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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 19 févr. 2026, n° 23/01493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/00751 du 19 Février 2026
Numéro de recours: N° RG 23/01493 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3MGE
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
C/
DEFENDEUR
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par madame [U] [L], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 08 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : MOLINO Patrick
BUILLES Jacques
Greffier : DALAYRAC Didier,
À l’issue de laquelle les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 février 2026
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [1] a saisi la présente juridiction d’un recours contentieux du 25 avril 2023 à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA saisie par courrier du 23 février 2023 de la contestation d’un montant de 315 595 euros portant sur 2 points de redressements relatifs aux conséquences de la constatation de faits de travail dissimulé opérés par lettre d’observations du 17 octobre 2022 de l’URSSAF PACA, faisant suite au contrôle portant sur la période du 1er janvier 2018 au 31 janvier 2022, au sein de ladite société.
L’affaire a été retenue à l’audience du 8 juillet 2025.
La SAS [1] est absente et non représentée, et n’a fait parvenir aucun écrit. L’URSSAF PACA fait parvenir un mail du 19 juin 2025 indiquant que la société a fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement du 30 avril 2025 qui n’est pas produit aux débats.
L’URSSAF PACA représentée par une inspectrice juridique habilitée, ne dépose aucune conclusion et ne fait aucune observation.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L.311-2 du code de la sécurité sociale dispose que sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes, quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.
L’article 14 du code de procédure civile dispose que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
La Cour de cassation a, dans son arrêt en date du 9 mars 2017 (2e Civ., pourvoi n°16-11.535, 16-11.536, Bull. 2017, II, n°54) rappelé que nul ne pouvant être jugé sans avoir été entendu ou appelé, posé le principe qu’une cour d’appel ne peut, sans méconnaître l’article 14 du code de procédure civile, ensemble l’article L. 312-2 du code de la sécurité sociale, alors que le litige dont elle était saisie portait sur la qualification des relations de travail, se prononcer sans qu’aient été appelés dans la cause les parties concernées par le contrat de travail (2e Civ., 22 juin 2023, pourvoi n° 21-17.232, 2e Civ., 7 avril 2022 pourvoi n°20-21.622, 2e Civ., 18 février 2021 pourvoi n° 20-12.21622).
La remise en cause du lien juridique entre des personnes et la cotisante fondant le redressement est le fait de l’URSSAF.
L’URSSAF PACA n’a pas attrait à l’audience les personnes visées par la procédure de travail dissimulé, alors que le juge de la mise en état l’y a invité en ce qu’il apparaît dans la lettre d’observations du 17 octobre 2022 de dissimulation d’emploi salarié ou dissimulation d’une partie du personnel.
L’URSSAF PACA ne fait pas état des diligences effectuées afin de justifier son impossibilité matérielle d’obtenir les coordonnées des personnes visées par une requalification de leur relation de travail avec la société requérante, se contentant d’alléguer l’absence de n° N.I.R.
L’absence d’assignation en intervention forcée des personnes concernées par l’infraction de travail dissimulé, en application des dispositions de l’article 68 du code de procédure civile, incombant à l’URSSAF, qui fonde son redressement sur un contrat de travail, fait obstacle à ce que le tribunal puisse apprécier contradictoirement à leur égard le bien fondé du redressement et à ce que la cour puisse se prononcer sur la nature de leur lien juridique avec la cotisante, c’est à dire sur l’existence d’un contrat de travail retenu par les inspecteurs du recouvrement, lequel implique que soit caractérisée l’existence d’un lien de subordination.
Le bien-fondé du redressement poursuivi par l’URSSAF ne pouvant ainsi être apprécié, du fait de celle-ci, par le tribunal, il s’ensuit que l’ensemble des chefs de redressements et la mise en demeure subséquente doivent être annulés.
Les dépens sont à la charge de la l’URSSAF PACA qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
ANNULE les chefs de redressement suivants portant sur la période du 1er janvier 2018 au 31 janvier 2022 :
— n°1 : « travail dissimulé avec verbalisation – dissimulation d’emploi salarié : fixation forfaitaire d’assiette ;
— n°2 : « annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé » ;
ANNULE la mise en demeure subséquente ;
DEBOUTE l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
CONDAMNE l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur aux entiers dépens ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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