE :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège – Représentant : Maître Chrystelle MARION de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET :
Monsieur [V] [H] [M] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5] – défaillant
Par acte sous-seing-privé du 8 novembre 2017 la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel des Côtes-d’Armor (ci-après CRCAM) a consenti à M [V] [M], afin de financer l’acquisition d’une charrue, d’une pailleuse et d’un bol mélangeur, un prêt d’un montant de 22 000 € indexé LDD amortissable en 60 mensualités au taux de 1,17 %.
Dans le même acte la caisse a consenti également un prêt de 4 400 € au taux de 2,17% l’an destiné à financer la TVA sur achat et remboursable en 1 échéance à la date du 5 novembre 2018.
Les prêts sont référencés sous les n° 10000368740 et 10000368741.
Par courrier recommandé du 19 juin 2023 M [V] [M] a été mis en demeure de payer la somme de 5 954,91 € au titre du prêt n° 10000368740 et une somme de 12 111,67 € au titre d’un prêt n° [XXXXXXXXXX02].
Par courrier du recommandé du 10 mai 2024 la CRCAM a notifié à M. [V] [M] la déchéance du terme et l’a mis en demeure de régler impérativement pour le 10 juin la somme de 6 255,17 € au titre du prêt n° 10000368740, 16 600,69 € au titre d’un contrat DAV pro [XXXXXXXXXX02] et 1388,01 euros au titre d’un contrat DAV privé 15047891001 soit au total 24 243,87 €.
Se prévalant de la défaillance de l’emprunteur dans l’exécution des contrats, la CRCAM l’a assigné en paiement par acte du 10 octobre 2024.
Elle demande au visa des articles 1103 et 1104 du Code civil de condamner M. [V] [M] à lui payer :
— au titre du prêt d’un montant de 22 000 €, la somme de 6 317,75 € outre intérêts au taux de 1,17 %, 2 000 € au titre de l’indemnité de recouvrement, outre intérêts au taux légal, à compter du 20 août jusqu’à la date effective pour les deux sommes.
— au titre du solde débiteur de compte-courant professionnel n°[XXXXXXXXXX02], la somme de 17 516,14 € outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation jusqu’à date effective de paiement ;
-1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Le défendeur n’a pas constitué avocat.
SUR CE :
Le défendeur n’ayant pas constitué avocat il sera statué dans les termes de l’article 472 du code de procédure civile, à savoir que le tribunal vérifie si la demande est régulière recevable et fondée.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait.
Aux termes de l’article 1104 du Code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En exécution de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Au soutien de sa demande en paiement la CRCAM produit :
— le contrat portant sur les prêts référencés sous les n° 10000368740 et 10000368741;
— une mise en demeure de payer des sommes dues au titre des contrats n° 10000368740 et n° [XXXXXXXXXX02] ;
— une lettre de notification de la déchéance du terme portant sur les contrats n° 10000368740, DAV pro [XXXXXXXXXX02] et DAV privé 15047891001 soit au total 24 243,87 € ;
— un état des sommes dues au titre du prêt n° 10000368740 ;
— un relevé du compte courant n°[XXXXXXXXXX02].
Sur la demande en paiement au titre du prêt n° 10000368740 :
Au paragraphe « déchéance du terme » du contrat de prêt il est stipulé que ce dernier est exigible si bon semble à la banque, en capital, intérêts, frais, commissions et accessoires par la seule survenance de différents événements, et dans les huit jours de la réception d’une lettre recommandée avec accusé de réception, et notamment à défaut de paiement à bonne date d’une quelconque somme due au prêteur.
Pour se prévaloir de l’exigibilité, il pèse donc sur la caisse, l’obligation de rapporter la preuve du défaut de paiement par l’emprunteur des échéances, à bonne date.
Par courrier recommandé en date du 19 juin 2023 la CRCAM a mis en demeure M. [M] de payer une somme de 5 954,91 € au titre du prêt litigieux comprenant en capital la somme de 5 609,14 €, 50,14 € d’intérêts normaux et 295,63 € d’intérêts de retard et le 10 mai 2014 elle lui a notifié l’exigibilité de droit comprenant en capital la somme de 5 609,14 €, 50,14 € d’intérêts normaux et 595,49 € d’intérêts de retard.
Si de ces courriers il ressort que le capital restant dû s’élève bien à 5 609,14 € au 5 septembre 2021 (cf tableau d’amortissement), la CRCAM ne mentionne pas la date ou les dates de l’inexécution contractuelle, et ne produit aucune pièce (relevé de compte renseignant des rejets de paiement etc…) faisant référence à la date d’inexécution, de sorte qu’elle prive le tribunal de la possibilité d’apprécier si elle était bien fondée à se prévaloir de l’exigibilité anticipée telle que prévue dans les termes du contrat.
Dans ces circonstances elle est déboutée de sa demande en paiement des sommes réclamées selon elles consécutives à l’exigibilité au titre du prêt sus-renseigné.
Sur la demande en paiement au titre du débit de compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX02]
Au soutien de cette demande en paiement, la CRCAM produit une mise en demeure de payer la somme de 16 600,17 € fondée sur la déchéance du terme, datée du 10 mai 2024, et un relevé de compte en euros au 14 août 2024.
Outre le fait que le contrat d’ouverture du compte courant litigieux contenant les conditions de fonctionnement de ce dernier (autorisation de découvert etc…) n’est pas produit, la preuve de sa clôture au 14 août 2024 n’est pas rapportée, de sorte que des opérations ont pu être ultérieurement enregistrées et notamment le versement des sommes au crédit du compte.
Le tribunal étant privé de la possibilité d’apprécier les conditions d’ouverture et de fonctionnement du compte courant litigieux et la preuve de la clôture du compte n’étant pas rapportée, il convient de considérer que la CRCAM ne rapporte pas la
preuve de ce qu’elle est créancière de M. [M] au titre d’un débit de compte.
***
La CRCAM qui succombe garde la charge des dépens qu’elle a exposés et est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Déboute la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel des Côtes-d’Armor de ses demandes dirigées contre M. [V] [M] ;
Laisse les dépens exposés à sa charge.
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par la Présidente et le Greffier ;
Le Greffier La Présidente
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