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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 25 nov. 2025, n° 24/02651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/02651 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I4ZG
Minute : 2025/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 25 Novembre 2025
S.A. FRANFINANCE
C/
[H] [Z]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Alicia BALOCHE – 28
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [H] [Z]
Me Alicia BALOCHE – 28
Me Frédéric GUILLEMARD – 39
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. FRANFINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Alicia BALOCHE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 28 substitué par Me Camille GRUNEWALD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 028
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [Z]
né le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Frédéric GUILLEMARD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 39 substitué par Me Soizic MORTAIGNE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 18
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sandrine ENGE, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 04 Février 2025
Date des débats : 09 Septembre 2025
Date de la mise à disposition : 25 Novembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 27 juillet 2023, la société anonyme Franfinance a consenti à Monsieur [H] [Z] un crédit renouvelable d’une durée d’un an d’un montant maximal autorisé de 3.500 euros remboursable à un taux fonction du montant utilisé et de la durée.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société Franfinance a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par ordonnance d’injonction de payer du 29 avril 2024, Monsieur [Z] a été condamné au paiement de la somme de 3.053 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance outre la somme de 51,07 euros au titre des frais exposés.
L’ordonnance a été signifiée par acte d’huissier du 4 juin 2024 à Monsieur [Z] à étude de l’huissier.
Monsieur [Z] a formé opposition à l’ordonnance du 29 avril 2024 le 5 juillet 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 février 2025 et après plusieurs renvois à la demande des parties, elle a été retenue à l’audience du 9 septembre 2025.
À l’audience, aux termes de ses dernières conclusions, société Franfinance, représentée son conseil, sollicite de :
à titre principal, constater la résiliation du contrat de crédit et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat de crédit,en toute hypothèse, condamner Monsieur [Z] au paiement des sommes suivantes :3.706 euros au titre du capital restant dû et des échéances impayées, outre les intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 26 décembre 2023, 296,49 euros au titre de l’indemnité légale, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 décembre 2023, 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, lui donner acte de ce qu’elle s’oppose à toutes demandes de délai de paiement,débouter Monsieur [Z] de l’intégralité de ses demandes.
En réponse à la fin de non-recevoir opposée par Monsieur [Z], elle soutient que les procédures d’injonction de payer ne sont pas concernées par l’article 750-1 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’elle produit l’offre initiale du 27 juillet 2023, ainsi que les éléments de vérification de la solvabilité.
Elle rappelle n’être tenue à un devoir de mise en garde qu’en cas de risque d’endettement lié à l’octroi du crédit et conteste tout risque en l’espèce compte tenu de la situation déclarée par Monsieur [Z]. Elle soutient avoir vérifié la solvabilité de ce dernier. Elle indique avoir respecté son devoir d’explication et produit la FIPEN.
Elle fait encore valoir avoir valablement prononcé la déchéance du terme et être fondée à obtenir la somme de 3.706 euros majorée des intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 26 décembre 2023 et produit un décompte.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [Z], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
à titre principal, déclarer autant irrecevable que mal fondée la société Franfinance en ses demandes,la débouter de toutes ses demandes, à titre subsidiaire, la priver de son droit à perception d’intérêts,réduire à 1 euro le montant de la clause pénale, lui octroyer des délais de paiement sur 24 mois avec paiement des sommes éventuellement dues par échéance mensuelle du même montant, en toute hypothèse, condamner la société Franfinance à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,rejeter l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de sa fin de non-recevoir, Monsieur [Z] fait valoir que la banque n’a initié aucune tentative préalable de conciliation ou de médiation et que la procédure en injonction de payer n’est pas une procédure amiable.
Il considère que la déchéance du terme est irrégulière.
Il soutient que la banque n’a pas respecté les dispositions de l’article L. 313-16 du code de la consommation. Il ajoute qu’elle n’a pas non plus vérifié sa solvabilité à partir d’éléments suffisants et n’a pas davantage respecté son devoir de mise en garde.
La forclusion, les causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels (irrégularité de l’offre de crédit, non remise et irrégularité de la fiche d’information précontractuelle dite FIPEN, non remise et irrégularité de la notice d’assurance, absence de consultation du FICP, absence ou insuffisance de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, non respect du devoir d’explication) et légaux ont été mises dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 25 novembre 2025 pour y être prononcée par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition :
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance du 29 avril 2024 a été signifiée le 4 juin 2024 à l’étude de l’huissier. Aucun acte n’a été signifié à personne et aucune mesure d’exécution n’a rendu les biens du débiteur indisponibles.
Dès lors, le délai d’opposition n’a pas commencé à courir et l’opposition du 5 juillet 2024 est recevable.
