Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 10 mars 2026, n° 25/00350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, Société de droit belge BERNARD-AMUSEMENT, CPAM DE LA MOSELLE, SARL MEAVOCE, S.A.S. [ Localité 1 ] |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00350 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LPU7
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 MARS 2026
DEMANDERESSE :
Madame [P] [A], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Loïc DE GRAËVE, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de METZ, vestiaire : C600
DÉFENDERESSES :
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Blanche SZTUREMSKI de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C 300
S.A.S. [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Arnaud FREULET de la SARL MEAVOCE, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de METZ, vestiaire : A 601
Société de droit belge BERNARD-AMUSEMENT, exerçant sous l’enseigne «POKEYLAND , prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Blanche SZTUREMSKI de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C 300
APPELÉE EN DÉCLARATION D’ORDONNANCE COMMUNE :
CPAM DE LA MOSELLE, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, non représentée
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 03 FÉVRIER 2026
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier » : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 10 MARS 2026
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 juin 2022, Madame [P] [A] s’est rendue au parc d’attraction [Localité 1] situé à [Localité 2] et a été prise en charge par les sapeurs pompiers dans l’après-midi pour un traumatisme au genou gauche et transportée à l’Hôpital de [Localité 3].
Une fracture fermée de l’extrémité supérieure du tibia a été diagnostiquée et a nécessité une intervention chirurgicale le 30 juillet 2022.
Par courrier du 18 juin 2024, le conseil de Madame [P] [A] a mis en demeure la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société [Localité 1], d’avoir à procéder à la mobilisation de ses garanties, à toute mesure d’expertise aux fins de chiffrage de son indemnisation et au versement d’une indemnité définitive et d’une indemnité provisionnelle de 5 000 euros.
Le 19 juillet 2024, la société AXA FRANCE IARD a refusé de prendre en charge ce sinistre.
€ € € € € € € € € €
Par actes de commissaire de Justice en date des 1ers et 06 août 2025 (affaire N° RG 25/00350), auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Madame [P] [A] a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD et la société de droit belge BERNARD-AMUSEMENT, exerçant sous l’enseigne [Localité 1], devant le Président judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement des articles 1101 et suivants, des articles 1231-1 et 1240 du Code civil, des articles L.113-5 du Code des assurances et des articles 145,700, 834, 835, 836 et 837 du Code de procédure civile aux fins de voir :
— Renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
— Dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— Ordonner une expertise médicale destinée à évaluer les conséquences dommageables de l’accident survenu le 17 juillet 2022 ;
— Lui donner acte de ce qu’elle consignera l’avance des frais sur expertise ;
— Condamner solidairement, subsidiairement, in solidum, la société BERNARD-AMUSEMENT et la société AXA FRANCE IARD à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur son indemnisation définitive telle qu’elle résultera de l’expertise judiciaire ;
En tout état de cause :
— Condamner la société BERNARD-AMUSEMENT et la société ALLIANZ au versement de la somme de 1 500 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
€ € € € € € € € € €
Par exploit de commissaire de Justice du 22 août 2025 (affaire N° RG 25/00372), Madame [P] [A] a fait citer la SAS [Localité 1] aux mêmes fins et sur le même fondement.
€ € € € € € € € € €
Par ordonnance du 16 septembre 2015, le Président du Tribunal judiciaire statuant en référé a ordonné la jonction de l’affaire inscrite sous le N° RG 25/00350 avec celle inscrite sous le N° RG 25/00372, l’affaire étant désormais appelée sous le seul N° RG 25/00350.
€ € € € € € € € € €
La SA AXA FRANCE IARD et la société de droit belge BERNARD-AMUSEMENT ont constitué avocat.
