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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 23 avr. 2025, n° 25/01726 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01726 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/ 607
Appel des causes le 23 Avril 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/01726 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GHA
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [O] [B]
de nationalité Tunisienne
né le 20 Juin 1996 à [Localité 7] (TUNISIE), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 20 avril 2025 par M. PREFET DE L’AISNE , qui lui a été notifié le 20 avril 2025 à 16h30 .
Vu la requête de Monsieur [O] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 22 Avril 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 22 Avril 2025 à 19 heures 21;
Par requête du 22 Avril 2025 reçue au greffe à 10h22, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Olivier CARDON, avocat au Barreau de LILLE, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je comprends bien le français.
Me Olivier CARDON entendu en ses observations à l’appui de ses conclusions écrites :
– Sur la compétence de l’auteur de l’acte, l’arrêté est signé par un agent de la préfecture qui est la sous préfète de [Localité 6]. L’arrêté a été pris le samedi 20/04. On est dans le cadre de la permanence. La préfète est compétente pour l’arrondissement de [Localité 6] mais pas pour [Localité 5]. Il faut justifier d’un week-end de permanence. Vous ne l’avez pas au dossier. La compétence n’est pas justifiée. Vous devrez annuler l’arrêté de placement en rétention.
– In limine litis, je soulève la question de la retenue de Monsieur [B]. Le PV de fin de GAV intervient à 15h50. Les instructions du parquet est intervenu à 15h30. Or, l’arrêté de placement en rétention a été notifié à 16h30. Il s’écoule 40 minutes entre la fin de GAV et le placement en rétention. Il a été dans un no mans land sans cadre juridique. Cela constitue une irrégularité de procédure qui fait grief. Vous devrez constater l’irrégularité de procédure.
– In limine litis, mon client a été menotté pendant son transport entre [Localité 4] et le CRA. Il a encore les traces sur les poignets. Ce menottage constitue une irrégularité qui lui fait grief. La procédure est irrégulière. S’il est menotté, il n’a pas accès à son téléphone. Il n’a pas la possibilité d’exercer ses droits.
– Sur les défauts de diligences préfectorales : pour les ressortissants tunisiens, l’administration doit faire un certain nombre de diligences et produire certains documents. Il n’a pas été produits l’original du relevé des empreintes dactylaires.
– Sur la motivation de l’arrêté, sur la question des garanties de représentation, Monsieur est interpellé à quelques mètres de son domicile. Il s’agit d’un conflit de voisinage. L’adresse a été communiquée par Monsieur au cours de son audition. Sa concubine a été auditionnée. Vous avez un faisceau d’éléments pour dire qu’il a une adresse. La question qui se pose est de savoir si la préfecture pouvait mettre une assignation à résidence de Monsieur. Vous avez des garanties de représentation pour permettre cette assignation. La rétention n’est pas motivée. Sur la menace à l’ordre public, les mentions sur le fichiers FAED ne constituent pas une menace à l’ordre public. Il sera jugé pour cette affaire. Il est présumé innocent. Vous n’avez pas de condamnation pénale. Les deux critères invoqués par la préfecture pour considérer qu’il y a une menace ne sont pas établis.
MOTIFS
Sur l’irrégularité de la procédure préalable au placement en rétention :
Il résulte des éléments de la cause que Monsieur [B] a été placé en garde à vue le 19 avril 2025 à 16h40. Par procès-verbal du 20 avril 2025 à 15h30, le procureur de la République donnait instruction aux services de police de lever la garde à vue. Par procès-verbal du 20 avril 2025 à 15h50, les services de police notifiaient à Monsieur [B] la fin de sa garde à vue. L’arrêté de placement ne rétention a été notifié à l’intéressé le 20 avril 2025 à 16h30. Il convient donc de constater que Monsieur [B] est resté au commissariat sans cadre juridique et privé de libertés entre 15h50 et 16h30. Cette irrégularité porte nécessairement atteinte aux droits de l’intéressé s’agissant d’une privation de liberté. Le moyen sera retenu sans qu’il soit besoin de répondre aux autres moyens.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/01745
FAISONS DROIT au recours en annulation de Monsieur [O] [B] ;
REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de M. PREFET DE L’AISNE
ORDONNONS que Monsieur [O] [B] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de [Localité 1] de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [O] [B] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 11h22
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DE L’AISNE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/01726 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GHA
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à 11h25
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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