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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 17 juil. 2025, n° 22/01106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
17 Juillet 2025
N° RG 22/01106 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XVTB
N° Minute : 25/01023
AFFAIRE
Société [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÔNE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0881
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÔNE
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Mme [W] [G], munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 04 Juin 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé du 30 juin 2022, la SOCIÉTÉ [5] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision implicite de la commission de recours amiable de la primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône et tendant à rejeter la demande d’inopposabilité de la prise en charge de l’accident mortel dont a été victime son salarié, MONSIEUR [L] [F] [I], le 27 SEPTEMBRE 2021, au titre de la législation professionnelle.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 4 juin 2025 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la SOCIÉTÉ [5] demande au tribunal de :
à titre principal,
— dire et juger inopposable à la société [5] la décision de la CPAM de prendre en charge un accident du 27 septembre 2021 et le décès de Monsieur [F] [I] en raison de l’absence de certificat médical initial et de certificat médical de décès ;
à titre subsidiaire,
— dire et juger inopposable à la société [5] la décision de la CPAM de prendre en charge un accident du 27 septembre 2021 et le décès de Monsieur [F] [I] en raison de l’absence d’enquête aux fins de recherche des causes médicales du décès de Monsieur [F] [I] et de l’absence d’interrogation du médecin-conseil de la CPAM ;
à titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger inopposable à la société [5] la décision de la CPAM de prendre en charge un accident du 27 septembre 2021 et le décès de Monsieur [F] [I] en raison de l’absence de survenance d’un fait accidentel à l’origine de son malaise et de l’existence d’une cause totalement étrangère à son activité professionnelle ;
en tout état de cause,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
En défense, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône demande au tribunal de :
— confirmer la décision de la commission de recours amiable du 26 juillet 2022 en ce qu’elle déclare opposable à la société [5] la décision de la CPAM du 29 décembre 2021 de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l’accident du 27 septembre 2021 dont a été victime Monsieur [F] [I] ;
— confirmer la décision de la CPAM du 29 décembre 2021 de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l’accident du 27 septembre 2021 dont a été victime Monsieur [F] [I] ;
— débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que, le tribunal étant saisi du litige et non des décisions entreprises, il n’y aura pas lieu de statuer sur la demande de confirmation de la décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône ou de sa commission de recours amiable.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure causée par l’absence de certificat médical initial
Aux termes de l’article L441-6 du code de la sécurité sociale, « le praticien établit, en double exemplaire, un certificat indiquant l’état de la victime et les conséquences de l’accident ou les suites éventuelles si les conséquences ne sont pas exactement connues, ainsi que, en cas d’interruption de travail, l’avis mentionné à l’article L321-2. Il adresse directement un exemplaire du certificat et, le cas échéant, de l’avis d’interruption de travail, à la caisse primaire et remet le second à la victime ».
Selon l’article R441-10 du même code, « les certificats médicaux adressés à la caisse primaire d’assurance maladie par le praticien, conformément aux dispositions de l’article L441-6 devront mentionner, indépendamment des renseignements prévus audit article, toutes les constatations qui pourraient présenter une importance pour la détermination de l’origine traumatique ou morbide des lésions ».
L’article R441-14 du même code prévoit que « le dossier mentionné aux articles R441-8 et R461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme ».
La société [5] se prévaut de ces dispositions pour soutenir que la procédure menée par la CPAM des Bouches-du-Rhône serait irrégulière, celle-ci s’étant abstenue de faire établir un certificat médical initial.
Il sera toutefois observé que les textes précités n’imposent pas expressément l’établissement d’un certificat médical dans le cas particulier d’un accident du travail ayant abouti au décès de la victime.
Ainsi, la société [5] ne démontre pas l’irrégularité qu’elle allègue tenant à l’absence de certificat médical initial, le tribunal retenant au contraire que la CPAM des Bouches-du-Rhône pouvait instruire la demande de reconnaissance de l’accident du travail sur la base de l’acte de décès, tenant lieu de certificat médical initial.
Ce premier moyen soulevé par la société [5] sera donc rejeté.
Sur l’irrégularité de la procédure résultant de l’insuffisance de l’enquête réalisée par la CPAM des Bouches-du-Rhône
Aux termes de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Aux termes de l’article R441-8 du code de la sécurité social, « I.-lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable (…) ».
Selon l’article R434-1 du même code, « dès qu’il apparaît que l’accident a entraîné, entraîne ou paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente de travail, la caisse, à quelque époque que ce soit, prend l’avis du service du contrôle médical ».
En l’espèce, il est constant que Monsieur [F] [I] a fait un malaise le 27 septembre 2021 qui a abouti à sa mort.
A la suite de ce décès, la CPAM des Bouches-du-Rhône a effectué une enquête qui a été particulièrement courte, puisqu’elle duré deux jours, du 4 au 6 octobre 2021, et qu’elle n’a effectué aucune démarche pour établir les causes médicales du décès.
En effet, elle s’est abstenue de contacter les ayant-droit de Monsieur [F] [I], dont elle avait pourtant recueilli les coordonnées, et a adressé un questionnaire à la société [5] qui ne comportait aucune question sur la cause médicale de l’accident. Ce questionnaire ne visait en effet qu’à établir la date, l’heure et le lieu de l’accident, et à recueillir l’acte de décès du salarié.
Elle n’a pas plus sollicité la mise en œuvre d’une mesure d’autopsie dans les conditions prévues par l’article L442-4 du code de la sécurité sociale, ni sollicité l’avis de son service du contrôle médical, en violation expresse des dispositions de l’article R434-1 du code de la sécurité sociale.
Par conséquent, par cette enquête particulièrement lacunaire et qui avait manifestement pour ligne directrice d’éviter toute investigation sur les motifs médicaux de l’accident du travail, la CPAM des Bouches-du-Rhône a fait obstacle à la reconnaissance d’une possible cause étrangère de l’accident du travail, au détriment de la société [5], ce qui permet de caractériser une atteinte au principe du contradictoire dans le traitement de la procédure de reconnaissance de l’accident du travail subi par Monsieur [F] [I].
La décision de prise en charge de l’accident et du décès subis par Monsieur [F] [I] sera donc déclarée inopposable à la SOCIÉTÉ [5].
Sur les demandes accessoires
La caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, qui succombe, sera condamnée au paiement des entiers dépens.
L’exécution provisoire du présent jugement, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de Nanterre, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par la SOCIÉTÉ [5] ;
DECLARE inopposable à la SOCIÉTÉ [5] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident dont aurait été victime son salarié, MONSIEUR [L] [F] [I], le 27 SEPTEMBRE 2021 ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône au paiement des entiers dépens ;
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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