Par conclusions enregistrées au greffe le 16 septembre 2025, elles ont demandé que :
— Il leur soit donné acte de ce qu’elles s’en rapportent à l’appréciation de la juridiction quant à la demande d’expertise ;
— En toute hypothèse, qu’il leur soit donné acte de leurs plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise ;
— Il soit dit qu’il appartiendra à la demanderesse de faire l’avance des frais de la mesure d’expertise dont elle sollicite l’organisation ;
— Il déboute Madame [P] [K] de sa demande de provision à leur encontre ;
— Il déboute Madame [P] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Il condamne Madame [P] [K] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Dans ses conclusions enregistrées le 30 septembre 2025, Madame [P] [A] a demandé au Juge des référés de :
— Renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
— Dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— Ordonner une expertise médicale destinée à évaluer les conséquences dommageables de l’accident survenu le 17 juillet 2022 ;
— Lui donner acte de ce qu’elle consignera l’avance des frais sur expertise ;
— Condamner solidairement, subsidiairement, in solidum, la société BERNARD-AMUSEMENT, la société AXA FRANCE IARD et la société [Localité 1] à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur son indemnisation définitive telle qu’elle résultera de l’expertise judiciaire ;
En tout état de cause :
— Condamner la société BERNARD-AMUSEMENT, la société AXA FRANCE IARD et la société [Localité 1] au versement de la somme de 1 500 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
€ € € € € € € € € €
Par ordonnance avant-dire droit du 09 décembre 2025, le Juge des référés a invité Madame [P] [A] à faire citer l’ensemble des caisses et mutuelles qui ont contribué à indemniser son préjudice né de l’accident survenu le [Date naissance 1] 2022.
€ € € € € € € € € €
Par exploit de commissaire de Justice du 09 janvier 2026 (affaire N° RG 26/00010), Madame [P] [A] a fait citer la CPAM DE LA MOSELLE afin d’entendre le Juge des référés:
— La déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, fins et prétentions ;
— Ordonner la jonction de l’instance introduite par la présente assignation avec l’instance pendante devant le Président du Tribunal judiciaire de METZ statuant en référé sous le numéro RG 25/00350 ;
— Dire que l’affaire sera dès lors appelée sous le seul numéro RG 25/00350 ;
— Déclarer commune et opposable à la CPAM DE LA MOSELLE l’ordonnance de référé à intervenir dans le cadre de l’instance pendante devant le Président du Tribunal judiciaire de METZ statuant en référé sous le numéro RG 25/00350 ;
— Déclarer communes et opposables à la CPAM DE LA MOSELLE les opérations d’expertise à venir dans le cadre de l’instance pendante devant le Président du Tribunal judiciaire de METZ statuant en référé sous le numéro RG 25/00350 ;
— Réserver les frais et dépens.
€ € € € € € € € € €
Par ordonnance du 03 février 2026, le Juge des référés a ordonné la jonction de l’affaire inscrite sous le N°RG 25/000350 du rôle avec celle inscrite sous le N°RG 26/00010, l’affaire étant désormais appelée sous le seul N°RG 25/00350.
€ € € € € € € € € €
La SAS [Localité 1] a constitué avocat.
A l’audience du 03 février 2026, le conseil de la SAS [Localité 1] a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise avec les réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et de l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée dans la perspective d’un litige futur.
Le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, mais il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
A l’appui de sa demande, Madame [P] [A] a produit une attestation rédigée par son fils Monsieur [V] [K] qui relate être allé avec sa mère au parc POKEYLAND le 17 juillet 2022 et avoir été présent lorsque celle-ci après avoir emprunté un toboggan s’est retrouvée dans l’incapacité de bouger ses jambes ce qui a nécessité son transport à l’hôpital.
Elle verse en outre aux débats une fiche d’intervention des sapeurs pompiers établie le 17 juillet 2022 au parc POKEYLAND de [Localité 4] lorsqu’ils lui ont porté secours en raison d’un « trauma genou gauche suite à un accident de toboggan au pokeyland ».
Madame [P] [A] s’est vu diagnostiquer une fracture fermée du plateau tibial du genou gauche et a subi une intervention chirurgicale le 30 juillet 2022. Une seconde intervention en date du 21 septembre 2022 a été nécessaire afin de procéder à la reprise de la cicatrice et à l’ablation du matériel.
Madame [P] [A] rapporte la preuve d’un possible préjudice susceptible d’engager la responsabilité des sociétés défenderesses et dont la réalité, la cause et l’étendue ne peuvent être déterminées qu’à l’issue d’une mesure d’instruction requérant l’intervention d’un expert. De même la présence de l’assureur de l’exploitant, à savoir la SA AXA FRANCE IARD, se justifie dans la mesure où sa garantie pourrait être mobilisée.
