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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 4 mars 2025, n° 25/00343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. ELF 2, ACTION, S.C.I. ELF 2 [ Localité 8 ] c/ S.A.S. STOW FRANCE, S.A.S.U., S.A.S. KUEHNE + NAGEL, S.A.S. EATON INDUSTRIES ( FRANCE ), SASU ACTION LOGISTICS FRANCE, S.A.S. A.C.C.F, S.A.S. ROIRET SERVICES, FRANCE |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 04 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00343 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2M5R
AFFAIRE : S.C.I. ELF 2 [Localité 8] C/ S.A.S.U. ACTION FRANCE, SASU ACTION LOGISTICS FRANCE, S.A.S. KUEHNE+NAGEL, S.A.S. ROIRET SERVICES, S.A.S. EATON INDUSTRIES (FRANCE), S.A.S. STOW FRANCE, S.A.S. A.C.C.F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY, lors du délibéré
Madame Anne BIZOT, lors des débats
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. ELF 2 [Localité 8],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Philippe NUGUE de la SELEURL PHILIPPE NUGUE AVOCAT, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Julie GOMEZ de la SELARL JGZ AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.S.U. ACTION FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Albane LAFANECHERE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Catherine NELKEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
SASU ACTION LOGISTICS FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Albane LAFANECHERE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Catherine NELKEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. KUEHNE+NAGEL,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Yann GALLONE de la SARL BERTHELON GALLONE & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Clotilde NORMAND du Cabinet LOGELBACH, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. ROIRET SERVICES,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
S.A.S. EATON INDUSTRIES (FRANCE),
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Isabelle VEILLARD de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.S. STOW FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Marion DOLIGEZ, avocat au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Nathanaël ROCHARD de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. A.C.C.F,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Nicolas BES de la SCP BES SAUVAIGO ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 25 Février 2025
Notification le
à :
Maître [N] [O] de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS – 940, Expédition
Maître [Z] [Y] de la SARL [V] [Y] & ASSOCIES – 435, Expédition
Maître [G] [I] de la SCP [I] [L] ASSOCIES – 623, Expédition
Maître [W] [P] – 3051, Expédition
Maître [D] [B] – 3307, Expédition
Maître [T] [A] de la SELEURL PHILIPPE NUGUE AVOCAT – 658, Expédition et grosse
Maître [K] [R] de la SELARL PVBF – 704, Expédition
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 28 janvier 2019, la SCI ELF 2 LYON a acquis de la société CURILO, un entrepôt sis [Adresse 7].
La SCI ELF 2 LYON exploite dans cet entrepôt une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE), également classée SEVESO seuil bas, et y stocke des biens de consommation, ainsi que des matière dangereuses, notamment inflammables.
Un rapport de l’inspection des ICPE en date du 1er août 2023 et un diagnostic technique du système de sécurité incendie de la société COORSI, en date du 08 février 2024, ont fait état de dysfonctionnements dudit système.
La SCI ELF 2 LYON a adressé à la SA AXA FRANCE IARD, assureur dommages-ouvrage, une déclaration de sinistre portant sur les défaillances du système de sécurité incendie, qui a dénié sa garantie par courrier en date du 28 juin 2024.
Une seconde déclaration de sinistre, datée du 07 août 2024, a donné lieu, le 07 octobre 2024, à un nouveau refus de garantie de l’assureur dommages-ouvrage.
Par ordonnance en date du 17 décembre 2024 (RG 24/02087), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de la SCI ELF 2 LYON, une expertise judiciaire au contradictoire de
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société CURILO ;
la SAS BARJANE ;
la SAS APRC ;
la SARL GENELEC ;
la SA ALIANZ IARD, en qualité d’assureur de la SARL GENELEC ;
la société GROUPAMA MEDITERREANEE, en qualité d’assureur de la société ETABLISSEMENT BOTTAI ;
Maître [M] [F] ;
la SAS COOPER SECURITE ;
la SAS BUREAU ALPES CONTROLE ;
la société EUROMAF, en qualité d’assureur de la SAS BUREAU ALPES CONTROLE ;
la société BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES ;
la SAS SPK PROTEK ;
la SAS OTELEC ;
la SAS LOGIQUE ECO TRADE ;
la SAS VALSON ELECTRICITE ;
la SAS RF ELEC ;
la SARL GBL ARCHITECTES ;
la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de la SARL GBL ARCHITECTES ;
s’agissant des désordres de l’installation de sécurité incendie, et en a confié la réalisation à Monsieur [E] [X], expert.
Par ordonnance en date du 17 février 2025, la SCI ELF 2 LYON a été autorisée à assigner de nouvelles parties à heure indiquée.
