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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 8, 20 févr. 2025, n° 23/10061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 23/10061 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YJAC
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
20L
N° RG 23/10061 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YJAC
N° minute : 25/
du 20 Février 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[B]
C/
[M]
IFPA
Copie exécutoire délivrée à
M. [J] [M]
le
Notification
Copie certifiée conforme à
Mme [G] [B] épouse [M]
le
Extrait exécutoire délivré à la CAF
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière,
,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [G] [B] épouse [M]
née le 09 Décembre 1979 à ALGER
DEMEURANT
37 Place d’Armagnac
Residence Tribequa 1 Bat. L1 Apt.192
33800 BORDEAUX
représentée par Me Etienne GRENIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-33063-2023-6063 du 08/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
d’une part,
Et,
Monsieur [J] [M]
né le 17 Avril 1975 à CASBAH (ALGERIE)
DEMEURANT
41 avenue de la Gare Bat A porte 105
33610 CESTAS
défaillant
d’autre part,
PROCÉDURE ET DÉBATS
Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 11 déembre 2024, et l’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025, par mise à disposition au greffe.
Suite à l’assignation en divorce en date du 24 novembre 2023 et à l’ordonnance de mesures provisoires en date du 12 février 2024, l’épouse a fait signifier des conclusions au fond à son époux et l’ordonnance de clôture est intervenue le 29 novembre 2024 pour une audience de plaidoirie au 11 décembre suivant.
Monsieur [J] [M] n’a pas constitué avocat.
Il convient de se référer aux écritures de l’épouse pour exposé de ses prétentions.
MOTIFS
Juge français compétent,
Juge aux affaires familiales bordelais compétent,
Loi française applicable,
Madame [G] [B], née le 9 décembre 1979 à ALGER et Monsieur [J] [M], né le 17 avril 1975 à CASBAH, se sont mariés sans contrat le 1er décembre 2001 à BAB EL OUED (ALGERIE).
La retranscription a eu lieu le 9 décembre 2008.
Quatre enfants son issus de l’union:
* [C] [M], né le 16 avril 2002, à BAL EL OUED (ALGERIE)
* [U] [M], né le 15 juin 2007, à BAL EL OUED (ALGERIE)
* [P] [M], né le 15 février 2011, à SAINT-MARTIN-D’HÈRES (38)
* [X] [M], née le 28 mars 2015 à BORDEAUX (33)
Le divorce est prononcé sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Madame [G] [B] épouse [M] reprend l’usage de son nom de jeune fille.
La date des effets du divorce est fixée au jour du prononcé du divorce.
La nature de l’affaire est compatible avec l’exécution provisoire.
L’autorité parentale s’exerce conjointement.
La résidence des enfants est maintenue au domicile de la mère.
Le père exerce son droit d’accueil au gré des parties ou à défaut, au gré des parties scolaires et en période extrascolaire, la moitié des vacances scolaires, première moitié années paire et seconde moitié années impaire et par quinzaines l’été.
Les parts contributives versées actuellement sont maintenues à savoir 150 € par mois et par enfant, pour un total de 600 € par mois .
Il n’y a pas lieu, en sus, à partage des frais de cantine.
Chaque partie règle ses propres dépens.
La décision est notifiée aux parties en lettre recommadée avec accusé de réception
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 23/10061 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YJAC
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Juge français compétent,
Juge aux affaires familiales bordelais compétent,
Loi française applicable,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [G] [B] épouse [M]
née le 09 Décembre 1979 à ALGER
Et,
Monsieur [J] [M]
né le 17 Avril 1975 à CASBAH (ALGERIE)
mariés sans contrat le 1er décembre 2001 à BAB EL OUED (ALGERIE).
La retranscription a eu lieu le 9 décembre 2008.
Ordonne la publication des mentions légales.
Dit que le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Dit que Madame [G] [B] épouse [M] reprend l’usage de son nom de jeune fille.
Dit que la date des effets du divorce est fixée au jour du prononcé du divorce.
Juge que la nature de l’affaire est compatible avec l’exécution provisoire.
L’ordonne en tant que de besoin.
Dit que l’autorité parentale s’exerce conjointement.
Dit que la résidence des enfants est maintenue au domicile de la mère.
Dit que le père exerce son droit d’accueil au gré des parties ou à défaut , au gré des parties scolaires et en période extrascolaire, la moitié des vacances scolaires, première moitié années paire et seconde moitié années impaire et par quinzaines l’été.
Maintient la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [C], né le 16 avril 2002, à BAL EL OUED (ALGERIE), [U], né le 15 juin 2007, à BAL EL OUED (ALGERIE), [P], né le 15 février 2011, à SAINT-MARTIN-D’HÈRES (38)et [X], née le 28 mars 2015 à BORDEAUX (33) que le père, Monsieur [J] [M] devra verser à la mère, Madame [G] [B] épouse [M], à la somme de CENT CINQUANTE EUROS (150.00€) par enfant, soit SIX CENTS EUROS (600.00€) au total, à compter de la décisionet en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci, ce non compris les prestations ou allocations à caractère social ou familial qu’elle percevra directement, et ce jusqu’à ce que l’obligation de paiement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales lui soit notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales.
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N° RG 23/10061 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YJAC
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur chaque année, à la date anniversaire de la présente décision, selon la formule :
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois/ taux du mois de l’ordonnance de non-conciliation) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE Bordeaux tel : 05 57 95 05 00 ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08 92 680 760).
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier.
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Dit qu’il n’y a pas lieu, en sus, à partage des frais de cantine.
Dit que chaque partie règle ses propres dépens.
Dit que la décision est notifiée aux parties en lettre recommandée avec accusé de récpetion
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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