La mesure d’expertise sollicitée apparaît nécessaire à la solution du litige opposant les parties. Il convient de l’ordonner, tous droits et moyens réservés, aux frais avancés de Madame [P] [A].
La mesure d’expertise sera opposable à la CPAM DE LA MOSELLE.
Sur la demande de provision
Selon les dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Président du Tribunal judiciaire et le Juge des contentieux de la protection peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La demanderesse a mis en cause les deux exploitants successifs du parc au sein duquel a eu lieu l’accident sans toutefois fournir au Tribunal les éléments juridiques nécessaires afin de déterminer la personnalité morale qui sera effectivement tenue le cas échéant à réparation des préjudices.
Dès lors une contestations sérieuse s’oppose à la condamnation à une provision au profit de Madame [P] [A].
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens.
Il convient de condamner Madame [P] [A] à les régler dans la mesure où l’expertise est ordonnée à son avantage sans que le juge puisse connaître l’issue de celle-ci.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat (article 700 du Code de procédure civile).
Les responsabilités n’étant pas encore établies, l’équité commande de rejeter la demande formée en application de l’article 700 du Code de procédure civile par Madame [P] [A].
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNE une expertise médicale sur la personne de Madame [P] [A] et désigne pour y procéder :
Monsieur le Docteur [N] [B]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 1]
Expert judiciaire inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 6]
DIT que, après avoir sommairement rappelé aux personnes présentes quelle est sa mission quant à sa nature mais aussi son origine et expliqué le déroulement de ses opérations, dans le respect du principe du contradictoire, des règles de déontologie médicale et de celles gouvernant l’expertise civile, Monsieur le Docteur [N] [B] devra dresser rapport au juge dans le strict respect des titres ou chapitres suivants :
TITRE I : DÉROULEMENT DE L’EXPERTISE
Après que l’Expert leur ait donné lecture de sa mission ou se soit assuré que les parties en aient eu connaissance :
1. Renseignements d’identité :
— Mentionner les noms, prénoms et qualités des personnes présentes à l’expertise, y compris avocats et médecins-conseils ou autres professionnels ;
2. Renseignements sur la victime :
— Activité professionnelle lors de l’accident et au jour de l’expertise ou, à défaut, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
— Listes des pièces justificatives relatives à sa situation professionnelle et/ou de celles annexées au rapport d’expertise ;
3. Informations données aux parties :
— Recueillir les observations éventuelles des parties ;
— En cas d’empêchement ou de refus de l’Expert commis, rappeler qu’il sera pourvu à son remplacement d’office par une ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises ;
— Indiquer aux parties le coût et la durée prévisibles des opérations d’expertise ;
— En cas de nécessité de recourir à des examens complémentaires et/ou à l’intervention d’un sapiteur, préciser aux parties le montant d’une éventuelle provision complémentaire ;
4. Doléances de la victime :
— Résumé des doléances spontanément émises par la victime et de celles que le médecin aura recueillies sur questions, en particulier sur la nature des douleurs ou des gênes, les conditions d’apparition de celles-ci, leurs localisations, leur périodicité…
— Dans le cas où la victime a préparé un document écrit, mention du fait qu’il est annexé au rapport d’expertise ;
— Résumé, au besoin, des déclarations de l’entourage de la victime notamment sur son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle ;
— Résumé des observations du défendeur s’il est présent ;
— Mention par l’Expert de toute difficulté apparue à ce stade de l’expertise ;
5. Documents médicaux fournis :
— Liste établie par l’Expert comprenant une numérotation des documents médicaux qui lui sont fournis avec leur date et le nom de leur auteur ;
TITRE II : EXAMEN CLINIQUE
1. Constatations médicales :
— Le médecin Expert fait mention dans ce Titre II de l’ensemble de ses constatations, mesures, analyses techniques au besoin en procédant à des prises de clichés photographiques s’agissant notamment du préjudice esthétique ;
2. Examens complémentaires :
— Si le médecin commis a jugé nécessaire de faire procéder à des examens complémentaires, imageries, analyses… il indiquera sommairement les raisons qui l’ont conduit à les requérir et en donnera la liste dans ce chapitre ;
— Si le médecin commis a demandé un examen à un autre médecin dans une spécialité distincte de la sienne ou « sapiteur », ce pour quoi il n’a pas à requérir l’avis du juge, il en indiquera les raisons et joindra le rapport du sapiteur en annexe ;