Par actes de commissaire de justice en date du 18 février 2025, la SCI ELF 2 LYON a fait assigner en référé
la SASU ACTION FRANCE ;
la SASU ACTION LOGISTICS FRANCE ;
la SAS KUEHNE+NAGEL ;
la SAS ROIRET SERVICES ;
la SAS ACCF ;
la SAS EATON INDUSTRIES (FRANCE) ;
la SAS STOW FRANCE ;
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [E] [X].
A l’audience du 25 février 2025, la SCI ELF 2 LYON, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
lui donner acte de son désistement à l’égard de la SAS EATON INDUSTRIES (FRANCE) ;
déclarer commune et opposable aux autres parties assignées l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [E] [X] ;
rejeter les prétentions de la SAS STOW FRANCE ;
réserver les dépens.
La SASU ACTION FRANCE et la SASU ACTION LOGISTICS FRANCE, représentées par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de :
prendre acte de leur protestations et réserves ;
compléter la mission d’expertise, conformément au dispositif de leurs conclusions ;
réserver les dépens.
La SAS STOW FRANCE, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
à titre principal, débouter la SCI ELF 2 LYON de sa demande ;
condamner la SCI ELF 2 LYON à lui payer la somme de 2 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
à titre subsidiaire, juger qu’elle formule des protestations et réserves ;
réserver les dépens.
La SAS ROIRET SERVICES, la SAS KUEHNE+NAGEL et la SAS ACCF, représentées par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves.
La SAS EATON INDUSTRIES (FRANCE), représentée par son avocat, a comparu à l’audience.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 04 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d’instance à l’égard de la SAS EATON INDUSTRIES (FRANCE)
L’article 394 du code de procédure civile dispose : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
L’article 395 du code de procédure civile précise : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En procédure orale, le désistement écrit du Demandeur à l’instance avant l’audience produit immédiatement son effet extinctif, dès lors qu’au moment où il est donné il n’appelle pas l’acceptation de la partie adverse. (Civ. 2, 17 mars 1983, 81-16.263 ; Civ. 2, 12 octobre 2006, 05-19.096)
En l’espèce , la SCI ELF 2 LYON a exposé, par conclusions notifiées le 25 février 2025, se désister de l’instance en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SAS EATON INDUSTRIES (FRANCE), dans la mesure où, à l’issue de la réunion d’expertise du 20 février 2025, elle ne serait pas concernée par les désordres.
L’acceptation par la SAS EATON INDUSTRIES (FRANCE) de ce désistement n’est pas nécessaire, dès lors quelle n’avait présenté aucune défense au fond, ni fin de non-recevoir.
Par conséquent, il conviendra de constater le désistement d’instance de la SCI ELF 2 LYON à l’égard de la SAS EATON INDUSTRIES (FRANCE), avec effet à la date du 25 février 2025.
Sur la demande en intervention forcée aux opérations d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’appréciation de l’existence d’un motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain du juge (Civ. 2, 14 mars 1984, 82-16.876 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619), qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile (Civ. 2, 20 mars 2014, 13-14.985 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619). Tel est notamment le cas lorsque l’action au fond est manifestement irrecevable (Civ. 2, 30 janvier 2020, 18-24.757) ou vouée à l’échec (Com., 18 janvier 2023, 22-19.539 ; Civ. 2, 5 octobre 2023, 23-13.104).
En l’espèce, la SCI ELF 2 LYON expose que :
la SASU ACTION FRANCE a pris à bail la plateforme logistique ;
la SASU ACTION LOGISTICS FRANCE est sous-locataire de la plateforme logistique ;
la SAS KUEHNE+NAGEL exploite une partie de la plateforme logistique ;
la SAS ROIRET SERVICES est chargé de la maintenance du système de sécurité incendie ;
la SAS ACCF intervient comme sous-traitant de la SAS ROIRET SERVICES et a fourni les cartes qui seraient à l’origine des dysfonctionnement de l’installation ;
la SAS STOW FRANCE s’est vu confier par la SASU ACTION FRANCE l’exécution des travaux d’aménagement intérieur de la plateforme logistique de cette dernière.
Il appert tout d’abord que les locataires et exploitant de l’entrepôt sont susceptibles d’être impactés par les mesures réparatoires envisagées par l’expert et qu’il est nécessaire qu’ils puissent donner leur avis à ce titre.
De même, il est plausible que la société chargée de la maintenance du système de sécurité incendie défaillant soit impliquée dans la survenance des désordres qui l’affectent, de même que son sous-traitant.
Enfin, la SAS STOW FRANCE, pour s’opposer à la demande, fait tout d’abord valoir, au visa de l’article 245 du code de procédure civile, que l’expert n’aurait pas donné son accord.
