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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 28 nov. 2024, n° 23/04446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 6]
[Localité 2]
— Pôle Civil section 2 -
TOTAL COPIES
5
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat défendeur
1
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME :
Avocat
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER
2
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 23/04446 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OPO3
DATE : 28 Novembre 2024
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 26 septembre 2024
Nous, Michèle MONTEIL, Vice-Président, Juge de la mise en état, assisté(e) de Françoise CHAZAL, Greffier faisant fonction ; avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 28 Novembre 2024,
DEMANDEUR
Monsieur [X] [B]
né le 15 Juin 1955 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Yannick MAMODABASSE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
[Adresse 10] [Localité 4], [9] n° [N° SIREN/SIRET 3], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 5]
représentée par Me François GIRAULT, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et Me Elsa FOURRIER-MOALLIC de la SARL CABINET FOURRIER-MOALLIC, avocats plaidants au barreau de MARSEILLE
FAITS & PROCEDURE
Par exploit de commissaire de justice en date du 9 octobre 2023 Monsieur [X] [B] a assigné le [Adresse 12] [Localité 8] aux fins de voir
1/ Sur la violation de l’obligation de sécurité de résultat commise par le [11] [Localité 4] au préjudice de Monsieur [B],
JUGER que le [Adresse 12] [Localité 8] a violé son obligation de sécurité de résultat au préjudice de Monsieur [X] [B],
CONDAMNER le [13] [Localité 8] à payer à Monsieur [X] [B] la somme de 20.000 €uros nets à titre de dommages-intérêts au titre de la violation de l’obligation de sécurité,
2/ Sur l’indemnité compensatrice visée à l’article L.1226-14 du Code du travail d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis,
JUGER que l’inaptitude de Monsieur [X] [B] résulte directement de l’accident du travail subi le 4 février 2021,
CONDAMNER le [Adresse 12] [Localité 8] à payer à Monsieur [X] [B] la somme de 5.401,94 €uros bruts à titre d’indemnité compensatrice visée à l’article L.1226-14 du Code du travail d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis.
3/ Sur l’indemnité spéciale de licenciement visée à l’article L.1226-14 du Code du travail,
JUGER que l’inaptitude de Monsieur [X] [B] résulte directement de l’accident du travail subi le 4 février 2021,
CONDAMNER le [13] [Localité 8] à payer à Monsieur [X] [B] la somme de 30.635,90 €uros nets à titre de reliquat d’indemnité spéciale de licenciement visée à l’article L.1226-14 du Code du travail,
4/ Sur les dommages-intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNER le [Adresse 12] [Localité 8] à payer à Monsieur [X] [B] la somme de 10.000 €uros nets à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
5/ Sur le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Monsieur [B],
JUGER que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement notifié à Monsieur [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
JUGER que les dispositions de l’article L.1235-3 du Code du travail tel que modifié par l’article 2 de l’ordonnance dite MACRON n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 doivent être déclarées contraires aux traités supranationaux et donc inapplicables au présent litige,
CONDAMNER le [13] [Localité 8] à payer à Monsieur [X] [B] la somme de 80.000 €uros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
6/ Sur le rappel de salaire au titre de la période du 26 novembre 2022 au 6 janvier 2023,
CONDAMNER le [Adresse 12] [Localité 8] à payer à Monsieur [X] [B] la somme de 3.601,29 €uros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 26 novembre 2022 au 6 janvier 2023 ; outre la somme de 360,13 €uros bruts à titre de congés payés y afférents,
7/Sur la délivrance de bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes,
ORDONNER au [13] [Localité 8] de délivrer à Monsieur [X] [B] des bulletins de paie, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte, ainsi qu’une attestation destinée à [7] conformes, sous astreinte de 150 €uros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; le Tribunal se réservant expressément le droit de liquider ladite astreinte,
8/ Sur la régularisation de la situation auprès des organismes sociaux compétents,
ORDONNER au [Adresse 12] [Localité 8] de régulariser la situation de Monsieur [X] [B] auprès des organismes sociaux compétents dont l’Urssaf de l’Hérault, sous astreinte de 150 €uros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; le Tribunal se réservant expressément le droit de liquider ladite astreinte,
9/ Sur les frais irrépétibles et les dépens,
CONDAMNER le [13] [Localité 8] à payer à Monsieur [X] [B] la somme de 2.500 €uros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
*Par conclusions d’incident en date du 14 juin 2024 le [Adresse 12] SETE a demandé de juger que le tribunal judiciaire de Montpellier est incompétent pour statuer sur la demande de Monsieur [B] au profit du tribunal de proximité de SETE, par conséquent débouter Monsieur [B] de toutes ses demandes, le condamner au paiement de la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Par conclusions d’incident en date du 20 juin 2024 Monsieur [X] [B] a demandé de juger que le tribunal judiciaire de Montpellier est seul compétent pour statuer sur les demandes de Monsieur [X] [B] formulées à l’encontre du [13] SETE, subsidiairement juger qu’il y a lieu de renvoyer l’affaire au tribunal de proximité de SETE et dire qu’en application des dispositions de l’article 82 du code de procédure civile, le dossier sera transmis à la juridiction désignée par le greffe avec une copie de la décision de renvoi, en tout état de cause, débouter le [Adresse 12] SETE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
À l’audience de mise en état incident du 26 septembre 2024 les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.
