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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, saisies immobilieres, 18 déc. 2025, n° 25/00063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
LE JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
Dossier : N° RG 25/00063 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WAGV
Minute :
JUGEMENT D’ORIENTATION DU 18 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur NOVION, Juge placé au tribunal judiciaire de Créteil par ordonnance en date du 15 juillet 2025
GREFFIER : Madame GAUTHIER, Greffier
CREANCIER POURSUIVANT :
S.A. QUINTET PRIVATE BANK (EUROPE) anciennement dénommée KBL European Private Bankers SA, société de droit luxembourgeois, immatriculée au RCS du Luxembourg sous le numéro B6395 dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es-qualité audit siège,
représentée par Me Loren MAQUIN-JOFFRE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat postulant, vestiaire : PC112, et par Me Pauline BREUZET-RICHARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : P0147
DEBITEUR SAISI
Société SCI [Adresse 3]
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 513 737 502 dont le siège social est sis [Adresse 1] représenté par son gérant domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Anne-Françoise MATHONNET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 235
DEBATS :
Audience publique du 06 novembre 2025
Mise en délibéré au 18 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats
JUGEMENT :
Prononcé publiquement en premier ressort, par jugement Contradictoire et mis à disposition au greffe du tribunal
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer aux fins de saisie immobilière en date du 15 janvier 2025, publié le 3 mars 2025 au 2ème bureau du service de la publicité foncière de Créteil volume 2025 S n°32, la SA QUINTET PRIVATE BANK (EUROPE) (ci-après « le créancier poursuivant ») a poursuivi la vente des biens immobiliers appartenant à la SCI [Adresse 3] (ci-après « la débitrice saisie ») situés dans les lieux désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte signifié à étude le 30 avril 2025, le créancier poursuivant a fait assigner la débitrice saisie à l’audience d’orientation du 5 juin 2025 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil afin principalement d’ordonner la vente forcée des biens immobiliers objets des poursuites.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution le 5 mai 2025.
Par conclusions notifiées par RPVA à la débitrice saisie le 30 juillet 2025, le créancier poursuivant demande au juge de l’exécution de :
— Constater la validité du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 15 janvier 2025, publié le 3 mars 2025 au 2ème bureau du service de la publicité foncière de Créteil volume 2025 S n°32, soit antérieurement à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice de la SCI [Adresse 3],
— Ordonner la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par la SA QUINTET PRIVATE BANK (EUROPE) suivant commandement de payer valant saisie immobilière en date du 15 janvier 2025, publié le 3 mars 2025 au 2ème bureau du service de la publicité foncière de Créteil volume 2025 S n°32, à compter du jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SCI [Adresse 3],
— Ordonner la mention du jugement de suspension à intervenir en marge du commandement de payer valant saisie immobilière publié le 3 mars 2025 au 2ème bureau du service de la publicité foncière de [Localité 4] volume 2025 S n°32,
— Rappeler que le délai de péremption du commandement de payer valant saisie immobilière est suspendu ou prorogé par la mention en marge dudit commandement d’une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d’expulsion,
— Débouter la défenderesse de ses demandes, fins et prétentions,
— Réserver les dépens.
Au visa des articles L. 622-21 II, L. 642-18 alinéa 2 du code de commerce, et de l’article R. 321-22 du code des procédures civiles d’exécution, la SA QUINTET PRIVATE BANK (EUROPE) souligne que l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au profit de la SCI [Adresse 3] entraîne la suspension, qui doit être judiciairement ordonnée, de la procédure de saisie immobilière engagée préalablement. Elle précise que le commandement de payer valant saisie immobilière reste néanmoins valide.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 6 novembre 2025 lors de laquelle le créancier poursuivant, représenté par son conseil, a maintenu les termes de ses conclusions.
La débitrice saisie a été représentée par son conseil.
Les parties présentes ont été informées que l’affaire était mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L. 622-21 II du code de commerce, applicable à la procédure de redressement judiciaire en vertu de l’article L. 631-14 du même code, sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l’article L. 622-17, le jugement d’ouverture arrête ou interdit toute procédure d’exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
L’article R. 321-20 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les cinq ans de sa publication, il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.
En vertu de l’article R. 321-22 du code des procédures civiles d’exécution, ce délai est suspendu ou prorogé, selon le cas, par la mention en marge de la copie du commandement publié d’une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d’exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères.
En l’espèce, il est établi que le tribunal des activité économiques de Paris a, par un jugement en date du 3 juillet 2025, ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SCI [Adresse 3].
Préalablement, un commandement de payer aux fins de saisie immobilière avait été délivré à la SCI [Adresse 3] le 15 janvier 2025, puis avait été publié le 3 mars 2025 au 2ème bureau du service de la publicité foncière de Créteil volume 2025 S n°32.
Si l’ouverture d’une procédure collective au bénéfice de la SCI [Adresse 3] suspend la procédure de saisie immobilière engagée à son encontre, elle n’affecte pas la validité du commandement de payer valant saisie immobilière, dont le délai de péremption se trouve suspendu ou prorogé par la mention du présent jugement en sa marge.
Par conséquent, la validité du commandement de payer valant saisie immobilière sera constatée.
La suspension de la procédure de saisie immobilière sera ordonnée, ainsi que la mention du présent jugement en marge de commandement de payer valant saisie immobilière.
Sur les dépens
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE la validité du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 15 janvier 2025, publié le 3 mars 2025 au 2ème bureau du service de la publicité foncière de [Localité 4] volume 2025 S n°32 ;
ORDONNE la suspension de la procédure de saisie immobilière initiée par la SA QUINTET PRIVATE BANK (EUROPE) suivant commandement de payer valant saisie immobilière en date du 15 janvier 2025, publié le 3 mars 2025 au 2ème bureau du service de la publicité foncière de Créteil volume 2025 S n°32, à compter du jugement du tribunal des activité économiques de Paris du 3 juillet 2025 prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SCI [Adresse 3] ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 15 janvier 2025, publié le 3 mars 2025 au 2ème bureau du service de la publicité foncière de [Localité 4] volume 2025 S n°32 ;
RAPPELLE que le délai de péremption du commandement de payer valant saisie immobilière est suspendu ou prorogé par la mention en marge dudit commandement du présent jugement;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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