Il convient en conséquence de statuer à nouveau sur les demandes de la société Franfiance, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur la loi applicable :
S’agissant d’un prêt souscrit le 27 juillet 2023, le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010.
Il sera fait en conséquence application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 1er juillet 2016 selon l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016.
Sur la recevabilité de l’action au regard de l’article 750-1 du code de procédure civile :
L’article 750-1 du code de procédure civile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
L’article 750-1 du code de procédure civile prévoit des dispenses de l’obligation de tentative préalable de résolution amiable du différend dans certains cas d’espèce, notamment en cas d’urgence manifeste ou lorsque les circonstances de l’espèce rendent impossible une telle tentative ou nécessitent qu’une décision soit rendue non contradictoirement. Il en résulte que cette obligation de tentative préalable de résolution amiable du différend est conçue comme étant incompatible avec de telles situations.
Or, si la procédure d’injonction de payer n’entre pas dans ces cas de dispense, elle n’en constitue pas moins une procédure dérogatoire au droit commun, qui poursuit des objectifs de célérité et de bonne administration de la justice. Et, dans sa mise en œuvre, elle débute par une phase non contradictoire qui conduit au prononcé d’une ordonnance dont le débiteur peut faire opposition.
Dans la première phase de la procédure d’injonction de payer, tant les objectifs de célérité et de bonne administration de la justice qu’elle poursuit que son caractère non contradictoire jusqu’à l’opposition sont incompatibles avec l’obligation de tentative préalable de résolution amiable du différend.
Dans la seconde phase de cette procédure, le caractère contradictoire est rétabli. Néanmoins, alors que le non-respect de l’obligation est sanctionné par l’irrecevabilité de la demande, ni l’article 750-1 du code de procédure civile ni les dispositions précitées relatives à la procédure d’injonction de payer ne prévoient ni n’organisent l’application de l’obligation de tentative préalable de résolution amiable du différend.
Dès lors, la procédure d’injonction de payer n’est, dans aucune de ses deux phases, soumise à l’obligation, prévue à l’article 750-1 du code de procédure civile, d’une tentative préalable de résolution amiable du différend. (Cour de Cassation CIV.2 avis du 25 septembre 2025).
La tentative de conciliation ou médiation préalable ne s’applique donc pas aux procédures d’injonction de payer, de sorte qu’aucune irrecevabilité de l’action formée par FRANFINANCE n’est encourue en l’espèce.
Sur la signature du contrat :
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L’article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
Il en résulte qu’il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :
la signature électronique « qualifiée », répondant aux conditions de l’article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée,
la signature électronique « simple » ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d’un certificat électronique qui n’est pas qualifié ou sans vérifications de l’identité du signataire) et qui n’est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la banque de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l’article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l’identification de l’auteur et l’intégrité de l’acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d’identité, absence de dénégation d’écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc.
En l’espèce, aucun certificat de PSCE n’a pas été produit, de sorte que la signature électronique ne saurait être qualifiée et sa fiabilité ne saurait donc être présumée.
Il appartient donc à la banque de prouver qu’il y a eu usage d’un procédé fiable d’identification garantissant le lien de la signature identifiant le signataire avec l’acte auquel la signature s’attache.
Or en l’espèce, il est relevé que la copie du passeport est présentée et que le compte bancaire a fonctionné tant au crédit qu’au débit.
En ces conditions, et en l’absence de toute contestation du défendeur qui a par ailleurs exécuté partiellement le contrat à plusieurs reprises, la régularité de la signature sera reconnue.
Sur la forclusion :
Compte tenu de la date de conclusion du contrat et de la date de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, la demande de la société Franfinance a été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion de l’article R 312-35 du code de la consommation. Elle est donc recevable.
Sur la déchéance du terme :
Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, par courrier recommandé du 26 décembre 2023 Monsieur [Z] a été mis en demeure de régulariser son retard de paiement dans le délai de 15 jours, le courrier précisant la somme à régulariser et la sanction encourue.
Faute de justificatif du règlement de cette somme, la société Franfinance peut valablement se prévaloir de la déchéance du terme.
Sur la responsabilité de la banque au titre du devoir de mise en garde :
Il convient de rappeler que si le banquier n’a pas de devoir de conseil ou de mise en garde concernant l’opportunité de l’opération principale financée, il est en revanche tenu d’un devoir de mise en garde par rapport au risque d’endettement généré par le crédit contracté au regard des capacités financières de l’emprunteur. Il est admis qu’en l’absence de risque d’endettement, le banquier n’est pas tenu à ce devoir de mise en garde.