TITRE III : CONCLUSIONS DE L’EXPERT
CHAPITRE I : DATE DE CONSOLIDATION DES BLESSURES
— Mention de la date précise de consolidation des blessures avec les éléments médicaux propres à déterminer pourquoi l’état d’une victime n’est plus susceptible d’être amélioré d’une façon appréciable et rapide par un traitement médical approprié ; à cette fin l’Expert commis présentera une analyse claire et compréhensible du profane au sujet de la réalité des lésions initiales, de la réalité de l’état séquellaire et de l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur;
— En cas d’état antérieur, préciser quels sont les seuls antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles et, à l’inverse, quelles sont les raisons qui militent pour dire que ces lésions ou séquelles ne sont pas en relation directe et certaine avec l’accident ;
— En cas d’état d’invalidité ou de maladie professionnelle, en présence d’une discordance entre la date de consolidation retenue par l’expertise et celle qui aurait été retenue par un autre avis médical, notamment en matière de Sécurité Sociale, fournir à la juridiction toutes explications utiles à ce sujet ;
— En l’absence de consolidation, le rapport devra mentionner à quelle date il conviendra de revoir la victime ; dans ce cas, si cela est possible, préciser les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— En cas de consolidation retenue, l’Expert commis dira si l’état de la victime est susceptible de modifications ou aggravations ;
CHAPITRE II : PRÉJUDICES AVANT CONSOLIDATION
1. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
a) DÉFICIT FONCTIONNEL [X] :
— En vous appuyant sur les périodes d’hospitalisation, sur les soins, interventions et traitements pratiqués avant la date de consolidation, bien vouloir indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
— En cas d’incapacité temporaire partielle, préciser le taux en pourcentage et la durée ;
— Dire, d’un point de vue médico-légal, et en considération des dires ou des pièces justificatives produites par la victime, et de ce qui est directement induit par son état de santé, si celle-ci :
a pu être privée d’activités privées, sociales, d’agréments ou de loisirs spécifiques régulièrement pratiquées par elle jusqu’alors,a pu subir un préjudice sexuel temporaire pendant la maladie traumatique,a pu connaître une gêne dans les actes de la vie quotidienne notamment en ce qui concerne l’impossibilité de se livrer seul aux soins corporels lors de son retour à domicile, aux actes domestiques, aux démarches extérieures…
— Dans l’affirmative en expliquer les raisons ;
b) [Localité 7] PERSONNE [X] :
— Fournir tous renseignements d’ordre médical permettant de connaître si la victime avait le besoin de recourir à l’assistance d’une tierce personne y compris durant son hospitalisation, pour accomplir certaines tâches de la vie courante et le temps utile à leur consacrer en précisant si cette aide devait être constante ou occasionnelle, générale ou relever de l’intervention d’un spécialiste ;
— L’Expert devra procéder à une analyse détaillée des besoins en aide humaine de la victime par référence à une journée type avec une analyse circonstanciée de l’environnement de la victime, de son mode de vie (loisirs, vie sociale et familiale…), de son lieu de vie (habitat, éloignement des commerces, des lieux médicaux et sociaux…), de ses habitudes antérieures de vie et de tous les paramètres permettant d’individualiser la réparation le plus précisément possible ;
c) VÉHICULE AMÉNAGÉ :
— Dire si pendant cette période précédant la consolidation, la victime a dû nécessairement recourir en raison de l’accident au transport par véhicule aménagé ou pouvait se déplacer seule aux examens et soins ;
d) FRAIS DIVERS :
— Dire si pendant cette période précédant la consolidation, la victime a dû nécessairement engager en raison de l’accident des frais relatifs à des matériels spécifiques (lit médicalisé, fauteuil…) sous forme d’achats ou de locations ;
e) SOUFFRANCES ENDURÉES :
— Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer sur une échelle de 1 à 7 en Très léger (1/7), Léger (2/7), Modéré (3/7), Moyen (4/7), Assez important (5/7), Important (6/7), Très important (7/7) ;
f) PRÉJUDICE ESTHÉTIQUE [X] :
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en l’évaluant sur une échelle de 1 à 7 en Très léger (1/7), Léger (2/7), Modéré (3/7), Moyen (4/7), Assez important (5/7), Important (6/7), Très important (7/7) ;
2. Préjudices patrimoniaux temporaires :
a) ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE EXERCÉE AU MOMENT DE L’ACCIDENT :
— Bien vouloir indiquer, en explicitant les raisons de cette incapacité de travail, les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