Ce moyen est inopérant dès lors que la demande tendant à déclarer commune l’expertise à un tiers, et non d’étendre la mission du technicien, n’impose pas la consultation préalable du technicien par le juge (Civ. 2, 1er juillet 1992, 91-10.128).
Ensuite, elle avance n’avoir été chargée que de l’installation des aménagements intérieurs de la plateforme logistique de la SASU ACTION FRANCE et que sa participation à l’expertise serait inutile, et donc dépourvue de motif légitime, en ce que toute action à son encontre serait manifestement vouée à l’échec, ainsi que la réunion d’expertise du 20 février 2025, à laquelle elle a volontairement participé, l’aurait démontré.
Selon elle, d’une part, le seul dysfonctionnement constaté depuis le mois de septembre 2024 était en lien avec le centralisateur de mise en sécurité incendie, problématique informatique à laquelle elle serait étrangère. D’autre part, la difficulté posée par la coupure des faisceaux des détecteurs linéaires d’incendie, imputable au stockage de palettes sur le dernier étage des racks installés par ses soins, aurait été résolue depuis environ deux ans, par une modification de la méthodologie de stockage employée par les sociétés ACTION et KUEHNE+NAGEL.
Pour autant, un courriel de l’expert en date du 24 février 2025, produit en pièce n° 13 par la Demanderesse, démontre qu’une panne du système de sécurité incendie a eu lieu à cette date et que, contrairement à ce qu’affirme la SAS STOW FRANCE, l’installation ne présente pas encore une fiabilité satisfaisante.
De plus, aucun élément versé aux débats par les parties n’établit à ce jour l’origine des désordres du système de sécurité incendie, de sorte qu’il serait prématuré d’écarter toute éventuelle responsabilité de la Défenderesse, alors qu’elle a procédé à des aménagements dans l’entrepôt litigieux et que ceux-ci ont pu générer, ainsi qu’elle l’admet, des interférences avec le système de sécurité incendie.
De surcroît, l’expert s’est exprimé, le 17 février 2025, en faveur de sa participation à l’expertise.
Au vu des éléments susvisés, il existe un motif légitime d’étendre les opérations d’expertise aux parties défenderesses, afin d’établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [E] [X] communes et opposables aux parties défenderesses.
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Selon l’article 236 du code de procédure civile : « Le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien. »
L’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile ajoute : « Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien. »
En l’espèce, la SASU ACTION FRANCE et la SASU ACTION LOGISTICS FRANCE exposent avoir financé des mesures de sécurité incendie, afin de pallier la carence de la SCI ELF 2 LYON. Elles estiment subir des préjudices du fait des dysfonctionnements du système de sécurité incendie et souhaitent que l’expert donne son avis à leur sujet.
Cependant, cette demande n’est pas faite au contradictoire de l’ensemble des parties à l’expertise et en particulier d’entreprises susceptibles de voir rechercher leur responsabilité, alors qu’elle est susceptible d’avoir une incidence sur le contenue de l’expertise à leur égard.
Le juge est tenu, en application de l’article 16 du code de procédure civile, de faire observer le principe de la contradiction, de sorte que la prétention qui contrevient à ce principe sera déclarée irrecevable.
Par conséquent, la SASU ACTION FRANCE et la SASU ACTION LOGISTICS FRANCE seront déclarées irrecevables en leur demande d’extension des opérations d’expertise à un nouveau chef de mission.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SCI ELF 2 LYON sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile: « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, bien que la SCI ELF 2 LYON soit condamnée aux dépens, la SAS STOW FRANCE, dont la responsabilité pourrait être recherchée, sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS le désistement d’instance de la SCI ELF 2 LYON à l’égard de la SAS EATON INDUSTRIES (FRANCE) et, par conséquent, son extinction la concernant à la date du 25 février 2025 ;
DECLARONS communes et opposables à
la SASU ACTION FRANCE ;
la SASU ACTION LOGISTICS FRANCE ;
la SAS KUEHNE+NAGEL ;
la SAS ROIRET SERVICES ;
la SAS ACCF ;
la SAS STOW FRANCE ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [E] [X] en exécution de l’ordonnance du 17 décembre 2024 (RG 24/02087) ;
DISONS que la SCI ELF 2 LYON leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [E] [X] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l’expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SCI ELF 2 LYON devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 mai 2025 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
DECLARONS la SASU ACTION FRANCE et la SASU ACTION LOGISTICS FRANCE irrecevables en leur demande d’extension des opérations d’expertise à un nouveau chef de mission ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 31 mai 2026 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la SCI ELF 2 LYON aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
REJETONS la demande de la SAS STOW FRANCE fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 8], le 04 mars 2025.
Le Greffier Le Président
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