La première fiche de dialogue signée par Monsieur [Z] mentionne qu’il gagne 3.840 euros et supporte des charges de 2.030 euros. Le montant de la mensualité maximale du crédit était de 190 euros. Dès lors et sur la base de ces déclarations qui engagent Monsieur [Z], il n’était pas en situation d’endettement.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
La société Franfinance demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 24 janvier 2018 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-1 du code de la consommation dispose en effet que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85 est déchu du droit aux intérêts.
L’article L.312-12 susvisé exige du prêteur ou de l’intermédiaire de crédit qu’il donne à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R.312-2 et suivants, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
En l’espèce, la société Franfinance a produit une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, un document d’information sur le produit d’assurance et une synthèse des garanties des contrats d’assurance mais, qui ne sont revêtues d’aucune mention relative à une paraphe ou une signature électronique, de type «transmis et signé électroniquement par XX», ce qui ne permet pas, en conséquence, d’affirmer que ces documents ont bien été remis à l’emprunteur
Au surplus, les documents produits destinés à rapporter la preuve de la signature électronique de la liasse contractuelle ne donnent aucune indication concernant dans quelles conditions ceux-ci ont été mis à disposition de l’emprunteur après signature.
Par ailleurs, selon l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations ; notamment le prêteur doit consulter le fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP), dans les conditions prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010, qui prévoit une consultation obligatoire par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
Le prêteur doit pouvoir justifier de la consultation du fichier, selon les modalités de l’article 13 du même arrêté.
Il résulte de l’article L341-2 du même code, que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations des articles L312-14 et L312-16 dudit code est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Pour rapporter la preuve de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, par le biais notamment de la consultation du fichier prévu par l’article L 751-1 du code de la consommation, qui permet de s’assurer que la situation financière de ce dernier n’est pas déjà obérée, le prêteur ne peut se contenter de produire un document qu’il a lui-même établi, ne permettant pas de garantir les conditions dans lesquelles le FICP aurait été consulté, et dans quelles conditions les données qui auraient pu être ainsi obtenues ont été conservées, et comportant des indications lacunaires
Il est constant que nul ne peut se constituer une preuve à soi-même.
En l’espèce, à ce titre, la société Franfinance verse aux débats un document manifestement établi par ses soins , mentionnant, une consultation du fichier qui aurait été réalisée le 7 août 2023.
Ce document ne précise pas la teneur de la réponse qui aurait été apportée par le fichier consulté, concernant Monsieur [Z], ce qui ne permettait pas à la société Franfinance d’apprécier utilement sa situation financière, notamment en s’assurant qu’aucun défaut de paiement n’avait été enregistré au titre d’un autre crédit.
Ainsi, la société Franfinance ne rapporte ni la preuve d’une consultation du FICP à la date de conclusion du prêt, ni la preuve des conditions dans lesquelles les données dont elle se prévaut ont été conservées, ni la vérification effective et suffisante de la solvabilité de Monsieur [Z].
Il résulte de ces considérations que la société Franfinance ne rapporte pas la preuve du respect des dispositions légales sus-visées.
La société Franfinance a ainsi manqué aux obligations lui incombant, en sa qualité de prêteur.
Il convient, par conséquent, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la conclusion du contrat.
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment de l’historique que la créance de Franfinance est établie.
Elle se calcule donc comme suit :
capital emprunté depuis l’origine : 3.500 euros
moins les versements réalisés : 567 euros
soit un total restant dû de 2.933 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 28 décembre 2023.
Cette somme ne portera pas intérêts au taux légal, pour assurer l’effectivité de la sanction de déchéance du droit aux intérêts prononcée.
Sur la demande de délais de paiement :
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
En l’espèce, la situation financière de Monsieur [Z] ne permet pas d’acquitter la totalité des sommes dues en une seule fois. Sa proposition de règlement permet d’apurer la dette dans le délai prévu par la loi. Il est donc fait droit à la demande de délais de paiement dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Sur les mesures accessoires :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Z] succombant à l’action supportera les dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’opposition de la société anonyme Franfinance recevable ;
MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 29 avril 2024 ;
Statuant à nouveau,
DÉCLARE la société anonyme Franfinance recevable en son action ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat du 27 juillet 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [H] [Z] à payer à la société anonyme Franfinance la somme de 2.933 euros pour solde du contrat du 27 juillet 2023 ;
DIT que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal ;
AUTORISE Monsieur [H] [Z] à s’acquitter de sa dette en 24 fois, en procédant à 23 versements de 120 euros et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ;
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant quinze jours, l’échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible ;
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou pénalités de retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [H] [Z] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2001-272 du 30 mars 2001
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code monétaire et financier
- Code des procédures civiles d'exécution
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