— En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
b) ABSENCE D’ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE EXERCÉE AU MOMENT DE L’ACCIDENT :
— Dans le cas où lors de la survenance de l’accident et jusqu’à la consolidation, la victime n’exerçait pas d’activité professionnelle bien vouloir dire si une telle absence d’activité sur cette période est ou non imputable aux faits subis en tout ou en partie ;
CHAPITRE III : PRÉJUDICES APRS CONSOLIDATION
1. Détermination du taux d’incapacité permanente partielle :
— Il y aura lieu d’indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
— En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ;
— Dans l’hypothèse d’une prédisposition pathologique, fragilité ou vulnérabilité antérieure de la victime, préciser si avant l’accident, il s’agissait d’un état antérieur inactif révélé par l’accident soit que la victime l’ignorait, soit qu’elle le connaissait mais qui ne la handicapait pas ;
— Dans l’affirmative, chiffrer le déficit fonctionnel permanent sans tenir compte de l’état antérieur ;
— A l’inverse, indiquer si la victime présentait un état antérieur déjà invalidant ; dire dans ce cas, si l’accident n’a fait qu’aggraver une invalidité antérieure et déterminée ;
— Dans l’affirmative, chiffrer le taux d’incapacité imputable à l’accident correspondant à la différence entre la capacité antérieure et la capacité actuelle restante ;
2. Conséquences extra-patrimoniales (personnelles) de l’incapacité permanente partielle :
a) PRÉJUDICE D’AGRÉMENT :
— Dire, d’un point de vue médico-légal, et en considération des dires ou des pièces justificatives produites par la victime, de son âge, de ses capacités avant l’accident, de son niveau, si celle-ci, en raison du dommage résultant de l’accident, est concrètement dans l’impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ou se trouve limitée dans sa pratique antérieure ;
b) PRÉJUDICE ESTHÉTIQUE PERMANENT :
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en l’évaluant sur une échelle de 1 à 7 en Très léger (1/7), Léger (2/7), Modéré (3/7), Moyen (4/7), Assez important (5/7), Important (6/7), Très important (7/7) ;
c) PRÉJUDICE SEXUEL :
— Bien vouloir donner un avis médico-légal sur le préjudice sexuel lié à une atteinte aux organes sexuels, ou bien à l’acte sexuel lui-même en raison d’une perte de libido, de capacité physique à l’accomplissement de l’acte sexuel ou de capacité à accéder au plaisir, ou encore lié à une impossibilité ou une difficulté de procréer ;
d) PRÉJUDICE D’ÉTABLISSEMENT :
— L’Expert commis fournira, si la nature du dommage y conduit, à la juridiction tous éléments techniques lui permettant d’apprécier la perte d’espoir et de chance normale pour la victime de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap ;
(à développer en fonction du cas d’espèce)
3. Conséquences patrimoniales (financières) de l’incapacité permanente partielle :
— Coûts supportés en raisons des soins, aides, frais d’adaptation
a) DÉPENSES DE SANTÉ FUTURES :
— Bien vouloir décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
b) [Localité 7] PERSONNE :
— Bien vouloir indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— A ce titre, l’Expert devra procéder à une analyse détaillée des besoins en aide humaine de la victime par référence à une journée type avec une analyse circonstanciée de l’environnement de la victime, de son mode de vie (loisirs, vie sociale et familiale…), de son lieu de vie (habitat, éloignement des commerces, des lieux médicaux et sociaux…), de ses habitudes antérieures de vie et de tous les paramètres permettant d’individualiser la réparation le plus précisément possible ;
c) FRAIS :
— Bien vouloir donner un avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes ou diminution de gains professionnels indemnisables
a) PERTES DE GAINS PROFESSIONNELS FUTURS :
— Bien vouloir indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
b) INCIDENCE PROFESSIONNELLE :
— Bien vouloir indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
c) PRÉJUDICE SCOLAIRE, UNIVERSITAIRE OU DE FORMATION :
— Bien vouloir donner un avis médico-légal sur les raisons qui justifient, compte tenu de l’accident, le retard pris par la victime dans sa formation (redoublement, démission…) ainsi que l’éventuelle modification d’orientation qui a dû être décidée (renonciation à exercer tel ou tel emploi) ;
A la fin de son rapport l’Expert commis dressera un état récapitulatif sommaire de l’ensemble des postes examinés sans reprendre ceux qui seraient sans objet ;
TITRE IV : DISPOSITIONS GÉNÉRALES SUR L’EXPERTISE
RAPPELLE que, pour l’accomplissement de cette mission, l’Expert aura la faculté de :
— Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés;