******
SUR CE :
Sur l’exception d’incompétence :
Selon l’article 789 du Code de Procédure Civile, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
[…]»
Sur l’exception d’incompétence matérielle :
Comme cela a été rappelé en annexe de la convocation à la conciliation maritime, les textes régissant la compétence matérielle des litiges entre marin et employeur sont les suivants :
L’article R211-3-5 du code de l’organisation judiciaire dispose que :
«Le tribunal judiciaire connaît des contestations relatives à la formation, à l’exécution ou à la rupture du contrat d’engagement maritime entre l’employeur et le marin, dans les conditions prévues aux articles L. 5542-48 et L. 5621-18 du code des transports. »
Au visa de l’article L212-8 du même code :
« Le tribunal judiciaire peut comprendre, en dehors de son siège, des chambres de proximité dénommées “tribunaux de proximité”, dont le siège et le ressort ainsi que les compétences matérielles sont fixées par décret. Ces chambres peuvent se voir attribuer, dans les limites de leur ressort, des compétences matérielles supplémentaires, par une décision conjointe du premier président de la cour d’appel et du procureur général près cette cour, après avis des chefs de juridiction et consultation du conseil de juridiction concernés »
L’article D212-19-1 énonce que : «Les compétences matérielles des chambres de proximité sont fixées conformément aux tableaux IV-II et IV-III annexés au présent code. Ainsi la chambre de proximité est matériellement compétente pour traiter
« 29° Des contestations relatives à la formation, à l’exécution ou à la rupture du contrat d’engagement maritime entre l’employeur et le marin, dans les conditions prévues aux articles L. 5542-48 et L. 5621-18 du code des transports. »
Il résulte donc de l’ensemble des textes précités que les contestations relatives aux contrats d’engagement maritime entre employeur et marin relèvent bien de la compétence matérielle des tribunaux de proximité et non des tribunaux judiciaires.
Sur l’exception d’incompétence territoriale :
Aux termes de l’article R211-16 du code de l’organisation judiciaire :
«Dans les cas prévus à l’article R. 211-3-5, le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel se situe :
1° Soit le domicile du marin ;
2° Soit le port d’embarquement ou de débarquement du marin.
Le marin peut également saisir le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le port où l’employeur a son principal établissement ou une agence ou, à défaut, le port d’immatriculation du navire.
Dans les cas prévus aux 3° et 4° de l’article R. 211-3-6, la demande est portée devant le tribunal compétent en application de l’article R. 211-11 ou devant le tribunal dans le ressort duquel la convention a été passée ou exécutée, lorsqu’une des parties est domiciliée en ce ressort. »
Le domicile du marin ainsi que le port d’embarquement de ce dernier sont situés dans le ressort du tribunal de proximité de SETE.
L’exception d’incompétence soulevée in limine litis par le [13] [Localité 8] est donc recevable et fondée.
En conséquence il convient de se déclarer incompétent au profit du tribunal de proximité de SETE matériellement et territorialement compétent.
Sur l’article 700 et les dépens :
Compte tenu des circonstances chacune des parties gardera à sa charge ses frais non taxables de procédure.
Il convient de condamner Monsieur [X] [B] aux dépens de l’incident.
******
PAR CES MOTIFS :
Nous, Michèle Monteil, juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 776 du code de procédure civile, tous droits et moyens des parties réservées.
Déclarons l’exception d’incompétence territoriale soulevée par le [Adresse 12] [Localité 8] recevable et fondée.
Nous déclarons incompétent.
Nous dessaisissons de la présente affaire au profit du tribunal de proximité de SETE.
Renvoyons les parties et la cause devant le tribunal de proximité de SETE.
Disons que le dossier sera transmis sans délai à la juridiction de renvoi avec une copie de la décision, à défaut d’appel diligenté dans le délai légal prévu par l’article 776 du code de procédure civile.
Disons n’y avoir lieu application de l’article 700 du code de procédure civile.
Laissons les dépens de l’incident à la charge de Monsieur [X] [B].
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Françoise CHAZAL Michèle MONTEIL
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