— D’entendre tous sachants qu’il estimera utiles, conformément aux dispositions de l’article 242 du Code de procédure civile, en précisant leur nom, prénom et domicile, ainsi que leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
— En cas de besoin, se faire assister par tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le Magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;
RAPPELLE :
— Qu’en cas de carence des parties dans la communication des documents réclamés par l’Expert, il appartiendra à ce dernier d’en informer le juge qui pourra soit en ordonner la production, s’il y a lieu sous astreinte soit, le cas échéant, autoriser l’Expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
— Que la juridiction de jugement pourra tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l’Expert ;
— Que l’Expert peut apporter aux parties son aide technique pour la conclusion d’une transaction ;
TITRE V : FRAIS D’EXPERTISE
FIXE à 1 400 euros T.T.C. le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par Madame [P] [A], avant le 10 mai 2026, sous peine de caducité ;
INVITE Madame [P] [A] à à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
— site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE Madame [P] [A] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
« A défaut de consignation dans les délais et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque à moins que le Juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toutes les conséquences de l’abstention ou du refus de consigner » ;
DIT que l’Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux, des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DIT que si ces honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
TITRE VI : RAPPORT D’EXPERTISE
DIT que de toutes ses opérations et constatations, l’Expert dressera un rapport qu’il adressera aux parties accompagné des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d’expertise, dires des parties, pièces des parties) et qu’il déposera au greffe de ce Tribunal en deux exemplaires papiers accompagné de ces mêmes annexes et de la preuve par tout moyen de la signification du rapport aux parties, et ce dans les 6 mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
DIT que ce dépôt sera précédé par la communication aux parties, d’un pré-rapport dont copie sera adressée au Magistrat chargé du service du contrôle des expertises, leur fixant un délai d’au moins un mois pour présenter leurs observations ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
DÉCLARE la présente ordonnance commune à la CPAM DE LA MOSELLE ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par Madame [P] [A];
CONDAMNE Madame [P] [A] aux dépens ;
DÉBOUTE Madame [P] [A] de sa demande formée au fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le dix mars deux mil vingt six par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Conjoint ·
- Partage ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Effets du divorce ·
- Contrat de mariage ·
- Adresses ·
- Dissolution
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Provision ad litem ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Assurances ·
- Consignation ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de mariage ·
- Date ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Non avenu
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Millet ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Magistrat ·
- Charges ·
- Centre hospitalier
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Canal ·
- Organisation judiciaire ·
- Aide sociale ·
- Juridiction ·
- Gauche
- Enfant ·
- Contribution ·
- Education ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Prestation familiale ·
- Débiteur ·
- Autorité parentale ·
- Entretien ·
- Père
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assurances ·
- Prescription ·
- Assureur ·
- Mise en état ·
- Assistant ·
- Action ·
- Incident ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expert ·
- Désignation
- Chirurgien ·
- Intervention ·
- Expertise ·
- Echographie ·
- Question ·
- Santé publique ·
- Indemnisation ·
- Déficit ·
- Affection ·
- Titre
- Arrêt de travail ·
- Indemnités journalieres ·
- Interruption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Assurance maladie ·
- Contrôle ·
- Contentieux ·
- Formalités ·
- Sanction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décès ·
- Certificat médical ·
- Assurance maladie ·
- Accident du travail ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Enquête ·
- Sécurité sociale
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Vendeur ·
- Vices ·
- Litige ·
- Immatriculation ·
- Référé ·
- Certificat ·
- Copie
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Psychiatrie ·
- Chambre du conseil ·
- Santé mentale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.